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T-3869-73
Vauban Productions (Demanderesse) (Appelante)
c.
La Reine (Défenderesse) (Intimée)
Division de première instance, le juge Addy— Montréal, le 17 juin; Ottawa, le 5 septembre 1975.
Impôt sur le revenu—La demanderesse a acquis les droits de présenter des films au réseau français de la télévision cana- dienne—Elle cède ses droits à Radio-Canada—Radio-Canada opère une retenue fiscale de 10% sur le montant à la demanderesse—La demanderesse est-elle exonérée en vertu de la Loi de 1951 sur la convention entre le Canada et la France en matière d'impôt sur le revenu?—S'agit-il d'un contrat de location de films ou de vente de droits?—Loi de 1951 sur la convention entre le Canada et la France en matière d'impôt sur le revenu, S.C. 1951, c. 40, art. 4(1), 13(111), (IV)—Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 106(2).
La demanderesse a acquis les droits exclusifs de présenter certains films au réseau français de la télévision canadienne. Par contrat, elle a cédé ses droits sur les films à la Société Radio-Canada, et celle-ci l'a payée en opérant une retenue fiscale de 10% au profit de la défenderesse. La demanderesse conteste cette retenue et invoque l'exonération prévue à la Loi de 1951 sur la convention entre le Canada et la France. La question est de savoir si le contrat portait sur la location de films ou sur la cession intégrale de droits.
Arrêt: l'appel est rejeté; si le contrat, porte sur la location de films, l'exonération de la retenue fiscale ne s'applique pas (Article 13(IV)). La demanderesse n'a pas cédé tous les droits qu'elle avait acquis, mais retenait un droit de possession ulté- rieure sur les films. Le contrat est incompatible avec une vente pure et simple. Quand il n'y a pas eu de transfert pur et simple des droits du distributeur à une autre partie pour exploitation, l'opération doit être considérée comme une location, aux fins de l'article 13(I11) et (IV). Le principe de l'interprétation libérale d'une convention fiscale ne modifie pas l'intention du législateur.
Arrêts appliqués: Commissioners of Inland Revenue c. Rustproof Metal Window Co. 29 T.C. 243; Commission ers of Inland Revenue c. British Salmson Aero Engins Ltd. 22 T.C. 29; Desoutter Bros. Limited c. J. E. Hanger & Co.. Limited [1936] 1 All E.R. 535; Strick c. Regent Oil Co. Ltd. 43 T.C. 1; Withers c. Nethersole (H.L.) [1948] 1 All E.R. 400; Technical Tape Corporation c. M.R.N. (1964) 35 Tax A.B.C. 389. Arrêt suivi: M.R.N. c. Paris Canada Films Limited [1963] R.C.É. 43. Arrêt examiné: M.R.N. c. Stickel [1974] C.T.C. 416. Arrêt discuté: Saunders c. M.R.N. 54 DTC 524.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
P. Vineberg, c.r., pour'la demanderesse. J. Potvin pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Phillips & Vineberg, Montréal, pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LE JUGE ADDY: Il s'agit d'un appel d'une déci- sion de la Commission de révision de l'impôt. Les faits ne sont pas contestés et les parties, au lieu de produire des preuves à l'audience, ont déposé un exposé conjoint des faits.
La compagnie demanderesse, ayant son siège social à Paris (France), est distributeur de films cinématographiques. Elle n'a pas d'établissement permanent au Canada. Elle a acquis d'un autre distributeur du Liechtenstein les droits exclusifs sur certains films cinématographiques, ces droits étant expressément limités à la diffusion des films à la télévision canadienne de langue française et ceci, pour une période déterminée dans chaque cas.
La demanderesse, par contrat, a cédé à la Société Radio-Canada le droit exclusif de diffuser ces films sur son réseau français. La Société Radio- Canada acquérait les droits exclusifs de diffusion de chaque film pour la période exacte pour laquelle la demanderesse avait acquis le droit sur ce film en tant que distributeur.
