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T-838-75
Canadien Pacifique Ltée et Incan Ships Limited (Demanderesses)
c.
Quebec North Shore Paper Company et Quebec and Ontario Transportation Company Limited (Défenderesses)
Division de première instance, le juge Addy — Montréal, le 2 juin; Ottawa, le 13 juin 1975.
Compétence—Action en dommages-intérêts—Contrat de construction et d'exploitation d'une gare maritime—La défen- deresse «Q&O» et la demanderesse «I» ont convenu par con- trat avec la demanderesse «CP» d'exploiter un bac porte- trains pour CP—Défaut de la défenderesse de construire dans les délais mentionnés—Action pour rupture de contrat— Demande de radiation de la déclaration pour défaut de com- pétence—S'agit-il d'une entreprise purement locale?—Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, c. R-2, art. 91, 94, 119(5), 124(3), 126(7) et 304—Acte de l'Amérique du Nord britanni- que, 1867, art. 92(10)a)—Loi sur la Cour fédérale, art. 22 et 23.
Les défenderesses ont convenu par contrat de construire et d'exploiter une gare maritime, devant être terminée le 15 mai 1975. Par contrat, la défenderesse «Q&O» et la demanderesse «I» se sont engagées dans une entreprise commune en vue d'exploiter le bac porte-trains et la défenderesse Q&O et la demanderesse I ont convenu par contrat avec la demanderesse CP d'exploiter ce bac porte-trains pour CP. Toutes les parties reconnaissent qu'il faut considérer que les contrats font partie d'un projet d'entreprise globale dans laquelle elles avaient toutes un intérêt. Les demanderesses réclament des dommages- intérêts pour défaut de s'acquitter d'obligations dans les délais stipulés. Les défenderesses soutiennent que l'objet du contrat était situé strictement dans la province de Québec et constituait donc une entreprise totalement locale. Les défenderesses allè- guent de plus qu'il ne s'agissait pas d'un cas d'extension d'une ligne de chemin de fer, mais du prolongement du chemin de fer par une ligne maritime, de caractère purement local, et deman- dent la radiation de la déclaration pour défaut de compétence.
Arrêt: la requête est rejetée, la Cour a compétence. Les termes «ouvrages et entreprises ... s'étendant au-delà des limi- tes d'une province ...» à l'article 23 de la Loi sur la Cour fédérale reproduisent l'expression utilisée à l'article 92(10)a) de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. On doit considé- rer cette compétence comme conférée à la Cour par le Parle- ment. Dans l'affaire Radio, il fut jugé qu'une «entreprise» n'est «pas une chose matérielle, mais une organisation dans laquelle ... on utilise des choses matérielles». A la lumière de ces textes, il ressort clairement des contrats que l'intention des parties était de former une entreprise commune aux fins du transport de papier-journal de Baie Comeau à différents endroits situés aux États-Unis; en outre, l'entreprise elle-même, compte tenu de sa nature, s'étendait au-delà des limites de la province. Les tarifs généraux de chemin de fer devaient être appliqués sur l'ensemble du trajet, et le papier-journal et les marchandises diverses expédiés par le bac porte-trains devaient
tous faire l'objet d'une offre par le CP et être transportés sous connaissement direct normalisé du CP.
Arrêts examinés: Luscar Collieries Limited c. McDonald [1927] A.C. 925 et British Columbia Electric Railway Company Limited c. La compagnie des chemins de fer nationaux du Canada [1932] R.C.S. 161. Distinction faite avec l'arrêt La Reine c. La Commission des Transports du Canada [1968] R.C.S. 118. Arrêts suivis: MacKenzie Coach Lines c. S.M.T. (Eastern) Limited [1951] R.C.S. 887 et In re la réglementation et le contrôle de la radio- communication au Canada [1932] A.C. 304.
REQUÊTE. AVOCATS:
C. R. O. Munro, c.r., pour les demanderesses. L. A. Poitras pour les défenderesses.
PROCUREURS:
Gadbois, Joannette & Durand, Montréal, pour les demanderesses.
