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A-199-73
Gerald Alfred Kedward (Appelant) c.
La Reine et W. L. Higgitt, Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (Intimés)
Cour d'appel, les juges Thurlow et Urie et le juge suppléant Smith—Vancouver, le 5 juin 1975.
Droits civils—Couronne--Fonction publique—Gendarmerie royale du Canada—Renvoi d'un agent pour refus de se confor- mer à une mutation Allégation de renvoi injustifié—Avait-il le droit d'être entendu avant son renvoi—Déclaration cana- dienne des droits, S.C. 1960, c. 44, art. 2e)—Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, S.R.C. 1970, c. R-9, art. 13(2), Règlements n°' 150, 151 et 173, et Ordre permanent 1200 du Commissaire.
Un officier de la GRC a été licencié par le Commissaire conformément aux Règlements de la GRC pour avoir refusé de se conformer à une mutation. L'action qu'il a intentée pour renvoi injustifié a été rejetée et il a interjeté appel.
Arrêt: l'appel est rejeté; l'appelant a été renvoyé conformé- ment à la loi. Les règles à observer prévues par les règlements et des ordres permanents suffisent à satisfaire aux préceptes de la justice naturelle. Même si son refus équivalait à une infrac tion aux règlements, il n'est pas nécessaire de poursuivre; il ne s'agit pas d'une mesure préliminaire essentielle au renvoi.
Arrêt appliqué: McCleery c. La Reine [1974] 2 C.F. 339. APPEL.
AVOCATS:
D. L. Collins pour l'appelant.
N. D. Mullins, c.r., pour les intimés.
PROCUREURS:
Dadson et Collins, Vancouver Nord, pour l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés oralement par
LE JUGE THURLOW: Nous n'avons pas à vous entendre, Me Mullins. Nous croyons que Me Col- lins a dit tout ce qui pouvait être dit au nom de l'appelant sans pourtant nous convaincre qu'il
existe un motif quelconque de renverser le juge- ment du savant juge de première instance.'
L'appelant fut renvoyé de la Gendarmerie royale du Canada en vertu du pouvoir conféré au Commissaire par le paragraphe 13(2) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. Ce pouvoir fut exercé en vertu de l'un des motifs prévus aux articles 150 et 173 du Règlement, une fois obser vée la procédure prévue par l'article 151 du Règle- ment et par l'ordre permanent 1200 du Commis- saire. Au cours de cette procédure, l'appelant fut informé de la recommandation faite en vue de son licenciement et des motifs de cette mesure. Il fut également informé de son droit d'appel de la recommandation, qu'il exerça par la suite. Compte tenu du dossier, il n'y a pas lieu de croire que le Commissaire n'a pas pris en considération les observations de l'appelant avant de rendre sa déci- sion. L'appelant n'a jamais offert, et c'est le fait marquant de ces observations, de revenir sur son refus d'accepter l'affectation qu'on lui proposait. A notre avis, ce fait suffit à justifier la décision du Commissaire de renvoyer l'appelant pour inapti- tude au service; ce fait a peut-être rendu cette décision inévitable.
On a prétendu que l'appelant n'avait pas été entendu et qu'il n'avait pas eu l'occasion de pré- senter sa cause, mais à notre avis, il n'avait droit en ce qui concerne son aptitude au service, ni à un procès ni à une audition orale. Nous ne souscrivons pas au point de vue du savant juge de première instance selon lequel il n'était pas nécessaire d'exercer le pouvoir de renvoyer, prévu au para- graphe 13(2) de la Loi, selon un processus judi- ciaire ou quasi judiciaire (voir l'arrêt McCleery c. La Reine [1974] 2 C.F. 339); notre avis, cepen- dant, la procédure prévue par le règlement et les ordres permanents qui permettent à l'appelant de présenter ses observations en interjetant appel de la recommandation, dans une affaire de cette nature, est suffisante et conforme aux principes de la justice naturelle.
On a en outre prétendu que l'appelant avait droit d'être mis en accusation et jugé en vertu des dispositions d'ordre disciplinaire de 'la Loi pour avoir refusé d'accepter la mutation, auquel cas on
[1973] C.F. 1142.
lui aurait accordé une audition et, sur déclaration de culpabilité, le droit d'interjeter appel à une commission de révision, et que l'on ne pouvait légalement faire une recommandation en vue de son licenciement qu'après avoir observé cette procédure.
Si l'on présume que le refus de l'appelant équi- valait à une infraction ressortissant au service pour laquelle il aurait été passible d'un peine discipli- naire, nous ne pensons pas qu'il ait le droit d'exiger d'être poursuivi ni qu'une telle poursuite doive nécessairement précéder une recommandation en vue d'un licenciement. Nous ne pensons pas non plus qu'à l'issue des poursuites, le cas échéant, l'appelant aurait été à l'abri d'un licenciement pour motif d'incompétence. A notre avis, la préten- tion de l'appelant n'est pas fondée.
Selon nous, l'appelant fut légalement renvoyé et l'action intentée à cet égard fut rejetée à bon droit. Pour le même motif, son appel est également irrecevable et doit être rejeté.
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