Le droit de diffusion de chaque film était cédé pour un prix forfaitaire déterminé, quel que soit le rythme d'exploitation.
En 1967, la Société Radio-Canada a payé à la demanderesse un montant total de $119,250 con- formément au contrat et a versé à la défenderesse une retenue d'impôt égale à 10% de ce montant, conformément à l'article 106(2) de la Loi de l'im- pôt sur le revenu'. La validité de cette retenue est contestée et on demande à la Cour de décider si, en vertu de la convention faisant partie de la Loi de 1951 sur la convention entre le Canada et la France en matière d'impôt sur le revenue, la demanderesse est exonérée de l'impôt prévu à l'ar-
' S.R.C. 1952, c. 148. 2 15 Geo. VI, c. 40.
tide 106(2) susmentionné.
La contestation ne porte pas sur l'article 106(2) lui-même, les parties reconnaissant pleinement dans l'exposé des faits que, si la demanderesse est exonérée en vertu de la convention susdite, l'appel devrait être accueilli avec dépens et, dans le cas contraire, rejeté avec dépens.
Le paragraphe I de l'article 4 de la Convention est ainsi libellé:
I.—Les revenus des entreprises industrielles, minières, com- merciales, financières et d'assurances sont imposables dans l'État sur le territoire duquel se trouve un établissement stable.
Il ne fait aucun doute que les revenus d'une cession de droit entrent dans la catégorie des entre- prises commerciales et qu'ainsi, à défaut d'autres dispositions, la demanderesse serait exonérée de la
retenue fiscale.
Cependant, le point litigieux se ramène à l'inter- prétation des paragraphes III et IV de l'article 13 de la Convention et à leur application aux faits énoncés en l'espèce. La version anglaise de ces paragraphes est ainsi rédigée:
III.—The proceeds of royalties (redevances) derived from the sale or licensing of the use of patents, trademarks, secret processes or formulae, are taxable in the State of the debtor.
IV.—The word "royalties" as used in paragraph III of this Article should be understood to include the income from the lease of motion picture films.
Il est intéressant de noter que, dans la version française, le paragraphe III de l'article 13 est ainsi
rédigé:
III.—Les produits ou redevances (royalties) provenant de la vente .... [C'est moi qui souligne.]
Il y a manifestement une erreur d'impression dans la version anglaise et le mot of entre les mots proceeds et royalties devrait se lire or, le libellé exact étant alors: «The proceeds or royalties (rede- vances) derived from ... .»
Le terme «redevances» (royalties) désigne nor- malement une participation à des bénéfices ou une part ou pourcentage d'un bénéfice, basée sur l'ex- ploitation ou sur le nombre d'unités, de copies ou d'articles vendus, loués ou utilisés. Le montant d'une redevance afférente à un droit est, d'une certaine façon, fonction du rythme d'exploitation de ce droit. Cela résulte des diverses définitions que les dictionnaires donnent du mot «redevance»,
quand il se rapporte à une somme à payer. On a toujours considéré les redevances, qui sont assimi- lables à des loyers, comme des revenus puisqu'elles sont fonction soit du rythme d'exploitation du droit soit de la durée de l'utilisation, alors qu'on estime que le paiement d'une somme forfaitaire pour la cession intégrale d'un droit, sans égard à l'utilisa- tion qui en sera faite, est, par sa nature un paie- ment en capital, qui pourra cependant être imposa- ble en tant que revenu entre les mains du bénéficiaire s'il relève de l'activité normale de ce contribuable. Ce concept de la différence fonda- mentale entre les «redevances» et les «paiements d'une somme forfaitaire» en matière de cession de droit a été consacré dans les arrêts suivants: Com missioners of Inland Revenue c. Rustproof Metal Window Co., Ltd. 3 ; Commissioners of Inland Revenue c. British Salmson Aero Engins, Ltd. 4 ; Desoutter Bros. Limited c. J. E. Hanger & Co., Limited 5 ; Strick c. Regent Oil Co., Ltd. 6 ; Withers c. Nethersole 7 et Technical Tape Corporation c. M.R.N. 8 .