Laing, Weldon, Courtois, Clarkson, Parsons, Gonthier & Tétrault, Montréal, pour les défenderesses.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE ADDY: Les présentes défenderesses (ci-après appelées respectivement «QNS» et «Q&O») ont déjà obtenu l'autorisation de la Cour pour déposer un acte de comparution condition- nelle et présentent maintenant cette demande de radiation de la déclaration pour défaut de compé- tence de la Cour fédérale du Canada. Bien que l'avis de requête ne le mentionne pas, je considére- rai qu'il a été modifié de manière à inclure une demande du rejet de l'action, puisque c'est sur cette hypothèse que les deux parties ont fondé leurs plaidoiries.
Il s'agit pour l'essentiel d'une action en domma- ges-intérêts se chiffrant à approximativement $36,000,000. Voici, d'après leurs déclarations, les allégations des demanderesses (ci-après appelées respectivement «CP» et «Incan Ships»):
[TRADUCTION] a) par contrat écrit en date du 22 janvier 1974, amendé par une lettre portant la même date, les défenderesses ont convenu, notamment, de construire et exploiter une gare maritime à Baie Comeau et de faire en sorte que la gare puisse être utilisée par bac porte-trains dès le 15 mai 1975;
b) aux termes dudit contrat en date du 22 jan- vier 1974, la défenderesse Quebec and Ontario Transportation Company Limited et la deman- deresse Incan Ships Limited ont convenu de s'engager dans une entreprise commune pour, notamment, exploiter le bac porte-trains pour le transport du papier-journal de Baie Comeau à la ville de Québec;
c) par contrat en date du 13 février 1974, la défenderesse Quebec and Ontario Transporta tion Company Limited et la demanderesse Incan Ships Limited se sont engagées dans cette entre- prise commune;
d) par contrat écrit en date du 26 mars 1974, la défenderesse Quebec and Ontario Transporta tion Company Limited et demanderesse Incan Ships Limited ont convenu avec la demande- resse Canadien Pacifique Limitée d'exploiter ce bac porte-trains pour et au nom de la demande- resse Canadien Pacifique Limitée en conformité du contrat en date du 22 janvier 1974.
La réclamation porte donc sur trois contrats, l'un en date du 22 janvier 1974 (ci-après appelé «articles de l'accord») entre toutes les parties à la présente action, un second contrat en date du 13 février 1974 (ci-après appelé «contrat d'entreprise commune») entre Q&O et Incan Ships et, finale- ment, le contrat en date du 26 mars 1974 entre les parties au contrat d'entreprise commune d'une part et CP d'autre part.
Les avocats ont admis à l'audience, qu'aux fins de cette requête, il ne fallait pas considérer qu'il s'agissait de contrats distincts mais qu'au con- traire, ils faisaient partie d'un projet global ou d'une entreprise dans laquelle les parties avaient un intérêt. Les demanderesses, en plus de réclamer les dommages-intérêts susmentionnés, déclarent que les défenderesses ont manqué à leur engage ment puisqu'elles ont omis de s'acquitter de leurs obligations dans les délais mentionnés dans les articles de l'accord et que les trois contrats doivent être considérés comme nuls et non avenus en raison du manquement allégué.
L'avocat des défenderesses requérantes prétend que l'ensemble de cette entreprise ne portait que sur l'acheminement de wagons de chemin de fer par mer, pour transporter du papier-journal et d'autres marchandises entre deux points situés sur
la rive nord du fleuve Saint-Laurent, savoir, Baie Comeau et la ville de Québec. Il soutient que le projet en cause, tel que convenu dans les contrats, portait essentiellement sur la construction, à Baie Comeau, d'une gare, d'entrepôts et d'installations destinés à des marchandises diverses et à l'entre- tien et d'une gare située dans la ville de Québec, y compris l'équipage et l'exploitation du bac porte- trains entre les deux villes, aux fins du transport des marchandises susmentionnées. En d'autres termes, on soutient devant la Cour que tout l'objet du contrat était situé strictement dans les limites de la province de Québec et constituait donc une entreprise totalement locale, ne relevant que de la juridiction de la province de Québec et qu'en conséquence le Parlement du Canada lui-même n'avait pas compétence dans ce domaine et ne pouvait donc en aucun cas la conférer à la Cour fédérale.
