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T-3785-75
Variety Textile Manufacturers Ltd. (Demande- resse)
c.
Les propriétaires et les affréteurs du navire City of Colombo, Ellerman Lines Ltd. et The Canadian City Line (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Walsh— Montréal, le 20 mai; Ottawa, le 25 juin 1976.
Douanes et accise—Responsabilité contractuelle et délic- tuelle—La demanderesse allègue qu'elle a versé $1,426.59 à titre de droits de douane relativement à 34 balles non livrées parmi un chargement de 50 appartenant à la demanderesse— Les défendeurs nient toute responsabilité—Loi sur les doua- nes, S.R.C. 1970, c. C-40, art. 11, 13, 19, 20, 101, 112, 114.
La réclamation de la demanderesse résulte des droits de douane versés relativement à 34 balles, non livrées, de coton. La loi canadienne exige le paiement des droits avant la livraison de la cargaison, donc avant que la perte ne soit constatée. Les défendeurs allèguent que le paiement des droits excédentaires n'était pas nécessaire et que la demanderesse aurait pu recou- vrer ces dits droits. Les défendeurs prétendent aussi que les directives émises par le ministère du Revenu national, dans le Mémorandum D16-3, sont injustes et dépassent le pouvoir discrétionnaire accordé au Ministre par la Loi sur les douanes et les règlements. Enfin, les défendeurs allèguent que le con- naissement limitait la responsabilité du transporteur au prix net de facture et aux débours du chargeur excluant ainsi les droits et la taxe de vente de tous dommages-intérêts.
Arrêt: jugement rendu en faveur de la demanderesse pour la somme de $1,426.59 avec intérêt et dépens.
(1) Le Mémorandum D16-3, qui prévoit un délai de 30 jours à l'intérieur duquel on doit faire constater une perte de mar- chandises, n'est pas compatible avec l'article 112 de la Loi sur les douanes, qui indique un délai de 90 jours et les défendeurs ne peuvent s'appuyer sur ledit Mémorandum afin de justifier leur omission de remplir, à l'expiration du délai de 30 jours, une déclaration de marchandises débarquées en moins.
(2) Les défendeurs se sont reconnus responsables de la perte des marchandises en remboursant à la demanderesse la valeur de facture. Dans Club Coffee Company Limited c. Moore - McCormack Lines, Inc., il fut jugé que les droits de douane versés pour des marchandises non livrées étaient un des élé- ments de la perte subie par la demanderesse par suite de ce défaut de livraison.
(3) Les défendeurs ne peuvent maintenant prétendre que les marchandises manquantes doivent être évaluées suivant leur valeur marchande puisqu'ils ont remboursé à la demanderesse la valeur de facture, par suite de la perte des marchandises. Le connaissement prévoit simplement le calcul de la valeur des marchandises comme élément des dommages-intérêts en cas de non-livraison et le droit de recouvrer les droits de douane est un autre élément et ne s'en trouve pas touché.
Arrêt appliqué: Club Coffee Company Limited c. Moore - McCormack Lines, Inc. [1968] 2 R.C. E . 365.
ACTION. AVOCATS:
Marc de Man pour la demanderesse. E. Baudry pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb, Montréal, pour la demanderesse.
Brisset, Bishop & Davidson, Montréal, pour les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE WALSH: A l'ouverture de l'audience, les défendeurs en l'instance se sont désistés de la demande reconventionnelle qu'ils avaient intro- duite. La demanderesse déclare que le montant de
sa demande a été réduit de $2,119 $1,426.59 parce qu'il a été établi qu'elle n'avait pas eu à payer de taxe de vente sur les marchandises non livrées du fait qu'elle est munie d'une licence aux fins de la taxe de vente. Les parties ont convenu qu'il n'y avait pas lieu de déterminer lequel des trois défendeurs serait tenu responsable dans le cas d'un jugement favorable à la demanderesse. De même, l'avocat des défendeurs reconnaît que ces derniers s'étaient tout d'abord prévalus de la limi tation de responsabilité établie par les Règles de La Haye à cause de l'inclusion dans le connaisse- ment de la clause 1, la clause «paramount» qui aurait limité la responsabilité à 100 livres sterling par colis de marchandises transporté du Pakistan, c'est-à-dire moins que la valeur des marchandises augmentée du montant du fret. Les défendeurs ont renoncer à invoquer les Règles de La Haye, vu l'impossibilité de trouver un jurisconsulte en droit pakistanais pour témoigner en la matière. Le droit du tribunal devra donc s'appliquer et la Loi sur le transport des marchandises par eau' du Canada prévoit que l'Article VI des Règles autorisant des conditions spéciales relatives à la limitation de responsabilité s'applique seulement au transport des marchandises à partir d'un port du Canada. Les Articles IV et V des Règles prévoient une limite de $500 par colis, ce qui dépasse la valeur des marchandises. Ce plafond correspond à la
1 S.R.C. 1970, c. C-15.
Clause 24 du connaissement, laquelle [TRADUC- TION] «limite la réclamation aux débours et au prix net de la facture du chargeur ou à $500 en devises canadiennes par colis ou unité, moins les frais non encourus, le chiffre le moins élevé étant retenu». La question de la limitation de responsabi- lité ne constitue donc plus un point litigieux en l'espèce.