Puisque les sommes reçues par la demanderesse ne peuvent être considérées comme les «produits ou redevances (royalties) provenant de la concession des licences d'exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés ou formules secrets», et encore moins comme les «produits provenant de la vente des licences d'exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés ou formules secrets», le problè- me se ramène à savoir si ces sommes constituent des «revenus de la location de films cinématogra- phiques», visés au paragraphe IV de l'article 13.
Quand on englobe dans le terme «redevances» du paragraphe III, les revenus de la location de films cinématographiques visés au paragraphe IV, le paragraphe III, dans la mesure il pourrait s'appliquer à la location de films cinématographi- ques, devrait nécessairement se lire comme suit: « ... les redevances y compris les revenus de, la location de films cinématographiques ... sont
3 29 T.C. 243, aux pages 254 et 255. 4 22 T.C. 29, la page 36.
5 [1936] 1 All E.R. 535, la page 536. 6 43 T.C. 1, aux pages 18, 44, 50 et 59.
7 (H.L.) [1948] 1 All E.R. 400, aux pages 403 et 405.
6 (1964) 35 Tax A.B.C. 389.
imposables dans l'État du débiteur». Alors la seule question à régler est celle, de savoir si le contrat conclu entre la demanderesse et la Société Radio- Canada avait pour objet la location de films ou la vente à forfait de droits. Dans le premier cas, il n'y aurait pas d'exonération de la retenue fiscale et, dans l'autre, elle serait accordée.
Une lettre, par laquelle la demanderesse s'était provisoirement engagée envers la Société Radio- Canada, qui y avait donné son accord, avait été, par la suite, remplacée par un contrat en due forme entre les parties. La lettre (déposée comme pièce II de l'exposé conjoint des faits) prévoyait précisément que l'engagement serait valable jus- qu'à la signature d'un contrat en due forme (pièce III).
Pour le contrat définitif, on avait adopté la formule-type du contrat de location de films de la Société Radio-Canada à laquelle on avait ajouté quelques clauses dactylographiées. Dans les clau ses ajoutées, la formulation de la nature des obli gations des parties comporte quelques expressions contradictoires. Par exemple, d'une part on y men- tionne le transfert de droits, ce qui correspondrait mieux au concept de cession intégrale, mais d'au- tre part on y mentionne aussi le prix de location et les droits de location. Dans les parties du contrat reproduisant la formule-type, on trouve d'autres clauses qui, manifestement, ne s'appliqueraient qu'à la location d'un droit. Les voici:
3. Le présent contrat est assujetti aux conditions suivantes:
a) Aux fins du présent contrat, la propriété, y compris les droits de propriété littéraire ou artistique, des productions énumérées au tableau est et demeure acquise au Distribu- teur; toutefois, la possession physique desdites productions est garantie à la Société conformément aux dispositions prévues au tableau à charge des simples droits de location stipulés dans le présent contrat.
e) Le distributeur autorise la Société à effectuer tout mon tage jugé nécessaire par elle pour rendre les productions conformes à ses normes de diffusion, à la programmation et au minutage de ses émissions.
f) Sauf disposition contraire prévue au tableau, la Société à ses propres frais, retournera au Distributeur chaque produc tion en bon état, compte tenu de l'usure normale, dans les 30 jours suivant la date de sa demière diffusion ou l'expiration de la période prévue au tableau, selon le cas, abstraction faite des jours non ouvrables.