En fin de compte, l'avocat des défenderesses insista sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un cas d'extension d'une ligne de chemin de fer, mais plutôt du prolongement du chemin de fer par une ligne maritime, cette ligne étant purement locale.
Les avocats ont convenu que le CP n'avait pas obtenu l'autorisation du Parlement de prolonger ses services de chemin de fer à l'est de Québec et sur la rive nord du Saint-Laurent, comme il aurait le faire. Il est clair toutefois que le CP n'est pas obligé d'obtenir une telle autorisation pour offrir, seul ou conjointement, des services de transport par eau vers toute destination, et que, si cette destination se trouve au Canada, en conformité de l'article 304 de la Loi sur les chemins de fer', les dispositions relatives aux taxes et tarifs s'appli- quent à ces transports. Voici le texte de l'article 304:
304. Les dispositions de la présente loi, relativement aux taxes, tarifs et tarifs communs, en tant que la Commission juge qu'elles peuvent s'appliquer, s'étendent et s'appliquent aux transports effectués par une compagnie de chemin de fer par mer ou sur les eaux intérieures entre des endroits ou des ports du Canada, si la compagnie possède, affrète, emploie, entretient ou met en service des navires, ou est partie à quelque arrange ment pour employer, entretenir ou mettre en service des navires pour les transports par mer ou sur les eaux intérieures entre ces ports ou ces endroits.
Les défenderesses ont insisté sur le fait que le seul but de ce projet d'extension du service était de
S.R.C. 1970, c. R-2.
permettre, grâce au bac porte-trains, l'extension des taxes et tarifs de la Loi sur les chemins de fer à la ligne de transport maritime. Les demanderes- ses affirment ne pas s'appuyer sur les pouvoirs en matière de navigation et de marine marchande conférés par l'Acte de l'Amérique du Nord britan- nique ni sur l'article 22 de la Loi sur la Cour fédérale, relatif à sa compétence en matière d'ami- rauté, mais invoquer seulement l'article 23 de la Loi sur la Cour fédérale et le fait que, du point de vue constitutionnel, l'entreprise s'étend au-delà des limites de la province, au sens de l'article 92(10)a) de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique.
En ce qui concerne cet aspect particulier de l'affaire, les défenderesses, en se fondant sur les articles 91, 94, 119(5), 124(3) et 126(7) de la Loi sur les chemins de fer, affirment que, sous réserve d'une autorisation donnée par loi spéciale (ce qui n'est pas le cas en l'espèce) à la compagnie de chemin de fer de construire au-delà de la tête de ligne fixée, ou d'opérer une fusion de deux entre- prises de chemin de fer, d'en louer ou d'en acquérir une autre, ou, à moins que des droits de circulation aient été accordés en vertu de l'article 94, le chemin de fer ne peut être considéré comme léga- lement prolongé; il faut donc considérer en l'espèce que la tête de ligne du chemin de fer se situe à Québec sur la rive nord du Saint-Laurent.
L'avocat des requérantes soutient qu'il ne s'agit pas d'un cas un embranchement fait partie d'un système ferroviaire reliant une province à une autre comme dans l'affaire Luscar Collieries Lim ited c. McDonald 2 ; mais il affirme que le simple fait que la ligne maritime soit physiquement reliée à la ligne du CP à Québec ne suffit pas à placer le bac porte-trains, ni aucune partie de ce dernier, sous la juridiction du Parlement et cite à l'appui de cet argument l'affaire The British Columbia Elec tric Railway Company Limited c. La compagnie des chemins de fer nationaux du Canada' le juge Smith déclarait, à la page 170:
[TRADUCTION] Le simple fait que la ligne Central Park soit physiquement reliée à deux lignes de chemin de fer relevant de la compétence fédérale ne semblerait pas suffire en lui-même à placer la ligne Central Park, ou la partie de celle-ci qui relie les deux lignes fédérales, sous la compétence fédérale.