Dans la présente action, la réclamation de la demanderesse résulte des droits de douane qu'elle a versés relativement à 34 balles qui ne lui ont pas été livrées. Un connaissement en date du 29 mai 1974 atteste qu'un chargement de 50 balles appar- tenant à la demanderesse a été embarqué au Pakis- tan sur le City of Colombo en vue de son transport à Montréal. La demanderesse prétend que les balles ont été reçues en bon état à bord du navire, ce que les défendeurs reconnaissent, mais que ces derniers ne lui ont pas livré 34 de ces balles à Montréal. Selon la demanderesse, la loi cana- dienne exige le paiement des droits et de la taxe de vente avant la livraison de la cargaison, de sorte qu'ils ont être payés avant que la perte ne soit constatée. La demanderesse invoque la responsabi- lité contractuelle et délictuelle des défendeurs à concurrence du montant versé.
Les défendeurs reconnaissent que 34 balles man- quaient lors de la livraison à Montréal mais ils invoquent la Clause 2 du connaissement qui les exonère de toute responsabilité pour les pertes survenues avant le chargement ou après le déchar- gement. Ils soutiennent qu'ils ont exercé toute diligence raisonnable en ce qui concerne la garde des marchandises, que celles-ci n'ayant jamais été importées, les droits ont été payés à tort, et que les pertes subies par la demanderesse en raison de leur paiement ne sont pas imputables à l'inexécution des obligations des défendeurs résultant du contrat de transport mais plutôt à l'omission par la deman- deresse de recouvrer du ministre du Revenu natio nal le montant qu'elle serait en droit de réclamer, selon eux. Les défendeurs prétendent aussi que les directives émises par le ministère du Revenu natio nal (Mémorandum D16-3 du 23 décembre 1963), énonçant les preuves jugées nécessaires pour con- vaincre le Ministre que les marchandises n'ont pas
été importées au Canada, sont injustes, exorbitan- tes, et dépassent le pouvoir discrétionnaire accordé au ministre du Revenu national par la Loi sur les douanes 2 et les règlements car elles ont pour effet pratique d'empêcher le recouvrement des droits et des taxes de vente payés par l'importateur à l'égard de marchandises manquantes même si elles manquaient effectivement à l'arrivée au Canada du navire qui les transportait.
Les défendeurs soutiennent que même si les marchandises avaient été importées au Canada, ce qu'ils nient, il reste que les pertes constatées lors de la livraison sont survenues après déchargement du navire, lorsque les marchandises n'étaient plus sous la garde effective du transporteur, et qu'ils sont donc exonérés de toute responsabilité en vertu des termes du connaissement. Ils soutiennent en outre qu'ils ont déjà versé à la demanderesse la somme de $9,883 représentant la valeur de facture (c.a.f.) desdites 34 balles et que si, en principe, la demanderesse est en droit de réclamer le rembour- sement des droits et de la taxe de vente, ce qui est nié, lesdits droits et taxe de vente doivent être exclus de tous dommages-intérêts recouvrables en vertu du contrat de transport en raison de la Clause 24 du connaissement mentionné ci-dessus qui limite la responsabilité du transporteur au prix net de facture et aux débours du chargeur.
Fred Avery, directeur du service des transports de la demanderesse atteste que le chargement en question comprenait un achat de 60,000 verges de toiles blanchies réparties en 50 balles, de 1,200 verges d'une valeur c.a.f. de $14,535. D'après le poids indiqué sur la facture, il semble que chaque balle pesait environ 300 livres. Une formule de la facture approuvée par les douanes canadiennes et délivrée par le Superintendent of the Measurement Department of Overseas Investors Chambers of Commerce and Industry à Karachi indique que selon les documents qui ont été présentés à ce dernier, la déclaration faite par le chargeur, Khair- pur Textile Mills Ltd. de Khairpur, Pakistan occi dental, paraît exacte. Une lettre du lei juin 1974 de Forbes Campbell & Co. Ltd., agent du navire à Karachi, indique que les 50 balles en question ont été chargées à bord du S.S. City of Colombo qui a appareillé de Karachi le 31 mai 1974. En temps et lieu, la demanderesse a reçu de McLean Kennedy
2 S.R.C. 1970, c. C-40.
Limited, l'agent des défendeurs, un avis d'arrivée relatif à cette cargaison fixant la date d'arrivée probable du navire aux environs du 14 juillet 1974. Aux termes de cette formule, la demanderesse devait procéder aux formalités de la déclaration en douane et prendre immédiatement livraison de la marchandise. Le 19 juillet, le courtier en douane de la demanderesse, United Customs Brokers Lim ited, a rempli la formule voulue à partir des docu ments en sa possession et a payé des droits de douane s'élevant à $2,483.10. La formule porte la note suivante «sous réserve de la détermination définitive»; il s'agit en l'occurrence de la formule B-3, la banque de la demanderesse n'ayant pas encore reçu le connaissement. Environ un mois plus tard la documentation est arrivée de la banque et a été envoyée au courtier en douane qui a ensuite rempli, le 27 septembre, la formule B-2 modifiant la déclaration initiale en ce qui concerne l'évaluation des marchandises aux fins des droits exigibles, ce qui entraîna une demande de rem- boursement au montant de $408.70, lequel rem- boursement a été effectué en temps et lieu.
