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A-487-75
La Reine (Défenderesse) (Appelante) c.
The Great Atlantic and Pacific Tea Company Limited (Demanderesse) (Intimée)
Cour d'appel, les juges Urie et Le Dain et le juge suppléant MacKay—Toronto, le 14 avril; Ottawa, le 6 septembre 1977.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Remboursement admissible Corporation de placement appartenant à des non-résidents Dividendes imposables versés durant l'année financière du 28 février 1971 au 26 février 1972 Année de chevauchement Remboursement admissible réclamé Des dividendes versés pendant l'année de chevauchement donnent- ils à l'intimée le droit d'être remboursée relativement à ladite année financière? Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, modifiée par S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 133(6), 133(8)a),d), 133(9)a),b), 164(3),(4),(5).
L'intimée, une corporation de placement appartenant à des non-résidents, constituée en janvier 1971, avait une année financière allant du 28 février 1971 au 26 février 1972, qui chevauchait la mise en vigueur des modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu. Elle a distribué des dividendes imposa- bles pendant ladite année et a calculé son remboursement admissible à un montant exactement égal à celui de l'impôt sur le revenu prélevé. Il s'agit ici d'un appel contre un jugement de la Division de première instance ordonnant à l'appelante de rembouser l'impôt payé. L'intimée a fait appel incident contre le jugement rendu par le juge de première instance dans la mesure ledit jugement n'a pas ordonné a) le reboursement des intérêts exigés par l'appelante sur l'impôt prélevé et exigible et b) le paiement d'intérêt à la fois sur les intérêts accrus sur la somme payée à titre d'impôt et sur la somme versée à l'appe- lante à titre d'intérêt.
Arrêt (le juge suppléant MacKay dissident): l'appel est accueilli.
Le juge Urie: A lui seul, le sous-alinéa 133(9)a)(ii) ne suffit pas pour le calcul du dénominateur dans l'équation arithméti- que dérivée de l'alinéa 133(8)a) pour le calcul du rembourse- ment admissible d'une corporation. L'un des principes applica- bles au remboursement admissible est qu'il ne peut être réclamé que pour une année d'imposition terminée avant le versement des dividendes engendrant le droit au remboursement. Pour l'année de chevauchement, les dividendes versés pour l'année d'imposition 1972 n'ont pu être calculés qu'après le 26 février 1972, une date postérieure au versement desdits dividendes. Le calcul envisagé dans l'alinéa 133(8)a) ne peut être effectué qu'à l'égard du revenu imposable cumulatif immédiatement avant le versement des dividendes. En second lieu, le sous-ali- néa (i) de l'alinéa 133(9)b) ne doit pas être considéré séparé- ment du sous-alinéa (ii). L'alinéa 133(9)b) a pour objet le calcul de la mesure dans laquelle le total du revenu imposable, obtenu en additionnant (i) le revenu des années postérieures à 1971 et (ii) celui de l'année d'imposition qui commence pen dant l'année 1971 et finit le 1°' janvier 1972, dépasse le total de certains autres montants calculés en vertu des sous-alinéas (iii),
(iv) et (y). Considéré en lui-même, ce sous-alinéa n'a pas pour objet l'application des dispositions relatives au "remboursement admissible" à une année d'imposition commençant en 1971 et finissant en 1972.
Le juge Le Dain (souscrivant): L'appel doit être accueilli pour les motifs énoncés par le juge Urie. On pourrait, cepen- dant, ajouter que le juge de première instance a attaché trop d'importance à l'absence, dans le sous-alinéa (ii) des alinéas 133(9)a) et b), de toute référence à la fin de l'année d'imposition.
Le juge suppléant MacKay (dissident): Le juge de première instance était justifié d'aboutir à la conclusion qu'il 'a tirée. Comme l'intimée a droit au remboursement admissible, il n'y a aucune raison de l'obliger à payer des intérêts. Quant à la réclamation des intérêts sur l'impôt payé et les intérêts payés, les paragraphes 164(3) et (4), interprétés à la lumière du paragraphe (7), sont applicables; l'appel incident devrait être accueilli.
APPEL. AVOCATS:
G. W. Ainslie, c.r., W. Lefebvre et P. Bernard pour la (défenderesse) appelante.
J. A. F. Miller, c.r., et M. A. Mogan pour la (demanderesse) intimée.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canda pour la (défenderesse) appelante.
Miller, Thomson, Sedgewick, Lewis & Héaly,
Toronto, pour la (demanderesse) intimée.
Ce gui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE URIE: Il s'agit d'un appel contre un jugement rendu par la Division de première ins tance [[1976] 1 C.F. 273] ordonnant à l'appelante de rembourser à l'intimée la somme de $474,- 008.59. L'intimée a interjeté appel incident sur le fondement que le juge de première instance n'a pas ordonné a) le remboursement par l'appelante de la
somme de $14,193.61 titre d'intérêt exigé par l'appelante et payé par l'intimée, et b) le paiement d'intérêt sur la somme allouée de $474,008.59 et sur la somme de $14,193.61 compter de la date de paiement desdites sommes par l'intimée.