2 [1927] A.C. 925.
3 [1932] R.C.S. 161.
L'avocat a aussi invoqué une déclaration faite à l'occasion de l'affaire La Reine c. La Commission des Transports du Canada 4 , selon laquelle la ques tion de compétence dépend entièrement de la nature de la ligne et non de celle du service. Je ne pense pas toutefois que cet arrêt établisse le prin- cipe que la compétence dépend entièrement de la nature de la ligne. Un extrait du jugement (page 127 du recueil) apporte quelques éclaircissements:
[TRADUCTION] En l'espèce, la question de la compétence, du point de vue constitutionnel, dépend de la nature de la ligne de chemin de fer et non de celle d'un service particulier fourni sur cette ligne. Le fait qu'à certaines fins particulières, le service de banlieue soit considéré comme un service distinct n'en fait pas une ligne de chemin de fer distincte. D'un point de vue physi que, les trains d'un service de banlieue font partie de l'ensemble des activités de la ligne qu'ils utilisent. Il a été clairement établi que le Parlement a compétence sur tout ce qui fait physique- ment partie d'une ligne de chemin de fer relevant de sa compétence.
Le seul principe établi par cette affaire consiste à dire que le fait qu'un service de banlieue puisse être considéré comme un service distinct n'impli- que pas nécessairement qu'il s'agit d'une ligne de chemin de fer distincte.
L'affaire British Columbia Electric (précitée) établit le principe que le simple fait qu'une compa- gnie exploite une ligne qui peut faire partie d'un réseau ferroviaire relevant de la compétence du Parlement du Canada ne signifie pas que cette compagnie relève de la compétence du Parlement à l'égard d'une autre ligne qui ne fait pas partie d'un réseau interprovincial; c'est dans cette optique qu'il faut considérer l'affaire British Columbia Electric.
Les termes «... ouvrages et entreprises ... s'étendant au-delà des limites d'une province ...» à l'article 23 de la Loi sur la Cour fédérale repro- duisent l'expression utilisée au paragraphe 92(10)a) de l'Acte de l'Amérique du Nord britan- nique; si, en vertu de ce dernier article, le Parle- ment a compétence dans l'affaire présente, il est donc évident qu'il convient de considérer cette compétence comme conférée à la Cour fédérale par le Parlement, puisque ce dernier a repris les termes exacts sur lesquels est fondé son pouvoir législatif.
L'arrêt MacKenzie Coach Lines c. S.M.T.
4 [1968] R.C.S. 118.
(Eastern) Limited 5 traite bien spécifiquement du sens du mot «entreprise» à l'article 92(1)a) de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Voici ce qu'en disait le juge Grant à la page 921:
[TRADUCTION] Qu'est-ce qu'une «entreprise»? A l'origine ce terme se rapportait à des services divers dont le plus important était celui de transporteur. Ce dernier prenait sous sa garde ou ses soins, des marchandises ou des personnes, et on disait alors de lui qu'il avait «assumé la responsabilité» de leur transport d'un endroit à un autre, ou «s'était engagé» à le faire sous certaines conditions; à cela on pourrait ajouter l'obligation d'accepter et de transporter, résultant du caractère public de sa profession: ce service, y compris les moyens de transport et l'organisation, constituait l'entreprise. Cette définition a été généralisée aux fins de l'interprétation du paragraphe 10 par lord Dunedin dans l'affaire Radio: «Une `entreprise' n'est pas une chose matérielle, mais une organisation dans laquelle, cela va de soi, on utilise des choses matérielles», afin de différencier «ouvrage» et «entreprise». Mais elle est (ou peut être) de nature assez variable et, de toute façon, la considération principale est sa portée et sa dimension.
