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A-347-75
Sales & Armand Limited, Bernard J. Bright et Ivan R. Sales (Requérants)
c.
L'honorable juge T. J. Jacob (Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge suppléant MacKay—Toronto, le 29 octobre 1975.
Examen judiciaire—Impôt sur le revenu—L'ordonnance du juge de la Cour de comté sanctionnant une autorisation du directeur de la Division des enquêtes spéciales était valide—Il n'y a pas de conflit entre l'article 231(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu et l'article 2e) de la Déclaration canadienne des droits—Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 231(4)—Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, c. 44, art. 2e)—Loi sur la Cour fédérale, art. 28.
DEMANDE. AVOCATS:
J. A. Giffen, c.r., pour les requérants. M. J. Bonner pour l'intimé.
PROCUREURS:
Giffen, Pensa, London (Ontario), pour les requérants.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés oralement par
LE JUGE PRATTE: Nous sommes tous d'avis que la demande doit être rejetée.
Comme je l'ai déjà dit, selon nous l'affidavit déposé à l'appui de la demande présentée au juge Jacob était valide et son contenu suffisait à justi- fier l'ordonnance qu'il a rendue.
Nous sommes également d'avis qu'il n'existe aucun conflit entre l'article 231(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu et l'article 2e) de la Déclara- tion canadienne des droits puisque l'agrément qu'accorde un juge en vertu de l'article 231(4) n'est pas une définition de droits ni d'obligations au sens de l'article 2e).
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