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C.A.C. 65/76
In re la Loi sur la citoyenneté canadienne et in re Klaus Bauer
Cour d'appel de la citoyenneté, le juge Addy— Toronto, le 27 avril; Ottawa, le 17 mai 1976.
Citoyenneté—L'appelant a résidé au Canada de 1960 à 1972—Il a ensuite travaillé à l'étranger, tout en gardant famille et résidence au Canada—L'appelant a-t-il satisfait aux exigences relatives à la résidence énoncées à l'article 10(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1970, c. C-19, art. 2 et 10(1)b).
L'appelant a résidé au Canada de 1960 1972. A partir de 1972, il a vécu la plupart du temps à l'extérieur du Canada, en raison de diverses affectations à l'étranger. Il a cependant conservé au Canada une résidence habitaient sa femme et sa famille et il est revenu au Canada à diverses reprises.
Arrêt: l'appel est rejeté. Il est évident que l'appelant n'a pas résidé physiquement au Canada pendant au moins 12 des 18 mois qui précèdent immédiatement la date de sa demande, et la question était de savoir si l'article 10(1)b) exige une résidence réelle ou une résidence «utile». La Loi sur la citoyenneté canadienne, contrairement à la Loi sur le divorce, ne fait pas de distinction entre la résidence ordinaire et la résidence réelle. L'article 10(1)b) n'utilise pas l'expression «dieu de domicile» définie à l'article 2 et puisque les mots sont spécifiquement définis, il faut en déduire que le législateur n'entendait pas inclure ce concept à l'article 10(1)b), mais qu'au contraire, il a voulu accorder au verbe «résider» le même sens que dans la définition de l'expression «lieu de domicile» à l'article 2 (où il signifie résidence physique réelle). Le Parlement n'accorderait pas un certain sens au verbe «résider» à l'article 2 et un sens différent et plus large à ce mot à l'article 10(1)b), alors que son contexte ne l'exige pas nécessairement. L'article 10(1)b) exige la résidence réelle.
APPEL en matière de citoyenneté. AVOCATS:
K. Bauer pour lui-même.
L. Evans, c.r., amicus curiae.
PROCUREUR:
Le sous-procureur général du Canada, amicus curiae.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE ADDY: La seule question en litige est de savoir si l'appelant satisfait aux conditions de résidence de l'article 10(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne. On a jugé qu'il satisfait aux exigences de la Loi à tous autres égards.
L'article 10(1)b) exige que le requérant démon- tre à la satisfaction du tribunal
b) (qu'il) a résidé au Canada pendant au moins douze des dix-huit mois qui précèdent immédiatement la date de sa demande;
La demande de citoyenneté est datée du 7 mai 1975. L'appelant, licitement admis au Canada à titre d'immigrant reçu en août 1960, y a résidé jusqu'en 1972. Après cette date cependant, il a vécu la plupart du temps à l'extérieur du Canada, son employeur l'ayant affecté à l'étranger. Durant toutes ces absences, il travaillait pour son employeur canadien et conservait une résidence au Canada, habitaient sa femme et sa famille.
En 1973, il a travaillé à la Jamaïque pendant la plus grande partie de l'année, revenant au Canada pour plusieurs visites de quelques jours. En 1974, il a travaillé à la Jamaïque, dans la République dominicaine et au Pérou, revenant au Canada à 5 reprises pour de brefs séjours. En 1975, du 1e" janvier au 31 mars, il a travaillé au Pérou. Bien que l'appelant ait conservé une résidence au Canada pendant ces absences, il n'était pas simple- ment à l'étranger à titre de visiteur mais il y vivait et y travaillait.
Il est évident que l'appelant n'a pas résidé physi- quement au Canada pendant au moins 12 des 18 mois qui précèdent immédiatement la date de sa demande de citoyenneté et par conséquent, la question peut se limiter à savoir si l'article 10(1)b) exige la résidence réelle ou si quelque chose de plus général, que l'on pourrait qualifier de rési- dence utile, satisferait également aux dispositions de l'article.
La Loi sur la citoyenneté canadienne, au con- traire de la Loi sur le divorce (voir l'article 5(1)b)), ne fait pas de distinction entre une per- sonne qui a ordinairement résidé en un lieu et une autre qui y a réellement résidé. Toutefois, la Loi sur la citoyenneté canadienne à l'article 2, définit ainsi l'expression «lieu de domicile»:
2. Dans la présente loi
«lieu de domicile„ signifie l'endroit une personne a son logis, ou dans lequel elle réside, ou auquel elle retourne comme à sa demeure permanente, et ne signifie pas un endroit elle séjourne pour une fin spéciale ou temporaire seulement;
L'expression «lieu de domicile», ainsi défini dans la Loi, s'appliquerait donc clairement à la rési- dence réelle aussi bien qu'à la situation qui, selon l'appelant, serait comprise par le verbe «a résidé» à l'article 10(1)b). Cependant, on n'a pas employé l'expression «lieu de domicile» et puisque la Loi la définit spécifiquement, il faut en déduire que le législateur n'entendait pas inclure ce concept à l'article 10(1)b) mais qu'au contraire, en se ser vant du verbe «résider», il a voulu lui accorder le même sens que dans la définition de l'expression «lieu de domicile». Dans cette définition, en effet, «réside» est clairement employé au sens de rési- dence physique réelle. Je ne puis croire que le Parlement accorderait un certain sens au verbe «résider» à l'article 2, qui est l'article d'interpréta- tion, et un sens différent et plus large à ce mot à l'article 10(1)b), dont le contexte n'exige pas nécessairement que l'expression en cause ait une acception plus étendue. Je dois donc conclure que l'article 10(1)b) exige la résidence réelle.
Pour les motifs susmentionnés, l'appel est rejeté et la décision de la Cour de la citoyenneté est confirmée.
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