La procédure établie est la suivante: le courtier en douane remet les formulaires de dédouanement conformément aux directives de la demanderesse, à Shulman Cartage qui prend livraison des mar- chandises aussitôt qu'il lui est possible de le faire. Le bulletin de livraison de Shulman Cartage en date du 19 août 1974 indique que ses gens ont pris livraison de 16 balles, les 34 autres étant man- quantes. Il semble qu'ils aient pris livraison de 13 balles le 9 août et de trois autres, le 16 août. On s'est rendu compte que le hangar ne contenait pas le reste du chargement. Le 26 août, la demande- resse a fait un rapport pour perte de cargaison auprès du Conseil des ports nationaux et le 28 août une réclamation pour les 34 balles manquantes a été adressée à McLean Kennedy Limited, repré- sentante des défendeurs. Un règlement a eu lieu le 18 août 1975 lorsque la demanderesse a confirmé à McLean Kennedy Limited qu'elle acceptait la somme de $9,883 titre de dédommagement de la valeur c.a.f. de ses pertes, ajoutant toutefois que ce montant ne comprenait pas les taxes et droits afférents. Il reste à régler la présente réclamation
de $1,426.59 représentant la fraction afférente aux 34 balles manquantes des droits payables pour la totalité du chargement ($2,074.40).*
Le témoin a de plus attesté qu'il n'avait pas jugé nécessaire de faire une réclamation auprès du ser vice des douanes car, en tout état de cause, celui-ci ne l'aurait pas réglée sans preuve de la perte du chargement; il a ajouté qu'en vertu des règlements douaniers c'est le transporteur qui est tenu de faire la réclamation dans les 30 jours.
Un témoin, David Western, qui était à l'époque le Surintendant des opérations maritimes au minis- tère du Revenu national (Douanes) a témoigné que l'agent maritime, McLean Kennedy, avait présenté un manifeste A 6, c'est-à-dire le rapport du navire City of Colombo en provenance de Durban, Afri- que du Sud, dont l'arrivée était prévue pour le 13 juillet 1974; le manifeste mentionnait que le navire transportait notamment les 50 balles de toiles blanchies expédiées à la demanderesse. Comme en fait foi le timbre de la douane, les droits ont été payés et la cargaison dédouanée. David Western a témoigné que l'importateur a, en pratique, 30 jours pour dédouaner la marchandise se trouvant dans un entrepôt d'attente. Toutefois l'importation des marchandises est réputée parfaite lorsque le navire entre dans les limites territoriales du Canada; dès lors, à moins que les marchandises n'aient jamais été à bord, c'est-à-dire qu'elles n'aient été déchar- gées ailleurs, perdues en mer, ou à moins qu'elles n'aient été exportées par la suite, il ne peut y avoir de remboursement des droits. Le témoin a déposé que le relevé des marchandises débarquées en moins était habituellement rempli par la compa- gnie de navigation ou par ses agents; ce relevé est connu sous le nom de formule A 6 1 / 2 . S'il n'est pas déposé dans les 30 jours, il est trop tard pour demander remboursement et ce relevé des mar- chandises débarquées en moins ne donne pas droit en soi à une réclamation sans une preuve supplé- mentaire. Cette interprétation est tirée du Mémo- randum D16-3 du 24 décembre 1963, publié par le ministère du Revenu national (Douanes et Accise) intitulé: «Certificats de manquant et d'avaries pour marchandises expédiées par voie d'eau». Ce Mémorandum dispose notamment:
Suivant la pièce P-13, le montant des droits est de $1,410.59; cette différence n'est pas expliquée.
A compter du lei janvier 1964, les exigences suivantes régi- ront l'octroi de certificats de manquant à l'égard des arrivages par bateau.
1. Le contrôle de la cargaison incombe à la compagnie de navigation et toute différence entre la déclaration d'entrée ou le manifeste et les chiffres résultant de la vérification des mar- chandises doit être déclarée à la douane sur la formule A 6 1 / 2 , dans les trente jours de la date de la première déclaration d'entrée. Lorsqu'un manquant d'un ou plusieurs colis ou unités est constaté, et qu'il donne lieu à un remboursement des droits et des taxes, un certificat de manquant au déchargement visant chaque envoi doit être produit selon la formule A 6 1 / 2 qui modifie la déclaration d'entrée.
