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T-3313-74
The Great Atlantic and Pacifie Tea Company Limited (Demanderesse)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge' Collier— Toronto, le 6 mai; Vancouver, le 19 juin 1975.
Impôt sur le revenu—Pour son exercice financier se termi- nant au 26 février 1972, la demanderesse avait un revenu imposable de $3,160,057.29—Impôt perçu de $474,008.59— La demanderesse, calculant que le remboursement admissible était égal à l'impôt dû, n'a effectué aucun paiement—Le Ministre a soutenu qu'il n'y avait pas de remboursement et qu'il fallait payer l'impôt même si l'on devait éventuellement rembourser le montant total—La demanderesse a payé l'impôt et les intérêts—Avant la fin de son exercice financier, la demanderesse a payé $4,700,000 de dividendes, soumis à la retenue de l'impôt à la source—La demanderesse avait-elle un revenu imposable?—Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970- 71-72, c. 63, art. 133.
La demanderesse, une corporation de placement appartenant à des non-résidents et dont l'exercice financier allait du 28 février au 26 février, avait un revenu imposable de $3,160,- 057.29 pour l'exercice se terminant le 26 février 1972; l'impôt perçu se chiffrait à $474,008.59. La demanderesse, calculant que le remboursement admissible était égal à l'impôt, n'a effectué aucun paiement. Le Ministre a soutenu qu'il n'y avait pas de remboursement et qu'en tout cas, le contribuable devait payer l'impôt, et il imposa des intérêts de $14,193.61. Avant la fin de son exercice financier, la demanderesse avait payé des dividendes imposables s'élevant à $4,700,000, soumis à la rete- nue de l'impôt à la source. La demanderesse réclame un «remboursement admissible» de $474,008.59 et d'autres redres- sements en vertu de l'article 133(6) de la Loi. Selon la plaidoi- rie de la défenderesse, même si la demanderesse a droit à un remboursement, le point litigieux est de savoir si ce montant doit être remboursé sur les dividendes payés en 1972, ou si ce droit ne porte que sur les dividendes imposables payés après la fin de l'année d'imposition 1972. La défenderesse soutient que la demanderesse n'avait pas de revenu imposable aux dates qui nous intéressent et que son revenu imposable cumulatif, aux fins de la méthode de calcul, était nul.
Arrêt: la majeure partie de la réclamation est admise. La défenderesse doit rembourser $474,008.59, mais la Cour ne peut pas ordonner le remboursement de l'intérêt de $14,193.61, même si l'equity et la justice l'exigent; la demande visant l'intérêt, qui est en réalité un intérêt antérieur au jugement, est rejetée. La Cour partage l'opinion de la défenderesse selon laquelle, d'une manière générale, on ne peut calculer mathéma- tiquement le revenu ou le revenu imposable d'une année qu'à la fin de l'exercice donné. Le législateur avait cette règle à l'esprit en ce qui concerne les exercices financiers commençant après 1971. Ces exercices financiers doivent se terminer avant la date de paiement du dividende et, donc, le revenu imposable et l'impôt à payer sont soit déterminés à la date de paiement du dividende, soit susceptibles d'être déterminés d'une manière
précise. Cependant, en ce qui concerne les dispositions relatives à l'année de chevauchement, les articles 133(9)a)(ii) et 133(9)b)(ii) ne précisent pas que l'exercice financier doit être terminé avant la date de paiement du dividende, ni que le revenu imposable et le montant à payer doivent être, à cette date précise, déterminés ou susceptibles d'être déterminés. Le revenu imposable d'une part et l'impôt d'autre part doivent être inclus dans les calculs en question même si l'on ne peut en déterminer le montant exact qu'après le paiement des dividendes.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
J. A. F. Miller, c.r., et M. A. Mogan pour la
demanderesse.
G. W. Ainslie, c.r., pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Miller, Thomson, Sedgewick, Lewis & Healy, Toronto, pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE COLLIER: La demanderesse réclame à la défenderesse un «remboursement admissible» de $474,008.59 et d'autres redressements. La récla- mation est fondée sur l'article 133(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu.'
