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A-306-74
Société pour l'administration du Droit de Repro duction Mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (S.D.R.M.) (Demanderesse) (Appelante)
c.
Trans World Record Corp. (Défenderesse) (Intimée)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Pratte et le juge suppléant Hyde—Montréal, les 5 et 6 novembre 1975.
Droit d'auteur Pratique Appel du refus d'ordonner la
remise à la Cour du matériel en cause jusqu'au jugement final
Règle de la Cour fédérale invoquée pour donner un effet spécial à l'art. 21 de la Loi sur le droit d'auteur Appel rejeté sans frais car une faute de la défenderesse a rendu inutile une grande partie du travail préparatoire Loi sur le droit d'auteur, S.R.C. 1970. c. C'-30, art. 21 Règle 970(1) de la Cour fédérale.
L'appelante affirme «détenir. un droit d'auteur sur un certain nombre d'oeuvres musicales et a sollicité de la Division de première instance une ordonnance prévoyant que soient remis à la Cour jusqu'au jugement final les disques, les rubans, les enregistrements et les matrices de ces oeuvres. L'appelante se prétend propriétaire de ces articles en vertu de l'article 21 de la Loi sur le droit d'auteur mais cherche à les faire saisir en vertu de la Règle 470(1) de la Cour fédérale.
Arrêt: l'appel est rejeté. Comme dans le cas d'une injonction interlocutoire, le juge de première instance doit s'interroger sur the balance of convenience et on ne peut invoquer la Règle 470(1) pour donner un effet spécial à l'article 21 de la Loi sur le droit d'auteur. Aucune adjudication des dépens car une faute de l'intimée a rendu inutile une partie du travail prépara- toire qui a été consacré à discuter de la compétence de la Cour en cette affaire, question qui ne pouvait être tranchée à ce stade des procédures.
APPEL. AVOCATS:
Serge Tremblay et R. Reynolds pour l'appelante.
David M. Bernstein et Y. A. G. Hynna pour l'intimée.
PROCUREURS:
Martineau, Walker, Allison, Beaulieu, Mac - Kell & Clermont, Montréal, pour l'appelante.
Bernstein, Feifer, Beaupré & Savoyan, Mont- réal, et Gowling & Henderson, Ottawa, pour l'intimée.
Voici les motifs du jugement de la Cour pro- noncés en français à l'audience par
LE JUGE PRATTE: L'appelante affirme «détenir» les droits d'auteur sur un certain nombre d'oeuvres musicales. Elle a poursuivi l'intimée lui reprochant d'avoir illégalement confectionné des disques et rubans magnétiques reproduisant ces oeuvres. Dès le début des procédures, elle a présenté une requête demandant que ces disques et rubans faits par l'intimée, ainsi que les matrices qui ont servi à les fabriquer, soient saisis avant jugement et demeurent sous la garde de la justice jusqu'au jugement final dans l'action qu'elle a intentée à l'intimée. L'appelante prétend que les, biens dont elle a demandé la saisie lui appartiennent en vertu de l'article 21 de la Loi sur le droit d'auteur'. Cette requête a été rejetée par la Division de première instance et c'est cette décision qui fait l'objet de cet appel.
La requête de l'appelante était présentée en vertu de la Règle 470(1) qui se lit comme suit:
Règle 470. (I) Avant ou après l'introduction d'une action, la Cour pourra, à la demande d'une partie, rendre une ordonnance pour la détention, la garde ou la conservation de biens qui font ou doivent faire l'objet de l'action, ou au sujet desquels peut se poser une question dans l'action; et une telle demande doit être appuyée par un affidavit établissant les faits qui rendent néces- saire la détention, la garde ou la conservation de ces biens et doit être faite par voie de requête dont avis doit être donné à toutes les autres parties.
L'avocat de l'appelante a affirmé que la requête était également faite en vertu du Code de procé- dure civile de la province de Québec. Il faut, tout de suite, dissiper ce malentendu. Dans les cas mentionnés à la Règle 5, la Cour peut régler la procédure à suivre par analogie avec la procédure en vigueur dans une province; mais il ne s'agit pas ici d'un cas prévu à la Règle 5 puisque les Règles de la Cour ne présentent, en la matière, aucune lacune. Il n'y a donc pas lieu ici de se référer aux dispositions du Code de procédure civile non plus qu'aux décisions qui les ont interprétées.
L'avocat de l'appelante a soutenu que le juge de première instance avait eu tort de décider cette requête en prenant en considération un affidavit déposé par l'intimée à l'appui d'une autre procé-
' S.R.C. 1970, c. C-30.
dure. Il n'est pas nécessaire de nous prononcer sur cet argument. En effet, il nous apparaît clair que pour en arriver à une décision en cette affaire le premier juge devait d'abord s'interroger sur les chances de succès de l'action intentée par l'appe- lante; s'il en arrivait à la conclusion qu'il existait un doute raisonnable que cette action réussisse, le juge devait ensuite s'interroger sur the balance of convenience (voir sur ce point le passage de la 3e édition de Halsbury's, cité par le juge en chef Cartwright dans Lido Industrial Products Ltd. c. Melnor Manufacturing [1968] R.C.S. 769, à la page 771). Si on aborde ainsi le problème, en considérant seulement la preuve soumise par l'ap- pelante, sans tenir compte de l'affidavit auquel, d'après l'appelante, le premier juge n'aurait pas se référer, il nous semble que la requête de l'ap- pelante devait être rejetée. La Règle 470, qui ressemble en cela à celles qui concernent les injonctions interlocutoires, est une disposition, il faut se le rappeler, qui a pour seul but de préserver le statu quo, en assurant la conservation d'un bien qui fait l'objet d'un litige. Cette règle ne peut être utilisée, comme le voudrait l'appelante, pour donner un effet spécial à l'article 21 de la Loi sur le droit d'auteur.
L'appel, pour ces motifs, sera rejeté. Il sera cependant rejeté sans frais car il apparaît (voir le jugement du juge Addy à la page 365 du dossier d'appel) que, par la seule faute de l'avocat de l'intimée, une grande partie des mémoires des parties et, sans doute, du travail préparatoire à l'audition a été consacrée à discuter de la juridic- tion de la Cour en cette affaire, une discussion inutile puisqu'il est clair que cette question ne peut être tranchée à ce stade des procédures.
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