2. Lorsqu'un ou plusieurs colis ou unités accusent un man- quant, mais qu'ils sont indiqués dans le manifeste du navire et dans le connaissement, ces documents devront être considérés comme une preuve que les colis manquants ont été mis à bord dans le pays d'exportation. Les certificats de manquant au déchargement seront agréés seulement pour les colis entiers qui manquent, sur présentation de la documentation requise, attes- tée ou signée par une personne responsable outre-mer, à l'appui de la preuve de l'existence des manquants au point de charge- ment, ou d'une documentation de la douane confirmant que les marchandises ont été déchargées dans un port étranger, ou des extraits du livre de bord confirmant la perte en mer.
Cependant l'article 112 de la Loi sur les douanes énonce ce qui suit:
112. (1) Il n'est pas remboursé de droits payés pour cause de prétendue infériorité ou de prétendu déficit dans la quantité des effets importés et déclarés, et passés sous la garde de l'importateur en vertu d'un permis du receveur, dont l'effet pourrait être de diminuer la quantité ou la valeur de ces marchandises pour les droits, à moins qu'il n'en soit fait rapport au receveur dans les quatre-vingt-dix jours de la date de la déclaration, de la livraison ou du débarquement, que les mar- chandises n'aient été examinées par le receveur ou par un appréciateur ou autre préposé compétent, et que le véritable taux ou montant de la réduction n'ait été certifié par lui après cet examen; et, si le receveur ou autre préposé compétent signale que les marchandises en question ne peuvent pas être identifiées comme étant celles que mentionnent la facture et la déclaration en question, nul remboursement total ou partiel des droits ne peut être accordé.
et il est difficile de concilier la validité du Mémo- randum fixant à trente jours le délai pour présen- ter le relevé, avec l'article 112 de la Loi' qui fixe un délai de quatre-vingt-dix jours.
En temps et lieu, McLean Kennedy a déposé une «déclaration d'entrée, de marchandises débar- quées en trop, de manquant et d'avaries» relative- ment au voyage du City of Colombo arrivé à Montréal le 15 juillet 1974, laquelle indique un
3 En fait, l'article 112 de la Loi, jusqu'à ce qu'il soit modifié par les S.C. 1968-69, c. 18, art. 6, prévoyait un délai de 30 jours. Le Mémorandum D16-3 n'a pas été modifié en conséquence.
manquant de cargaison très important, y compris celle de la demanderesse. Les autorités douanières ont reçu une copie de l'avis d'arrivée de la cargai- son qui est envoyé également au destinataire. Lors- que le connaissement portant déclaration de douane est reçu en double exemplaire, un exem- plaire est renvoyé au manutentionnaire portuaire après paiement des droits, en guise de preuve, et le double est déposé dans les archives du ministère du Revenu national (Douanes). En ce qui concerne ce voyage, Western a témoigné que ses services avaient reçu une formule A 6' déposée relative- ment au connaissement 59 et se rapportant à 196 balles de caoutchouc. Il a souligné que ces formules ne peuvent pas être signées par l'importa- teur car elles ont pour effet de modifier le mani- feste du navire, ce que seul l'agent maritime peut faire. La formule elle-même prévoit la signature du capitaine, du commissaire ou de l'agent. Cepen- dant le témoin a déposé que si les marchandises n'avaient pas été importées et qu'une formule A 6' avait été remplie à temps, une demande de remboursement aurait encore pu être formulée.
Fred Anderson, un contrôleur des cargaisons auprès de la police du Conseil des ports nationaux depuis 18 ans a témoigné qu'il connaissait les relevés dits A 6 1 / 2 , qui ont pour effet de transférer la charge de la preuve des manutentionnaires por- tuaires aux propriétaires des navires. De nombreux relevés de marchandises débarquées en moins ont été établis à la suite du voyage du City of Colombo, un total de 273 lots embarqués à Kara- chi ayant été perdus, sans que l'on n'ait jamais déterminé la perte s'était produite. Cependant selon Anderson, les balles en question étaient lour- des et trop volumineuses pour avoir été enlevées après le déchargement et, en 1974, une double barrière entourait le hangar. Le témoin a déclaré que les débardeurs ne pointent pas les marchandi- ses au cours du déchargement, se bornant à déli- vrer une déclaration d'avaries en cas de dommages apparents. D'après lui, les marchandises en ques tion n'auraient jamais été chargées à bord du navire; il s'agit d'une simple présomption, qui n'a jamais pu être vérifiée.