Les faits ne sont pas contestés. La demanderesse est une corporation de placement appartenant à des non-résidents (article 133(8)d)). Pour toute la période qui nous intéresse, son exercice financier allait du 28 février au 26 février. Il s'agit, aux fins fiscales, de l'année civile 1972. Pour l'exercice financier se terminant au 26 février 1972, son revenu imposable était de $3,160,057.29. L'impôt était de $474,008.59. La demanderesse calcula que le remboursement admissible était égal à l'im- pôt et n'effectua aucun paiement. Le ministre du Revenu national soutenait qu'il n'y avait pas de remboursement admissible et qu'en tout cas, le contribuable devait payer l'impôt même si l'on devait éventuellement lui en rembourser le mon- tant total. Le contribuable se vit alors imposer des
' S.R.C. 1952, c. 148, tel que modifié par l'article 1 du c. 63, S.C. 1970-71-72. Ces modifications sont communément dési- gnées sous le nom de «nouvelle Loi de l'impôt sur le revenu» ou. «nouvelle loi». J'adopte cette terminologie.
intérêts de $14,193.61 et paya l'impôt et les inté- rêts le 22 janvier 1973.
Avant la fin de son exercice financier, la deman- deresse paya à ses actionnaires les dividendes imposables suivants:
Le 1v juin 1971 $ 750,000
Le 29 décembre 1971 $2,000,000
Le 24 février 1972 $1,950,000
$4,700,000
Évidemment, ces dividendes étaient soumis à la retenue de l'impôt à la source. Si j'ai bien compris, un des buts de l'article 133 est de rembourser aux compagnies de placement appartenant à des non- résidents une partie de l'impôt qu'elles ont payé sur leur revenu imposable lorsqu'une fraction de ce revenu a été distribuée sous forme de dividendes imposables. Cet article expose la méthode de calcul du montant du remboursement.
Le problème spécial qui se pose en l'espèce résulte de l'année financière particulière de la demanderesse cheval sur 1971 et 1972) et de ce que je pourrais appeler les dispositions «transitoi- res» de l'article 133 l'égard de ces années. L'avo- cat de la défenderesse déclara dans sa plaidoirie: [TRADUCTION] ... la demanderesse, a droit à un rembourse- ment sur l'impôt ... qu'elle a payé .... Le seul point litigieux est de savoir si ce montant doit être remboursé sur les dividen- des payés en 1972, ou si le droit au remboursement ne porte que sur les dividendes imposables payés après la fin de son année d'imposition 1972. 2
La défenderesse soutient que, d'après l'interpréta- tion correcte des dispositions légales, la demande- resse n'avait aucun revenu imposable (aux dates qui nous intéressent) et son revenu imposable cumulatif, aux fins de la méthode de calcul, était donc nul. La demanderesse n'est pas d'accord.
Pour saisir la complexité du problème, il est nécessaire d'exposer les dispositions applicables de la Loi. Pour essayer de résoudre le problème je me vois pour la première fois dans la pénible obliga tion de pénétrer dans cette jungle de verbiage que l'on trouve dans la nouvelle loi:
133. (8) Dans le présent article
a) «remboursement admissible» pour une année d'imposition,
d'une corporation de placement appartenant à des non-rési-
2 D'après l'interprétation que la défenderesse donne à l'article en question, la demanderesse ne recevra jamais de rembourse- ment admissible sur l'impôt perçu, si elle n'a payé ou ne paye aucun dividende après la fin de son année d'imposition 1972.