En essayant de déterminer la vraie nature ou l'essence d'un contrat, tout comme en interpré- tant une clause, on doit non seulement examiner les termes employés par les parties, mais encore, en corrélation avec l'objet réel du contrat, interpréter ces termes à la lumière de l'ensemble de la tran saction telle qu'elle résulte du contrat dans son ensemble. Ce faisant, tout en s'efforçant d'attri- buer un sens et un but à tous les termes employés, il est parfois nécessaire, spécialement dans le cas de contrats rédigés sur des formules imprimées, de tenir pour non écrites certaines clauses qui mani- festement sont complètement superflues, contra- dictoires ou sans signification par rapport au con- trat dans son ensemble.
Le paragraphe 3a) du contrat paraît tout à fait incompatible avec une cession intégrale de tous les droits que la demanderesse, en tant que distribu- teur, pourrait avoir sur les films, mais cette phrase pourrait éventuellement être réputée non écrite si les autres clauses du contrat indiquaient claire- ment que la vraie intention des parties était que la Société Radio-Canada acquière du distributeur, qui y renonce, tous les droits que celui-ci détenait originairement.
Comme en témoigne la pièce I, à la page 4 de l'exposé conjoint des faits, la demanderesse (distri- buteur) avait acquis certains droits, y compris celui de vendre les droits ainsi acquis ou de présen- ter elle-même les films au réseau français de la télévision canadienne. D'autre part, la Société Radio-Canada avait acquis seulement le droit de projeter ces films sur son propre réseau et non le droit de vendre, louer ou céder à d'autres les droits qu'elle avait acquis. Il est donc certain que le distributeur Vauban n'avait pas cédé tous ses droits à la Société Radio-Canada. En d'autres termes, celle-là avait les droits de distribution et d'exploitation alors que celle-ci ne détenait que les droits d'exploitation.
A cet argument, l'avocat de la demanderesse réplique que, même si la Société Radio-Canada n'avait peut-être pas eu l'intégralité des droits que le distributeur Vauban avait originairement acquis, celui-ci avait en fait renoncé à tous les droits restants en accordant à la Société Radio- Canada, pendant toute la période pour laquelle il
détenait des droits sur les films, le privilège exclu- sif de les présenter.
Il n'est pas nécessaire de décider si cette situa tion constitue une cession intégrale et non une location, car, quand on compare le paragraphe 3f) précité du contrat avec le paragraphe 2 de la pièce I (page 4 de l'exposé conjoint des faits), il ressort clairement qu'en fait, la Vauban n'avait pas cédé tous les droits qu'elle avait acquis. Le paragraphe (2) de la pièce I est ainsi rédigé:
(2) En ce qui concerne les copies 16mm dont vous avez besoin pour l'exploitation des droits acquis il est convenu ce qui suit: ou bien vous achetez ces copies à nos frais au Canada (pour autant que des copies usagées en bon état sont disponibles) ou vous faites faire de nouvelles copies à nos frais par les Labora- toires qui détiennent les négatifs et vous les faites expédier au Canada.
Vous pouvez vous servir des mêmes copies lorsque nous devrons vous vendre de nouveaux droits d'exploitation pour les mêmes films.
Il paraît donc évident que la Société Radio- Canada était obligée de retourner les copies des films à la Vauban (et non pas au distributeur originaire ou au propriétaire des films) dans les trente jours de leur dernière diffusion ou à l'expi- ration de la période pour laquelle les droits étaient accordés; après quoi la Vauban avait le droit de détenir les films avec possibilité de se voir accorder d'autres droits de distribution par le distributeur originaire. Il est donc parfaitement évident que, non seulement la Société Radio-Canada n'a pas obtenu tous les droits que la Vauban détenait originairement, mais encore que cette dernière gardait définitivement un droit à la possession ultérieure sur les films, droit qu'elle avait reçu du distributeur originaire ou du propriétaire.
Enfin, si la Vauban avait cédé la totalité de ses droits d'exploitation, le paragraphe 3e) précité serait pour le moins dénué de signification, si non incompatible avec les autres clauses du contrat. Une autorisation expresse de faire quelque chose à l'égard d'un bien ou d'un droit, postérieurement à la date ce droit ou ce bien aurait été cédé, va à l'encontre du principe selon lequel, au moment de ladite cession, le cédant a abandonné ou avait l'intention d'abandonner tous ses droits sur la chose.