Anton Schein directeur du contentieux depuis 12 ans chez McLean Kennedy, a témoigné qu'il était impossible de déterminer si les 34 balles manquantes avaient été déchargées ou non. Une
enquête qui s'est révélée infructueuse a été menée par la suite à Toronto et à Hamilton le navire a été finalement déchargé, dans le but de déterminer si la cargaison avait été transportée à ces endroits. Il a déclaré qu'il est impossible de délivrer des formules A 6 1 / 2 tant que les pertes n'ont pas été constatées et que, si 30 jours se sont écoulés, il est alors trop tard pour déposer les formules. Il est fréquent que l'on mette ce laps de temps à effec- tuer la livraison. Anton Schein a également déclaré que l'avis d'arrivée expédié se basait sur le manifeste du navire qui indiquait que les 50 balles étaient à bord. Quant à la réclamation adressée à la société McLean Kennedy le 28 août et à laquelle celle-ci n'a répondu que le 3 octobre, Schein a nié avoir jamais reçu la lettre du 28 août, déclarant que la réclamation était venue à sa connaissance la première fois dans une lettre plus récente du demandeur, en date du 30 septembre. Des messages ont été envoyés par télex à tous les ports le navire avait relâché, sans qu'il fût possible de trouver trace des marchandises per- dues. Durban ne disposait pas de pointages exacts. Schein a reconnu qu'une formule A 6 1 / 2 en date du 12 septembre 1974 avait été acceptée par le service des douanes deux mois après l'arrivée du navire. Elle avait trait aux balles de caoutchouc. Il ne sait pas pourquoi une formule A 6 1 / 2 n'a pas été déli- vrée relativement au présent chargement, mais normalement il considère inutile de faire cette démarche après l'expiration du délai de trente jours. Pendant l'enquête, il a été établi qu'à Kara- chi, au cours de la période de chargement, un chaland entier avait été déchargé le long du navire sur l'ordre de la police qui était apparemment à la recherche de marchandises de contrebande. On a supposé que le manifeste du navire avait été modi- fié en conséquence, mais le témoin doute que ceci ait été fait.
Le capitaine Donald Brown, capitaine du City of Colombo au cours du voyage en question, a témoigné que le navire était à l'ancre à Karachi et que le chargement s'effectuait à l'aide d'allèges. Après qu'on eut commencé à charger dans la cale 1, le préposé de la douane de Karachi a déclaré que son service croyait à la présence de marchan- dises de contrebande et il fit recharger les mar- chandises sur l'allège, qui se dirigea alors vers la terre ferme. L'allège transportait environ 100 tonnes de marchandises. Le chargement prit fin
trois jours plus tard et les feuilles de pointage ainsi que les déclarations de chargement ont été reçues des agents maritimes et des débardeurs, qui appar-
tenaient à la même firme. L'officier en second
avait demandé si les reçus avaient été modifiés pour tenir compte des marchandises déchargées et on lui avait répondu par l'affirmative. Le capitaine
ainsi que l'officier en second avaient des doutes car ils avaient l'impression que le chargement porté au manifeste ne prenait pas tout l'espace qu'il aurait pu occuper. D'autres marchandises ont été char gées à Mombasa et à Durban et, dans ce dernier port, une partie de la cargaison, y compris certai- nes balles, a été déchargée puis rechargée en vue de modifier la stabilité du navire. Le décharge- ment à Montréal a pris 9 jours, le dimanche exclu. Cinquante balles étant portées au connaissement et le certificat de chargement indiquant qu'elles se trouvaient à bord, le manifeste a été établi en conséquence. Le capitaine Donald Brown n'a vu aucune modification sur les feuilles de pointage. La feuille de pointage indiquant que la cargaison se trouvait à bord avait été signée par McLean Kennedy, qui savait que l'officier en second envisa- geait la possibilité que les marchandises n'aient jamais été chargées à Karachi.
Les faits qui viennent d'être mentionnés sont les seuls éléments de preuve relatifs à la perte de la cargaison mais selon toute probabilité, la cargaison ne se trouvait pas à bord. La question de savoir si les autorités douanières auraient accepté une telle conclusion alors que les documents indiquaient contraire, la réclamation eût-elle été faite dans les délais, est matière à conjecture.
L'article 101 de la Loi sur les douanes, tel qu'il était formulé à l'époque, énonce que l'importation de marchandises, si elle a lieu par mer «est censée avoir été complétée à compter du moment les effets ont été apportés dans les limites du Canada, c'est-à-dire lorsqu'il ne s'agit pas des eaux interna- tionales, à moins de trois milles de côtes ou rivages du Canada ...». L'article 11 énonce qu'à l'arrivée du navire au Canada, le capitaine doit se rendre sans délai à la douane et y faire une déclaration, par écrit, au receveur en donnant une description complète des marchandises à bord et les noms des personnes à qui elles sont consignées, et l'article 13 énonce que lorsqu'il fait sa déclaration, le capi- taine doit, s'il en est requis par le préposé, lui
fournir les connaissements de la cargaison ou des copies conformes de ces connaissements. Suivant l'article 19, tout importateur doit faire, dans les trois jours de l'arrivée du navire importateur, une déclaration d'entrée en bonne et due forme des effets et les débarquer et l'article 20 dispose qu'il doit en même temps délivrer au receveur une facture décrivant les marchandises et en indiquant la quantité et la valeur, ainsi qu'une déclaration d'entrée en la forme voulue précisant leur quantité et leur valeur.