dents, signifie le total des sommes dont chacune se rapporte à un dividende imposable payé dans l'année par la corporation sur une action de son capital-actions, égal à la fraction du dividende représentée par le rapport existant entre
(i) le montant admissible de l'impôt en main remboursa- ble de la corporation, immédiatement avant le paiement du dividende,
et
(ii) le plus élevé des deux montants suivants: le dividende ainsi payé ou le revenu cumulatif imposable de la corpora tion, immédiatement avant le paiement du dividende;
(9) Dans l'alinéa (8)a)
a) «montant admissible de l'impôt en main remboursable» d'une corporation à une date donnée signifie la fraction, si fraction il y a, du total obtenu en additionnant
(i) tous les montants dont chacun se rapporte à une année d'imposition quelconque commençant après 1971 et se terminant avant la date donnée, égal à l'impôt payable par la corporation, pour l'année, en vertu de la présente Partie, et
(ii) 15% du montant déterminé en vertu du sous-alinéa b)(ii) à l'égard de la corporation
qui est en sus du total des montants dont chacun est
(iii) un montant afférent à l'année d'imposition 1972 ou à toute année d'imposition visée au sous-alinéa (i), égal à 25% de la fraction, si fraction il y a, du total des gains en capital imposables de la corporation, pour l'année, tirés de la disposition apYès 1971 de biens visés à l'alinéa (1)c), qui est en sus du total
(A) de ses pertes en capital déductibles, pour l'année, résultant de la disposition après 1971 de biens visés à cet alinéa, et
(B) du montant déductible de son revenu pour l'année, en vertu de l'alinéa (2)c)
(ces gains et ces pertes étant calculés conformément à l'hypothèse énoncée à l'alinéa (1)d)),
(iv) un montant égal à 1/3 de tout montant payé ou crédité par la corporation, après le début de son année d'imposition 1972 et avant la date donnée, au titre ou en paiement intégral ou partiel d'intérêts, ou
(v) un montant afférent à tout dividende imposable payé par la corporation sur une action de son capital-actions avant la date donnée et après le début de sa première année d'imposition commençant après 1971, égal au mon- tant relatif au dividende, déterminé en vertu de l'alinéa (8)a); et
b) «revenu imposable cumulatif» d'une corporation à une date donnée, signifie la fraction, si fraction il y a, du total obtenu en additionnant
(i) ses revenus imposables pour les années d'imposition commençant après 1971 et se terminant avant la date donnée, et
(ii) lorsque l'année d'imposition 1972 de la corporation a commencé avant 1972, la fraction, si fraction il y a, de son revenu imposable pour cette année, qui est en sus du total obtenu en additionnant
(A) toutes les sommes reçues par la corporation, qui sont visés à l'alinéa 196(4)b), et
(B) le moins élevé des deux montants suivants: le mon- tant déterminé en vertu de l'alinéa 196(4)e) à l'égard de la corporation ou la fraction, si fraction il y a, du total des montants déterminés en vertu des alinéas 196(4)d) à j à l'égard de la corporation, qui est en sus du total des montants déterminés en vertu des alinéas 196(4)a) à c) à l'égard de la corporation,
qui est en sus du total des montants dont chacun est
(iii) un montant afférent à l'année d'imposition 1972 ou à toute année d'imposition visée au sous-alinéa (i), égal à la fraction, si fraction il y a, du total des gains en capital imposables de la corporation, pour l'année, résultant de la disposition, après 1971, de biens visés à l'alinéa (1)c), qui est en sus du total
(A) de ses pertes en capital déductibles, pour l'année, résultant de la disposition, après 1971, de biens visés à cet alinéa, et
(B) du montant déductible de son revenu pour l'année, en vertu de l'alinéa (2)c)
(ces gains et ces pertes étant calculés conformément à l'hypothèse énoncée à l'alinéa (1)d)),
(iv) les 4/3 de tout montant payé ou crédité par la corpo ration, après le début de son année d'imposition 1972 et avant la date donnée, au titre ou en paiement intégral ou partiel d'intérêts, ou
(v) un montant afférent à tout dividende imposable payé par la corporation sur une action de son capital-actions, avant la date donnée et après le début de sa première année d'imposition commençant après 1971.
On peut réduire de la manière suivante la for- mule ou équation permettant de calculer le rem- boursement admissible (j'ai désigné le rembourse- ment admissible par R.A., le montant admissible de l'impôt en main remboursable par M.A.I., le revenu imposable cumulatif par R.I.C. et le divi- dende par D.):
R.A. = M.A.I. X D.
R.I.C. ou D.
Il faut maintenant déterminer M.A.I. et R.I.C. La «date donnée» visée dans les définitions se situe en l'espèce immédiatement avant le paiement des trois dividendes (le l er juin 1971, le 29 décembre 1971 et le 24 février 1972).
Heureusement pour moi, les avocats ont précisé que les définitions de «montant admissible de l'im- pôt en main remboursable» et de «revenu imposa- ble cumulatif» peuvent se ramener (compte tenu des faits et des points litigieux en l'espèce) à ceci:
133. (9)a) ...
