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A-488-77
In re Peter Joseph James Kennedy et in re une audition sur l'immigration tenue par J. H. Better- idge, enquêteur spécial, relativement à Peter Joseph James Kennedy
Cour d'appel, les juges Pratte, Heald et Urie— Vancouver, le 9 septembre 1977.
Examen judiciaire Immigration Expulsion Carac- tère incomplet du rapport fait en vertu de l'article 18, lequel a déclenché le processus d'expulsion Règles de justice natu- relle satisfaites L'ordonnance d'expulsion est-elle valide? Loi sur l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-2, art. 18, 25 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
Le requérant attaque la validité d'une ordonnance d'expul- sion rendue contre lui à la suite d'une enquête spéciale. Il allègue que l'ordonnance d'expulsion est viciée pour la raison que l'ordonnance du directeur, qui a déclenché l'enquête, a été rendue à la suite d'un rapport qui ne respecte pas les exigences de l'article 18.
Arrêt: la demande est rejetée. Dans une affaire telle que la présente, ml les règles de justice naturelle ont été respectées, le simple fait qu'un rapport rédigé sous le régime de l'article 18 ne répond pas pleinement à toutes les exigences dudit article ne peut être considéré comme portant atteinte à la validité de l'enquête spéciale et de l'ordonnance d'expulsion.
Arrêt suivi: Le Ministre de la Main-d'œuvre et de l'Immi- gration c. Brooks [1974] R.C.S. 850. Arrêt suivi: Moore c. Le Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration [1968] R.C.S. 839.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
D. E. Black pour le requérant.
G. C. Carruthers pour les intimés. PROCUREURS:
Montaine & Black, Vancouver, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Le requérant attaque une ordonnance d'expulsion rendue contre lui à la suite d'une enquête spéciale tenue conformément à une ordonnance rendue par le directeur sous le régime de l'article 25 de la Loi sur l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-2.
L'argument principal du requérant, et le seul qui, à notre avis, mérite examen, consiste à soute- nir que l'ordonnance d'expulsion est viciée en raison du fait que l'ordonnance qui a déclenché l'enquête, a été rendue par suite d'un rapport qui ne respecte pas les exigences de l'article 18 en ceci:
(1) il ne contient pas suffisamment de détails; et
(2) il a été rédigé par une personne ayant une connaissance insuffisante des faits justifiant le rapport.
A notre avis, l'argument doit être rejeté. En raison des décisions de la Cour suprême du Canada dans les affaires Le Ministre de la Main- d'oeuvre et de l'Immigration c. Brooks [ 1974] R.C.S. 850, à la page 854, et Moore c. Le Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration [1968] R.C.S. 839, à la page 847, dans une affaire telle que la présente, les règles de justice naturelle ont été respectées, le simple fait qu'un rapport rédigé sous le régime de l'article 18 ne répond pas pleinement à toutes les exigences dudit article ne peut, à notre avis, être considéré comme portant atteinte à la validité de l'enquête spéciale et de l'ordonnance d'expulsion.
Pour ces motifs, la requête est rejetée.
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