Les témoins reconnaissent que vu la façon dont les marchandises sont habituellement empilées dans le hangar, sans qu'on vérifie au cours du déchargement si la cargaison correspond à cette portée au manifeste, il n'est pas exceptionnel que les pertes soient constatées après plus de 30 jours. En l'espèce, le navire est arrivé le 15 juillet; il a fallu attendre le 19 août pour que Shulman Car- tage signale finalement que 34 balles manquaient et ce n'est que le 26 août qu'une déclaration de perte a été faite auprès du Conseil des ports natio- naux. La réclamation relative aux 34 balles man- quantes a été envoyée à McLean Kennedy Ltd., l'agent des défendeurs le 28 août, et bien que Schein ait témoigné qu'il ignorait tout de cette lettre de réclamation, il m'est difficile de croire que McLean Kennedy a appris la perte seulement sur réception de la seconde lettre de la demande- resse, le 30 septembre. Les recherches entreprises par Shulman Cartage pour retrouver les balles manquantes ont certainement venir à la con- naissance de certains employés de McLean Kennedy.
Vu les faits de l'espèce, je ne puis conclure que la demanderesse n'a pas exercé une diligence rai- sonnable car, conformément à la procédure suivie en matière de douanes, il est clair que la déclara- tion de marchandises débarquées en moins devait être remplie, non par la demanderesse elle-même, mais par McLean Kennedy Ltd. en sa qualité d'agent du transporteur. L'expiration du délai de 30 jours prévu par le Mémorandum D 16-3 ne suffit pas pour justifier le fait que McLean Ken- nedy Ltd. n'ait pas jugé utile de remplir la formule A 6 1 / 2 . J'ai déjà conclu que le délai utile est celui de 90 jours indiqué à l'article 112 de la Loi plutôt que celui de 30 jours fixé par le Mémorandum. Du reste, aussi tard que le 12 septembre, McLean
Kennedy a rempli une formule A 6 1 / 2 pour un autre connaissement relativement à la perte de balles de caoutchouc lors du voyage du même navire et cette formule n'a pas été rejetée par les autorités doua- nières. La compagnie n'avait donc aucune raison de ne pas remplir une formule semblable au sujet des balles manquantes de la cargaison expédiée à la demanderesse et les explications données dans le but de justifier son inaction sont inacceptables.
De plus, l'article 114 de la Loi énonce que, sous réserve de l'article 112 «aucun remboursement de paiement ou de plus-payé de droit ou taxes, attri- buables à une cause autre qu'une classification tarifaire erronée ou une estimation erronée de valeur, ne doit être opéré à moins qu'une demande à cette fin ne soit présentée dans les deux ans de la date du paiement ou du plus-payé». Même à l'heure actuelle il n'est donc pas trop tard pour faire une telle réclamation, et, suivant l'article 114 c'est à la demanderesse de s'en charger, (ou peut- être aux défendeurs au moyen d'une action récur- soire) mais le problème réside dans l'apparente impossibilité d'établir que les marchandises n'ont jamais été débarquées au Canada, bien que ce soit probablement le cas.
Les défendeurs se sont reconnus responsables de la perte des marchandises en remboursant à la demanderesse la valeur de facture, mais nient être tenus en vertu du contrat de transport au rembour- sement des droits de douane versés pour la cargai- son manquante. J'ai déjà renvoyé à la Clause 24 du connaissement qui «limite la réclamation aux débours et au prix net de facture du chargeur ...» moins tous les frais non encourus. J'aurais ten- dance à donner une interprétation large au mot «débours» et à y inclure les droits de douane versés en l'espèce qui n'ont pas été recouvrés, à la diffé- rence de la taxe de vente que la demanderesse n'a jamais payée sur les marchandises non livrées, vu sa qualité d'agent de perception.
L'arrêt Club Coffee Company Limited c. Moore -McCormack Lines, Inc. 4 fait jurisprudence en la matière; le juge Thurlow, aujourd'hui juge en chef adjoint, a statué que les droits de douane versés pour du café qui n'avait pas été livré, étaient un des éléments de la perte subie par la demande-
4 [1968] 2 R.C.É. 365.
resse par suite du défaut de livraison du café. Dans cette affaire, le libellé de la Clause 13 était quel- que peu différent et se lisait comme suit:
[TRADUCTION] Afin de faciliter la fixation de la valeur des marchandises et d'éviter les incertitudes inhérentes à cette opération, dans le calcul et le règlement des réclamations, ladite valeur, lorsqu'elle est inférieure à $500 par colis ou par autre unité de fret, est réputée être la valeur de facture, augmentée du fret et du coût de l'assurance le cas échéant, sans tenir compte de toute autre valeur plus ou moins élevée.
