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A-169-73
Le navire Capricorn (alias le navire Alliance) (Appelant) (Défendeur)
c.
Antares Shipping Corporation (Intimée) (Deman- deresse)
Cour d'appel, le juge Ryan—Ottawa, le 9 septem- bre 1977.
Pratique Règle 1206 L'appelant demande que soient ajoutées des pièces au dossier d'appel Le greffe sollicite des directives Règles 1204 et 1206 de la Cour fédérale.
DEMANDE par écrit en vertu de la Règle 324. AVOCATS:
Gilles de Billy, c.r., pour l'appelant (défen- deur).
Guy Vaillancourt pour l'intimée (demande- resse).
PROCUREURS:
Gagnon, de Billy, Cantin, Dionne, Martin, Beaudoin & Lesage, Québec, pour l'appelant (défendeur).
Langlois, Drouin, Roy, Fréchette & Gau- dreau, Québec, pour l'intimée (demande- resse).
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE RYAN: Appel est interjeté d'une déci- sion de la Division de première instance rendue le 1" octobre 1973' qui, comme l'indique l'avis d'ap- pel, a confirmé la compétence de la Cour de connaître d'une requête visant à obtenir une ordon- nance radiant la déclaration et annulant la saisie du navire défendeur. L'avis d'appel dans ce dossier a été déposé le 9 octobre 1973.
Conformément au paragraphe (2) de la Règle
1 [1973] C.F. 955.
1206 2 , le greffe a préparé le dossier d'appel et copies de ce dossier ont été envoyées aux parties, le 2 novembre 1973.
Dans une lettre adressée au greffe, en date du 4 juillet 1977, le procureur de l'intimée a invoqué certaines procédures judiciaires survenues depuis la préparation du dossier d'appel. Il a été allégué que certaines pièces se rapportant à ces procédures devraient être en la possession de la Cour d'appel au moment celle-ci entendra l'appel. Le procu- reur de l'intimée a donc demandé, dans sa lettre, que soient ajoutées vingt-neuf pièces au dossier d'appel 3 . Cette demande a été présentée aux
2 Les paragraphes (1),(2),(4) et (5) de la Règle 1206 pré- voient ce qui suit:
Règle 1206. (1) La présente Règle s'applique à tout appel interjeté en vertu de l'article 27 de la Loi, sauf lorsque l'appelant a choisi de préparer un dossier conjoint imprimé en la forme prévue par la Cour suprême du Canada ainsi que l'autorise la Règle 1207.
(2) Après le dépôt d'un avis d'appel, le greffe doit, sauf instructions contraires de la Cour, préparer immédiatement des copies de toutes les pièces contenues au dossier, tel que déterminé par la Règle 1204, l'exception
a) de la transcription des dépositions orales,
b) des admissions écrites ou autres présentées à la Cour autrement que dans les documents qui ont été déposés, et
c) des objets déposés comme pièces;
et il doit classer ces pièces par groupes, chaque groupe devant être indexé et relié d'une manière jugée satisfaisante par la Cour et être certifié. Chaque copie de ces pièces doit porter la mention «Dossier d'appel«.
(4) Dès que le dossier d'appel préparé en vertu du para- graphe (2) est prêt, le greffe doit en envoyer une copie à chacune des parties à l'appel.
(5) Une partie peut, sur réception du dossier d'appel, présenter au greffe une demande écrite, dont copie doit être signifiée aux autres parties à l'appel, en vue de faire faire une correction ou un ajouté au dossier d'appel, et le greffe doit se conformer à cette demande s'il est convaincu que la correc tion ou l'ajouté devraient être faits, sinon il doit soumettre la demande, pour directives, au juge en chef ou à un juge désigné par lui à cette fin. Avant d'agir aux termes du présent paragraphe, le greffe doit donner aux autres parties la possibilité de lui faire parvenir des observations écrites au sujet de cette demande.
3 De fait, la première pièce, décrite dans la lettre comme étant «un cautionnement versé au nom du défendeur le 22 juin 1973« existait avant que soit interjeté appel de la décision mais n'a pas été incluse dans la liste des pièces que les parties, tel qu'il appert du dossier, ont convenu d'inclure dans le dossier d'appel avant que ne débute la préparation de ce dernier. Il n'est pas dans mon intention d'empêcher que cette pièce soit ajoutée au dossier advenant que les parties conviennent de présenter une requête supplémentaire à cet effet ou advenant qu'à la suite d'une requête supplémentaire présentée par l'une ou l'autre des parties, le greffe soit convaincu que la pièce a été
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termes du paragraphe (5) de la Règle 1206. Le greffe a alors soumis cette demande à la Cour pour directives.
Le paragraphe (5) de la Règle 1206 prévoit la possibilité de corriger les erreurs contenues dans le dossier d'appel ou d'ajouter les pièces qui doivent constituer le dossier d'appel en vertu du paragra- phe (2) de ladite règle mais qui n'y ont pas été versées. Le paragraphe (5) ne traite pas de la constitution du dossier 4 mais bien du contenu d'un dossier d'appel qui correspond, en fait, à une copie des pièces d'un dossier conjoint.
Par conséquent, j'ordonne que la demande de l'intimée adressée au greffe soit rejetée.
En donnant cette directive, je n'exprime aucune opinion sur la question de savoir si, dans les cir- constances, le «dossier», dans sa forme prévue par la Règle 1204, doit être modifié. Si, par ailleurs, l'intimée demandait une ordonnance visant à modifier le contenu du dossier, je propose qu'une telle demande soit présentée à la division d'appel de la Cour au moment de l'audition de cet appel. La demande pourrait être appuyée d'un affidavit auquel seraient annexées, à titre de pièces, les copies des documents de l'intimée que l'on cherche à faire ajouter au dossier. Quatre copies de l'avis de requête et de l'affidavit à l'appui, avec pièces, pourraient être déposées et une copie signifiée à l'appelant dans un délai valable avant l'audition. Ainsi, si la Cour était convaincue, après avoir entendu les parties, que le dossier puisse être modi- fié, il serait alors possible d'entendre l'appel sans autre délai.
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omise du dossier par inadvertance. Toutes les autres pièces que l'on cherche à ajouter sont parues après que la décision dont il est interjeté appel eut été rendue et que le dossier d'appel eut été envoyé aux parties.
4 La Règle 1204 dispose que:
Règle 1204. La cause est présentée en appel sous forme de dossier conjoint qui doit être constitué (sauf, en tout cas, convention contraire entre les parties ou ordre contraire de la Cour) par
a) le jugement porté en appel ainsi que ses motifs,
b) les plaidoiries écrites,
c) une transcription de toute déposition orale faite au cours de l'audition qui a abouti au jugement porté en appel,
d) les affidavits, les documents déposés au cours de cette audition, comme pièces ou à un autre titre,
e) les admissions écrites ou autres admissions des parties autrement présentées à la Cour lors de cette audition, et
f) les objets déposés comme pièces au cours de cette audition.
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