«montant admissible de l'impôt en main remboursable» ... à
une date donnée signifie ... le total obtenu en additionnant
(i) tous les montants ... se rapportant à une année d'im- position quelconque commençant après 1971 et se termi- nant avant la date donnée, égal à l'impôt payable par la corporation, pour l'année, en vertu de la présente Partie, et
(ii) 15% du montant déterminé en vertu du sous-alinéa b)(ii) à l'égard de la corporation [Le montant visé est son revenu imposable pour 1972.]
133. (9)b) ...
«revenu imposable cumulatif» ... à une date donnée, signifie ... le total obtenu en additionnant
(i) ses revenus imposables pour les années d'imposition commençant après 1971 et se terminant avant la date donnée, et
(ii) lorsque l'année d'imposition 1972 de la corporation a commencé avant 1972, la fraction, ... de son revenu imposable pour cette année ....
L'avocat de la demanderesse aborde en premier lieu le revenu imposable cumulatif et le sous-alinéa (ii) de l'article 133(9)b). Le sous-alinéa (i) n'est pas applicable en l'espèce, mais l'avocat souligne que les années d'imposition qui y sont visées doi- vent non seulement avoir commencé après l'année civile 1971 mais encore s'être terminées avant la date de chaque paiement de dividende. Il fait remarquer que le sous-alinéa (ii) ne dit pas que l'année d'imposition qui y est visée (l'année de chevauchement) 3 doit être terminée avant la «date donnée». Il s'ensuit donc, soutient la demanderesse, que le revenu imposable de la compagnie pour 1972 doit être inclus dans ce calcul, même s'il n'était ou ne pouvait être établi qu'après la date de paiement des dividendes et, en fait, après la fin de son année financière (le 26 février 1972). L'avocat soutient que le libellé du sous-alinéa (ii) est clair et non équivoque; qu'il n'exige pas que le revenu imposable ait été effectivement établi avant la date des paiements de dividende; que l'intention du législateur était de permettre aux corporations de placement appartenant à des non-résidents, dont l'exercice financier chevauche le let janvier 1972 et qui, au cours de l'année de chevauchement avaient payé des dividendes, comme la demanderesse l'a fait, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (sans savoir quelles dispositions elle pourrait conte-
3 L'avocat de la demanderesse a employé cette expression judicieuse pour décrire la période financière en question: elle chevauche les années civiles 1971 et 1972, aussi bien que la date d'expiration de l'ancienne loi et celle d'entrée en vigueur de la nouvelle.
nir), de bénéficier de la disposition prévoyant le remboursement.
La demanderesse soutient que l'on doit interpré- ter de la même manière le sous-alinéa 133(9)a)(ii) en ce qui concerne le montant admissible de l'im- pôt en main remboursable. L'avocat s'exprime ainsi: [TRADUCTION] «comme en matière de revenu imposable cumulatif, dans le calcul du montant admissible de l'impôt en main remboursa- ble à une date donnée, on inclut l'impôt pour les années d'imposition autres que l'année de chevau- chement, seulement si ces années se sont terminées avant la date donnée; cependant on inclut toujours le montant spécifié pour l'année de chevauche- ment, qu'elle soit terminée ou non avant la date donnée.»
La défenderesse insiste sur les termes de l'alinéa 133(9)b)(ii) «... son revenu imposable [celui de la demanderesse] pour cette année ...D [«cette année» signifiant l'année d'imposition 1972 de la compagnie]. L'avocat de la défenderesse soutient que l'année d'imposition en question s'est terminée le 26 février 1972; qu'antérieurement à cette date, elle n'avait aucun revenu imposable parce que le revenu imposable ne peut être déterminé qu'à la clôture de l'exercice financier ou après; qu'à la date de paiement de chaqpe dividende, le revenu imposable n'était pas et ne pouvait être déterminé; qu'il était donc égal à zéro ou nul et que, lorsqu'on applique la formule prévue à l'article 133(8), le remboursement admissible se réduit à néant.