Les trois clauses du contrat citées ci-dessus cor respondent très bien au concept de location d'un
droit ou de cession temporaire d'une partie d'un droit à la demanderesse et sont incompatibles avec une vente pure et simple. Le fait que la contrepar- tie ait consisté en une somme forfaitaire et non en versements échelonnés ne change pas la nature de la transaction.
Lorsque, comme en l'espèce, il n'y a pas eu de transfert pur et simple des droits du distributeur de films à une autre partie pour exploitation, il convient, aux fins des paragraphes III et IV de l'article 13 de la Convention, de considérer l'opéra- tion comme une location de films. L'arrêt M.R.N. c. Paris Canada Films Limited 9 de la Cour de l'Échiquier se rapporte en partie à cette question. Dans deux des cas dont la Cour était saisie dans cette affaire, un distributeur qui apparemment avait tous les droits sur le film, avait cédé des droits exclusifs à un autre distributeur pour un certain nombre d'années, contre le paiement d'une somme globale. Le juge Dumoulin décida que, dans ces circonstances, le contrat en question cons- tituait une location. Voici un extrait de sa déclara- tion (page 50 du recueil):
[TRADUCTION] Nonobstant l'emploi, dans les pièces 9 et 10, du terme «cession», que l'on associe généralement à la vente, l'objet de la transaction, une concession de droits de reproduc tion cinématographique pour une période de cinq ans pour les sommes globales de $3,500 et $5,000 respectivement, relève certainement de la catégorie de «revenus de la location de films cinématographiques».
Quoique cela ne soit pas indiqué d'une manière catégorique dans l'arrêt, il semble que la décision relative aux pièces 9 et 10, auxquelles le savant juge s'est référé dans la citation précédente, décou- lait du fait qu'il y avait des droits réversibles au distributeur originaire. En l'espèce, quoiqu'il n'existât aucun droit faisant à proprement parler retour au distributeur Vauban, sauf quand, confor- mément au paragraphe 3f) précité, un film lui était retourné immédiatement «après la date de sa dernière diffusion» et que cette date était anté- rieure à «l'expiration de la période prévue au tableau», il existait néanmoins au fond un droit de possession des films qui revenait au distributeur Vauban et qui n'avait pas été cédé à l'exploitant.
En parvenant à cette conclusion, j'ai eu à l'esprit le principe énoncé dans l'affaire Saunders c.
9 [1963] R.C.É. 43.
M.R.N. 10 , le président de la Commission d'ap- pel de l'impôt déclarait à la page 526:
[TRADUCTION] Il semble que le principe reconnu est qu'une loi fiscale doit être interprétée d'une façon très stricte, en l'appliquant à la Couronne ou à la personne que l'on veut imposer—dans la mesure l'on peut découvrir l'intention du législateur. Cependant en matière de convention fiscale, la situation est différente et l'usage exige, par courtoisie interna- tionale, une interprétation plus libérale. Les conventions fisca- les sont destinées principalement non pas à aggraver mais à alléger la charge fiscale du contribuable en lui évitant la double imposition. Ce motif figure dans le préambule de la Conven tion. En conséquence, il n'est pas opportun d'aller au-delà du texte de la Convention et du Protocole, quand on essaye de s'assurer de la signification exacte d'une phrase ou d'un terme donnés qui y sont employés.
Il semble que, dans l'arrêt M.R.N. c. Stickel", la Cour suprême du Canada a appliqué, sans l'énoncer directement, ce principe. Cependant, le principe de l'interprétation libérale d'une conven tion fiscale ne modifie pas l'intention du législateur.
Le présent appel, par voie d'action, est donc rejeté avec dépens.
Io 54 DTC 524. • " [1974] C.T.C. 416.
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