Une des caractéristiques principales du transport est l'inté- gralité du service particulier; c'est-à-dire le transport du point A au point B: sa subdivision selon les frontières provinciales détruit cette intégralité et crée quelque chose de très différent; même le transport transprovincial fait partie intégrante d'une entité plus large, dont on ne peut le dissocier.
Le juge Estey affirmait à la page 934:
[TRADUCTION] Dans l'affaire Radio [1932] A.C. 304 à la page 315, le vicomte Dunedin, à propos de l'article 92(10)a), déclarait:
Une «entreprise» n'est pas une chose matérielle, mais une organisation dans laquelle, cela va de soi, on utilise des choses matérielles.
Selon ce qui précède, l'organisation de l'appelant, dont dépend l'exploitation de son service de transport par autobus, relie le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Cette orga nisation, ainsi que l'équipement, constitue un ouvrage et une entreprise au sens de l'article 92(10)a).
Cependant le juge Locke déclarait à la page 938 du même recueil:
[TRADUCTION] Le terme «entreprise», en l'absence d'une définition légale, comme c'est le cas, doit être interprété selon son sens courant, c'est-à-dire une entreprise ou une opération commerciale et, à mon avis, il n'est pas douteux que l'entreprise de l'appelant tombe sous cette définition. A mon avis, il est tout aussi évident qu'elle relie la province du Nouveau-Brunswick à une autre province et s'étend au-delà des limites de la province. Ce n'est pas d'un lien matériel qu'il s'agit (voir In re la réglementation et le contrôle de la radiocommunication au Canada [1932] A.C. 304 à la page 315).
A la lumière de ces principes, nous devons consi- dérer maintenant les dispositions particulières des trois accords.
5 [1951] R.C.S. 887.
Les clauses pertinentes des «articles de l'accord» se lisent comme suit:
[TRADUCTION] ARTICLES DE L'ACCORD
Les articles suivants consistent dans une entente relative à l'exploitation de bacs porte-trains pour transporter du papier- journal de Quebec North Shore Paper Company, entre Baie Comeau, (Québec) et la ville de Québec, devant être acheminé à New York (État de New York) et Chicago (État de l'Illinois) et autres destinations, et pour le transport de marchandises diverses en provenance et à destination d'endroits situés sur la rive nord du Saint-Laurent; leur but est de définir les obliga tions et responsabilités de Quebec North Shore Paper Com pany, Canadien Pacifique Limitée, Quebec & Ontario Trans portation Company, Limited et Inean Ships Limited, dans la mise en oeuvre de ce projet.
1.01 Les parties aux présentes ont un intérêt commun dans l'exploitation de bacs porte-trains pour transporter du papier- journal de QNS, de Baie Comeau (Québec) la ville de Québec, devant être acheminé à New York (État de New York) et Chicago (Illinois) et autres destinations, mutuellement acceptées, par l'intermédiaire du CP et ses transporteurs corres- pondants et pour transporter des marchandises diverses en provenance ou à destination de Baie Comeau (Québec) et autres endroits situés sur la rive nord.
2.01 Dès la signature de ces articles, Q&O et Incan Ships formeront une entreprise commune dans laquelle, chacune d'el- les participera à part égale aux dépenses et pertes ainsi qu'aux recettes et bénéfices. Q&O et Inean Ships seront considérées comme propriétaires indivis et à part égale de tous les biens de l'entreprise commune.