Aux pages 374-5, le juge Thurlow fait à ce sujet les observations suivantes:
[TRADUCTION] La clause et la phrase en question se rappor- tent sans aucun doute au problème des dommages-intérêts à verser dans le cas d'avaries ou de perte de marchandises, mais à mon avis la phrase en question, invoquée par les défendeurs, ne prétend pas fixer le montant des dommages-intérêts en cas de perte des marchandises. Le mot «dommages-intérêts» n'y appa- raît même pas. Selon moi, cette phrase a pour objet de rempla- cer la valeur marchande calculée au port de débarquement par la valeur de facture (en y ajoutant le fret et le coût de l'assurance, le cas échéant) uniquement lorsqu'il s'agit de cal- culer, en cas de perte de marchandises, les dommages-intérêts payables au propriétaire, et l'expression «sans tenir compte de toute autre valeur plus ou moins élevée» me semble se rapporter à la fluctuation de la valeur marchande au cours du voyage, valeur qui peut être plus ou moins élevée que la valeur de facture majorée du fret et du coût de l'assurance au moment les marchandises sont attendues au port de déchargement, ou bien à toutes autres méthodes de calcul de la valeur des marchandises considérée comme un élément des dommages- intérêts payables à leur propriétaire.
Toutefois, je crois que l'expression «la valeur des marchandi- ses ... dans le calcul et le règlement des réclamations» doit s'interpréter en tenant compte des obligations contractuelles du propriétaire du navire, c'est-à-dire le transport des marchandi- ses au port de destination et leur livraison à cet endroit, laissant le paiement des droits de douane, le cas échéant, au propriétaire des marchandises. Ainsi compris, le substantif «valeur» dans l'expression tirée de la Clause 13 que je viens de citer, se rapporte à la valeur qui aurait être prise en considération comme étant un des éléments devant entrer dans le calcul des dommages-intérêts payables pour défaut de livraison, si les marchandises avaient été perdues en mer ou si leur destination avait été un endroit leurs propriétaires eussent été exempts de droits et, en l'espèce ce mot comprendrait le même élément dans le calcul des dommages-intérêts pour défaut de livraison. Il ne me semble pas que la clause traite du droit de la demanderesse d'inclure, lors du calcul de ses dommages-inté- rêts résultant de la non-livraison des marchandises à Montréal, le montant des droits auxquels elle est entretemps devenue assujettie.
Plus haut dans ce jugement, à la page 368, le juge mentionne que les défendeurs n'ignoraient pas l'ir- recevabilité d'une demande d'un importateur ten- dant au remboursement des droits versés relative- ment à une cargaison lorsque le propriétaire du
navire n'a pas produit dans les 30 jours une décla- ration modifiée attestant qu'en fait, les marchandi- ses perdues, mentionnées dans la déclaration d'en- trée comme étant à bord du navire, n'ont jamais été importées au Canada, et un certificat de man- quant appuyé par des documents établissant que les marchandises n'ont jamais été chargées à bord du navire en question, ou qu'elles ont été déchar- gées avant l'arrivée du navire au Canada ou encore qu'elles ont été perdues en mer. Le juge Thurlow ajoute que même si le capitaine et la demanderesse avaient déclaré que les marchandises avaient été importées, la demanderesse n'aurait pas été assu- jettie aux droits de douane à leur égard si la déclaration s'était révélée erronée, et qu'elle aurait eu droit à un remboursement après avoir rétabli les faits à la satisfaction du Ministre. Il poursuit la page 369] [TRADUCTION] «Il est évident d'autre part que la demanderesse, qui n'a pas reçu livrai- son de ses marchandises, était dans l'impossibilité d'en convaincre le Ministre sans que la défende- resse n'en apporte la preuve, ce qu'elle n'a pas été en mesure de faire». C'est précisément le cas dans la présente affaire.
A la page 370, le juge Thurlow cite en les approuvant les paroles de lord Esher M.R. dans l'arrêt Rodocanachi c. Milburn (1886) 18 Q.B.D. 67, il est dit à la page 76:
[TRADUCTION] Je pense que la règle suivie pour évaluer les dommages-intérêts dans un cas de cette sorte est la suivante: il s'agit de faire la différence entre la situation dans laquelle se serait trouvé le demandeur si les marchandises avaient été livrées en bon état et sa situation en cas de perte.
Le juge Thurlow poursuit la page 370]:
[TRADUCTION] Ainsi exprimée, l'évaluation des dommages- intérêts me semble coïncider avec le principe de la restitutio in integrum et être assez large comme comprendre la perte glo- bale du propriétaire y compris, lorsque les marchandises ont atteint le Canada et qu'il a été assujetti aux versements des droits de douane, le montant de ces droits.
A la même page, il dit un peu plus loin:
[TRADUCTION] Je pense qu'il est également important de se rappeler que le propriétaire est en droit de recouvrer des dommages-intérêts en raison du défaut de livraison de ses marchandises par le propriétaire du navire, et que la valeur des marchandises perdues n'est qu'un des facteurs à prendre en considération dans le calcul des dommages-intérêts. A mon avis, ceux-ci doivent également comprendre les droits de douane que le propriétaire a payés ou est tenu de payer sur les marchandises non livrées.
