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T-2514-75
Marcel Provost (Demandeur)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Marceau— Montréal, le 19 février; Ottawa, le 25 février 1976.
Impôt sur le revenu—Déductions—Le demandeur voulait déduire certains frais de «prospection et de recherche de nouveaux clients» qu'il aurait été forcé d'assumer pour rem- plir les charges de son emploi—Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 5(1)b)v), 11(6),(9) et (9a).
Le demandeur était chef de publicité et il devait en outre s'efforcer d'attirer de nouveaux clients, lorsqu'il lui était possi ble de le faire. Il devait passer 75 à 80 pour cent de son temps au bureau, mais il lui fallait aussi aller à l'extérieur rencontrer des clients déjà acquis ou simplement possibles ou éventuels. A son salaire fixe pouvait s'ajouter un bonus (si les bénéfices de la compagnie le permettaient), dans lequel était comprise une allocation hebdomadaire de $25 pour la «recherche de nou- veaux clients». Par ailleurs, tous les frais de déplacements et de représentation qu'exigeaient les clients réguliers de la maison 'devaient lui être intégralement remboursés. Le demandeur a rendre compte d'un salaire qui incluait l'allocation hebdoma- daire de $25; il a donc prétendu pouvoir déduire de son revenu global, pour en déterminer la partie imposable, les frais d'auto- mobile et de représentation pour la recherche de nouveaux clients. Il a fait valoir que cette partie de ses fonctions pouvait être séparée des autres fonctions, et qu'elle caractérisait même l'ensemble, l'assujettissant ainsi à l'article 11(9).
Arrêt: l'appel est rejeté, les conditions strictes et cumulatives de l'article 11(9) n'ont pas été remplies. Il faut considérer l'emploi occupé comme un tout. Le demandeur était un salarié non rémunéré par des commissions et n'était pas ordinairement tenu d'exercer ses fonctions ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur. Tous les ans il était remboursé intégralement des frais que lui avaient occasionnés ses rapports avec les clients de la compagnie, ce à quoi était consacré l'essentiel de ses activi- tés. Ces remboursements n'ont pas été inclus dans le calcul de ses revenus conformément à l'article 5(1)b)(v).
APPEL en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
M. Provost pour lui-même.
H. Richard pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LE JUGE MARCEAU: Le demandeur en appelle de la décision de la Commission de révision de l'impôt, qui lui a refusé le droit de déduire dans le calcul de son revenu pour les années 1969, 1970 et 1971, certains «frais de prospection et de recherche de nouveaux clients» qu'il aurait été forcé d'assu- mer pour remplir les charges de son emploi, et qui se seraient élevés la première année à $1,979.06, la seconde à $2,311.90 et la troisième à $1,383.64.
Bien que simples, non sérieusement contestés et d'ailleurs attestés par la preuve, les faits soulèvent un problème d'interprétation et d'application des articles 5(1)b)(v), 11(6) et 11(9) et (9a) de la Loi de l'impôt sur le revenu telle qu'elle était alors en vigueur (S.R.C. 1952, c. 148).
Le demandeur était à l'emploi d'une maison montréalaise spécialisée dans le montage de pro grammes de publicité, Maurice Watier Publicité Ltée. Sa tâche essentielle était celle de chef de publicité (account supervisor) et en cette qualité, secondé par une équipe, il conseillait les clients de la maison et voyait à la satisfaction des obligations que cette dernière avait assumées à leur égard. Mais il devait en outre, lorsqu'il lui était possible de le faire, s'efforcer d'attirer de nouveaux clients. La grande partie de son temps normal de travail (75 80 pour cent), il devait la passer au bureau, mais il lui fallait aussi aller à l'extérieur rencontrer des clients déjà acquis ou simplement possibles ou éventuels. Sa rémunération avait été établie sur la base d'un salaire fixe, auquel pouvait s'ajouter un bonus annuel «si les profits de la compagnie le permettaient>, et dans lequel était comprise une allocation de $25 par semaine ajoutée en considé- ration des dépenses de «recherche de nouveaux clients» qu'il pourrait avoir à assumer. Par ailleurs, tous les frais de déplacement et de représentation qu'exigeaient les clients réguliers de la maison devaient lui être intégralement remboursés sur pré- sentation de pièces justificatives.
En préparant ses rapports d'impôt, le deman- deur n'a naturellement pas tenu compte des frais qui lui avaient été remboursés par son employeur sur présentation de pièces, mais il lui fallut rendre compte d'un salaire qui incluait l'allocation de $25 par semaine. C'est alors qu'il prétendit pouvoir
déduire de son revenu global pour en déterminer la partie imposable, les frais d'automobile et ceux dits généralement de représentation que la recher- che de nouveaux clients lui avait effectivement occasionnés. Raisonnant en apparence comme si la partie de ses fonctions consacrée à la recherche de nouveaux clients, non seulement pouvait s'isoler des autres parties, mais même caractériser l'en- semble, il s'efforça de soutenir qu'il se trouvait dans les conditions qu'exigeait la Loi en son article 11(9) pour qu'un salarié fut admis à déduire des frais de cette nature.'
A mon avis, les conditions strictes et cumulati- ves de l'article 11(9) n'étaient pas acquises. L'em- ploi occupé par le demandeur devait être considéré comme un tout, même si une partie de la rémuné- ration y attachée avait été déterminée en considé- ration de frais spéciaux occasionnés par certaines des tâches accessoires qu'il comportait. Le deman- deur était un salarié non rémunéré par des com missions. Il n'était pas ordinairement tenu d'exer- cer ses fonctions ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur. Il fut à chaque année intégrale- ment remboursé des frais que lui avaient occasion- nés ses rapports avec les clients de la compagnie, ce à quoi était consacré l'essentiel de ses activités en tant que chef de publicité, et ces rembourse- ments ne furent pas inclus dans le calcul de ses revenus en conformité du sous-alinéa (v) de l'ali- néa b) du paragraphe (1) de l'article 5 de la Loi.
L'appel devra donc être rejeté avec dépens.
Article 11(9):
11. (9) Lorsqu'un fonctionnaire ou employé, dans une année
d'imposition,
a) était ordinairement tenu d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur ou à différents endroits,
b) était tenu, aux termes de son contrat d'emploi, d'acquitter les frais de voyage que lui occasionnait l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, et
c) ne touchait pas une allocation pour frais de voyage non comprise, en raison du sous-alinéa (v), (vi) ou (vii) de l'alinéa b) du paragraphe (1) de l'article 5, dans le calcul de son revenu, et n'a pas réclamé de déduction pour l'année aux termes du paragraphe (5), (6) ou (7),
il peut être déduit, dans le calcul de son revenu provenant de sa charge ou de son emploi pour l'année, nonobstant les alinéas a) et h) du paragraphe (1) de l'article 12, les montants qu'il a dépensés pendant l'année pour fins de voyage dans le cours de son emploi.
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