4.01 CP s'engage à et accepte de transporter un minimum de 310,000 tonnes de papier-journal, expédié par QNS à partir de leur chargement sur le bac porte-trains à Baie Comeau aux salles de presse du New York News à Manhattan et Brooklyn, à New York, et à la voie de service du Chicago Tribune à Chicago, chaque année, pendant une période de 15 ans à compter de la date d'entrée en vigueur, sous réserve des disposi tions du paragraphe 7.02, des articles 10 et 11.01 des présentes. CP s'engage aussi à transporter des marchandises diverses en provenance et à destination d'endroits situés sur la rive nord du fleuve, pendant la même période.
4.02 L'acheminement de marchandises par chemin de fer au- delà de Québec à destination de la région métropolitaine de New York, Chicago et autres endroits, est laissé à la responsa- bilité du CP, comme le prévoit l'article 7.02. Le mode d'ache- minement ne devra jamais nuire à la livraison efficace du papier-journal.
4.08 Jusqu'à ce que le New York Daily News centralise ses entreprises de presse à un endroit permettant la livraison directe par chemin de fer, CP se chargera de prendre les mesures nécessaires, au nom de QNS, pour l'entreposage à New York d'un minimum de 11,000 tonnes de papier-journal et pour le déchargement des wagons et le transport par camion du papier-journal aux édifices de presse à Manhattan, Brooklyn et Newspoint à New York, en se conformant aux exigences de
QNS, y compris le maintien d'un stock de 5,000 tonnes de papier-journal dans chacun des édifices de presse situés à Manhattan et Brooklyn. Aux termes de l'article 8.05, le prix payable par QNS durant les douze mois suivant la date d'en- trée en vigueur de cette entente n'excédera pas $4.25 la tonne.
7.01 QNS s'engage à et accepte d'expédier un minimum de 310,000 tonnes de papier-journal par le bac porte-trains allant de Baie Comeau à Québec, devant être livré par chemin de fer à d'autres endroits, et ce, chaque année pendant une période de 15 ans à compter de la date d'entrée en vigueur, sous réserve des dispositions des articles 10 et 11.01 des présentes.
7.03 QNS versera un maximum de $29.83 par tonne de papier- journal expédié de Baie Comeau à New York, et ce, pendant les douze mois suivants la date d'entrée en vigueur; cette somme est ventilée de la manière suivante:
Total net payable au CP pour le transport et l'entreposage ainsi que le camionnage à New
York (selon la description de l'article 8.06) $27.20
A l'entreprise commune pour l'utilisation des
wagons, comme le prévoit l'article 2.06
(au maximum) 2.63
$29.83
8.01 Tous les tarifs applicables au papier-journal en vertu de cette entente seront publiés dans les tarifs de chemin de fer appropriés, comme compétitifs en matière de transport par eau, de Baie Comeau à New York et Chicago, par des installations n'appartenant pas à des compagnies de chemin de fer, pour un poids minimum de 140,000 livres.
11.01 Les douze (12) mois suivant la date d'entrée en vigueur sont considérés comme une phase particulière de la période en cause et en conséquence l'obligation imposée à la QNS d'expé- dier des quantités minimales de papier-journal sera diminuée dans la mesure des retards surviendraient à un des stades du système, de l'entrepôt de Baie Comeau aux édifices de presse de New York ou Chicago, et dans la mesure les expéditions peuvent être réduites par l'épuisement des stocks à New York.
En ce qui concerne l'entente d'entreprise com mune, les paragraphes suivants sont pertinents, en particulier les paragraphes 1.3 et 6.1:
[TRADUCTION] 1.3 Le but de l'entreprise commune est d'ex- ploiter un bac porte-trains, devant appartenir à part égale à Q&O et Incan, destiné au transport de wagons chargés de papier-journal et de marchandises diverses, comme prolonge- ment du réseau ferroviaire du CP, conformément aux articles d'accord, et de prendre toutes les mesures nécessaires et acces- soires à cette entreprise.
6.1 Le présent accord vient s'ajouter aux articles d'accord et n'en remplace aucune partie; toutes les modalités prévues dans lesdits articles d'accord, y compris, et sans aucune restriction, les dispositions relatives à l'entreprise commune, garderont leur plein effet.
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