Je ne désapprouve pas la thèse de la défende- resse selon laquelle, d'une manière générale, on ne peut calculer mathématiquement le revenu ou le revenu imposable d'une année qu'après la fin de l'exercice commercial donné. A mon avis, le légis- lateur avait cette règle générale à l'esprit en ce qui concerne les années d'imposition (exercices finan ciers) commençant après 1971; ces exercices finan ciers doivent se terminer avant la date ou les dates de paiement de dividende; il s'ensuit donc logique- ment (et non d'après les termes exprès de la Loi) que le revenu imposable', et par conséquent le montant de l'impôt à payer 5 sont soit déterminés à la date de paiement du dividende soit susceptibles d'être déterminés d'une manière précise.
4 Sous-alinéa 133(9)b)(i).
5 Sous-alinéa 133(9)a) (i).
Cependant, en ce qui concerne les dispositions relatives à l'année de chevauchement—les alinéas 133(9)b)(ii) et 133(9)a)(ii)—il n'est pas précisé que l'exercice financier doit être terminé avant la date de paiement du dividende. Aucune disposition (ni aucune expression exigeant cette interpréta- tion) n'indique que le revenu imposable, et par conséquent le montant de l'impôt à payer, doit être, à cette date précise, déterminé ou susceptible d'être déterminé avec précision. A mon avis, ces sous-alinéas signifient que le revenu imposable d'une part et l'impôt d'autre part doivent être inclus dans les calculs en question même si l'on ne peut en déterminer le montant exact qu'après le paiement effectif des dividendes.
A mon avis, la demanderesse doit avoir gain de cause sur le principal moyen de sa réclamation. La défenderesse devra donc lui rembourser la somme de $474,008.59.
La demanderesse demande le remboursement des intérêts payés, soit $14,193.61, et réclame des intérêts sur les deux sommes susmentionnées. A mon avis, je n'ai pas le pouvoir d'accorder le redressement demandé. Le litige dont la Cour est saisie ne porte pas sur la cotisation établie par le Ministre pour percevoir un impôt de $474,008.59 avec intérêts. Il ne s'agit pas ici d'un appel d'une cotisation. Les redressements que la Cour peut accorder dans les actions de ce genre ne sont pas applicables en l'espèce. 6 Je ne peux donc ordonner à la défenderesse de rembourser la somme de $14,963.61.
A mon avis, l'equity et la justice exigent, compte tenu de la solution apportée à ce litige, le rembour- sement à la demanderesse des intérêts qu'elle a payés. Le receveur des impôts a eu à sa disposition, pendant un certain temps, des fonds résultant en fait d'une double imposition. La demanderesse, dans ses calculs, estimait qu'à toutes fins utiles il y avait compensation. Elle n'a pas payé l'impôt comme en principe elle devait le faire, pour rece- voir ensuite un remboursement. Il semble injuste que le ministère du Revenu, en plus d'avoir eu à sa disposition la somme de $474,008.59, garde les intérêts perçus sur une somme qu'elle doit mainte-
6 Voir l'article 177 et le paragraphe 178(1).
nant restituer. Comme je l'ai dit, je n'ai pas le pouvoir d'accorder ce qui est demandé. Le pouvoir de faire ce qui, dans les circonstances, paraît juste, relève d'autres instances.'
Finalement, la demanderesse réclame les inté- rêts courus depuis la date du paiement de l'impôt remboursable et des intérêts (22 janvier 1973) jusqu'à la date du jugement. La demanderesse réclame en réalité des intérêts antérieurs au juge- ment'. On a soutenu que le pouvoir d'accorder des intérêts de cette nature est fondé sur les paragra- phes 164(3) et (4). A mon avis, ces dispositions s'appliquent aux remboursements ou paiements en trop visés à cet article. On ne trouve pas de telles dispositions en ce qui concerne les autorisations de remboursement prévues à l'article 133. La demande d'intérêts est donc rejetée.
En conséquence, un jugement sera rendu, ordon- nant à la défenderesse de rembourser la somme de $474,008.59. La demanderesse a droit à ses dépens.
7 Voir la Loi sur l'administration financière, S.R.C. 1970, c. F-10.
8 Certains tribunaux peuvent accorder, dans des cas perti- nents, des intérêts courus avant jugement. Voir en Angleterre, Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act, 1934, article 3 et Administration of Justice Act 1969, article 22; en Colombie- Britannique, S.C.B. 1974, c. 65.
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