Il est vrai qu'à la page 371 le juge Thurlow conclut d'après la preuve dont il dispose, que le café manquant doit être considéré comme ayant été importé au Canada, ce qui n'est pas la conclusion que j'ai tirée de la preuve présentée dans la pré- sente espèce, mais je ne vois pas comment cette conclusion diminuerait la responsabilité des défen- deurs dans la présente affaire, la seule différence étant qu'en l'espèce, il aurait pu y avoir de meilleu- res chances d'obtenir un remboursement des droits, n'eût été l'inertie des agents des défendeurs qui n'ont même pas rempli une formule de déclara- tion de manquant ainsi que l'impossibilité pour les défendeurs d'établir que les marchandises n'avaient pas été réellement débarquées au Canada.
En renvoyant à l'arrêt Town of Weston c. Le «Riverton» 5 dans lequel on a statué que le verse- ment des droits, comme toute autre somme comp- tée en trop au demandeur pour la manutention et le déchargement de la cargaison, justifie une demande de remboursement à l'encontre de la personne qui a reçu le paiement en trop et non contre le navire, le juge Thurlow conclut que, d'après les faits présentés devant le lord juge d'ap- pel Maclennan dans l'affaire susmentionnée, la cargaison manquante n'avait pas été importée au Canada et que les droits n'étaient donc pas exigi- bles, et pour cette raison il fait une distinction avec cet arrêt.
Je ne pense pas que la différence entre le libellé de la Clause 13 du connaissement qu'a étudié le juge Thurlow dans l'affaire Club Coffee et celui de la Clause 24 du présent connaissement, soit suffi- sante pour donner lieu à une interprétation diffé- rente. Dans la Clause 13, la valeur des marchandi- ses aux fins du calcul des dommages-intérêts a été fixée à la valeur de facture majorée du fret et du coût de l'assurance, ce qui dispensait de tenir compte de la valeur marchande. Dans la présente affaire, l'expression utilisée est «débours et prix net de facture» et je pense que l'expression «débours» comprend le fret et le coût de l'assurance et a donc un sens plus large que le libellé de la Clause 13 citée dans l'affaire Club Coffee. La conclusion à laquelle le juge est arrivé dans cette affaire s'appli- que également en l'espèce, c'est-à-dire que l'on
5 [1924] 2 R.C.É. 65.
peut réclamer les droits de douane dans le cadre des dommages-intérêts en plus du montant fixé pour la valeur des marchandises.
Les défendeurs ont en outre soulevé que la Clause 24 ne s'appliquait pas et que les marchan- dises manquantes devaient être évaluées suivant leur valeur marchande, au sujet de laquelle aucune preuve n'a été présentée. A l'appui de cette préten- tion, l'avocat a renvoyé aux affaires Nabob Foods Limited c. Le «Cape Corso» 6 et Steamship Ken- dall Fish, Etc. c. Lykes Bros. Steamship Com pany, Inc.': ces deux décisions ont été discutées à la page 373 de l'arrêt Club Coffee. Le deuxième paragraphe du sommaire résume brièvement les conclusions du juge Thurlow sur cette question. Il se lit comme suit:
2. L'article 3(8) du Carriage of Goods by Sea Act des États- Unis, s'il s'appliquait, annulerait la clause du connaissement concernant l'évaluation des marchandises, mais cette loi s'appli- que seulement aux contrats de transport à partir ou à destina tion d'un port des États-Unis et donc ne s'appliquait pas dans la présente espèce à la suite de la substitution des connaissements; quoi qu'il en soit, cette clause prévoit simplement le calcul de la valeur des marchandises comme un élément des dommages- intérêts en cas de non-livraison, et le droit également de recou- vrer au titre des dommages-intérêts les droits de douane versés relativement à ces marchandises ne s'en trouve pas touché.
En l'espèce, les défendeurs ont déjà réglé la réclamation de la demanderesse pour la valeur de la cargaison perdue en se fondant sur la valeur de facture sans apparemment soulever la question de la valeur marchande. La seule question qui se pose maintenant est de savoir s'ils auraient ajouter le montant des droits de douane versés par la deman- deresse relativement à la cargaison manquante.
J'approuve entièrement la conclusion exposée dans le deuxième paragraphe du sommaire de l'arrêt Club Coffee selon laquelle la clause du connaissement prévoit simplement le calcul de la valeur des marchandises comme élément des dom- mages-intérêts en cas de non-livraison, et le droit de recouvrer également au titre des dommages- intérêts les droits de douane versés relativement à ces marchandises, ne s'en trouve pas touché.
Je conclus donc que l'action en dommages-inté- rêts de la demanderesse à l'encontre des défen- deurs doit être accueillie et je rends jugement en faveur de la demanderesse pour $1,426.59 avec intérêts et dépens.
6 [1954] R.C.É. 335. [1967] A.M.C. 327.
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