Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-242-75
Le ministre du Revenu national (Requérant)
c.
J. Blackburn (Intimée)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Heald et le juge suppléant MacKay—Toronto, le 8 janvier 1976.
Examen judiciaire—Décision rendue par un juge-arbitre en matière d'assurance-chômage—Les personnes employées par la nouvelle compagnie exercent-elles «un emploi au service du mime employeur»?—Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48, art. 149(2).
Un juge-arbitre en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance- chômage a décidé que certaines personnes au service d'une compagnie jusqu'au 1r mars 1973 et employées par une autre compagnie après cette date exerçaient «un emploi au service du même employeur» au sens de l'article 149(2) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage.
Arrêt: la décision est annulée. En règle générale, les employés faisaient le même travail, au sein de la même entreprise mais leur employeur, après le 1" mars, était la nouvelle compagnie. Ils n'étaient pas «au service du même employeur» et rien dans le contexte ne nous autorise à donner à ces termes une significa tion autre que leur sens courant.
EXAMEN judiciaire. AVOCATS:
M. Bonner pour le requérant. L'intimée en son nom.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le requérant.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés oralement par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit d'une demande en vertu de l'article 28 visant l'annula- tion d'une décision rendue par le juge Collier en qualité de juge-arbitre en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage.
Le juge Collier a bien exposé la question à trancher et nous nous proposons donc de nous en tenir aux points de fait et de droit essentiels à la décision. Nous ajouterons seulement que nous nous rallions à toutes les déclarations du juge Collier, tout en regrettant de ne pouvoir partager sa conclusion.
En bref, certaines personnes employées par une compagnie, ci-après appelée «ancienne compagnie» avant le ler mars 1973, sont employées depuis cette date par une deuxième compagnie, ci-après appe- lée «nouvelle compagnie»; il s'agit de déterminer si, après cette date, ces personnes exerçaient «un emploi au service du même employeur» au sens de cette expression à l'article 149(2) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, qui se lit comme suit:
149. (2) Nonobstant la Partie III, lorsqu'une personne exerce, après l'entrée en vigueur de cette Partie, un emploi assurable qui, juste avant cette entrée en vigueur, était un emploi excepté en vertu de l'ancienne loi, en raison de l'alinéa q) de l'article 27 de cette loi ou des articles 70, 75 ou 76 des règlements établis en vertu de cette loi, les cotisations ouvrière et patronale payables pour cette personne pendant qu'elle exerce un emploi au service du même employeur sont, pour les années 1972, 1973 et 1974, les cotisations réduites dans les proportions spécifiées aux alinéas a) à c) du paragraphe (1) pour ces années.
A plusieurs points de vue, la réorganisation de la compagnie n'a pas modifié la situation des employés,—puisque, dans le cadre de leur emploi, ils ont gardé le même travail, au sein de la même entreprise, achetée à l'ancienne compagnie par la nouvelle compagnie; cependant, leur employeur, après la date en question, était la nouvelle compa- gnie et non l'ancienne. Nous devons donc conclure qu'ils ne sont pas «au service du même employeur» au sens ordinaire de cette expression car, à notre avis, rien dans le contexte ne nous autorise à donner à ces termes une signification autre que leur sens courant. En l'espèce, ce résultat semble sévère, mais une condition imposée par le Parle- ment ne peut, pour ce motif, être ignorée dans certains cas et appliquée seulement lorsque la raison pour laquelle le Parlement l'a prévue paraît plus évidente.
Pour ces motifs, nous devons annuler la décision du juge-arbitre et renvoyer l'appel au juge-arbitre, qui devra donc le rejeter.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.