La question litigieuse consiste à déterminer si, oui ou non, l'intimée a droit à un «remboursement admissible», suivant la définition de l'article 133(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu modifiée
par l'article 1 du chapitre 63, S.C. 1970-71-72 (ci-après appelée la Loi), pour l'année d'imposition 1972.
Il n'est pas contesté que l'intimée est une corpo ration de placement appartenant à des non-rési- dents, au sens de l'article 133(8)d) de la Loi. Elle fut constituée le 5 janvier 1971 et son année d'imposition 1972, on le reconnaît, couvre la période allant du 28 février 1971 au 26 février 1972. Au commencement de son année d'imposi- tion 1972, ses gains non distribués se chiffraient à $64,919,006. Pour la même année d'imposition, son revenu imposable était de $3,160,057.29, et l'impôt payable par l'intimée, calculé au taux de 15 p. 100 du revenu imposable, était de $474,008.59.
Pendant l'année d'imposition 1972, l'intimée a distribué des dividendes imposables d'un montant total de $4,700,000 aux échéances suivantes:
1" juin 1971 $ 750,000
29 décembre 1971 $2,000,000
24 février 1972 $1,950,000
La retenue de l'impôt à la source a été versée sur le fondement desdits dividendes, au taux de 15 p. 100.
L'article 133 de la Loi modifiée prévoit un régime spécial d'imposition pour les corporations de placement appartenant à des non-résidents. Cel- les-ci sont imposables au taux de 15 p. 100 sur le revenu et de 25 p. 100 sur leurs gains imposables nets réalisés au Canada. En termes généraux, la Loi dispose également que, lorsqu'une telle corpo ration distribue à ses actionnaires, sous forme de dividendes imposables, des revenus gagnés depuis la mise en vigueur de la Loi modifiée, l'impôt payé par la corporation sur lesdits revenus doit lui être remboursé. L'article 133(6) reconnaît le droit au remboursement.'
'133....
(6) Si une corporation de placement appartenant à des non-résidents a fait sa déclaration de revenu pour une année d'imposition dans les 4 ans de la fin de l'année, le Ministre
a) peut, lors de l'envoi par la poste de l'avis de cotisation pour l'année, effectuer, sans que demande en soit faite, le remboursement admissible pour l'année; et
b) doit effectuer un tel remboursement après avoir envoyé par la poste l'avis de cotisation, si demande en a été faite par écrit par la corporation, dans les 4 ans de la fin de l'année.
La requête de l'intimée pour le remboursement de l'impôt de $474,008.59 payé sur son revenu pour l'année d'imposition 1972 a été rejetée de la manière suivante:
[TRADUCTION] Veuillez prendre note que vous ne pouvez pas demander le remboursement de l'impôt spécial, en application de l'article 133(9)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, avant la déclaration d'impôt pour 1973.
Le savant juge de première instance a conclu que l'appelante a commis une erreur en refusant de rembourser l'intimée, et a rendu un jugement ordonnant à l'appelante de rembourser à l'intimée l'impôt que celle-ci a payé sur son revenu, à savoir la somme de $474,008.59. Dans ses motifs de jugement précédant cette décision, il a énoncé brièvement la page 275] comme suit le point litigieux de la présente affaire, qu'il a résolue en faveur de l'intimée:
Le problème spécial qui se pose en l'espèce résulte de l'année financière particulière de la demanderesse cheval sur 1971, et 1972) et de ce que je pourrais appeler les dispositions «transitoi-
res» de l'article 133 l'égard de ces années. L'avocat de la défenderesse déclara dans sa plaidoirie:
[TRADUCTION] ... la demanderesse a droit à un rembourse- ment sur l'impôt ... qu'elle a payé .... Le seul point liti- gieux est de savoir si ce montant doit être remboursé sur les dividendes payés en 1972, ou si le droit au remboursement ne porte que sur les dividendes imposables payés après la fin de son année d'imposition 1972.*
La défenderesse soutient que, d'après l'interprétation correcte des dispositions légales, la demanderesse n'avait aucun revenu imposable (aux dates qui nous intéressent) et son revenu impo- sable cumulatif, aux fins de la méthode de calcul, était donc nul. La demanderesse n'est pas d'accord.
*D'après l'interprétation que la défenderesse donne à l'article en question, la demanderesse ne recevra jamais de rembourse- ment admissible sur l'impôt perçu, si elle n'a payé ou ne paye aucun dividende après la fin de son année d'imposition 1972.
L'expression «remboursement admissible» est définie par l'article 133(8)a) de la Loi de la façon suivante:
133. (8) ...
a) «remboursement admissible», pour une année d'imposi- tion, d'une corporation de placement appartenant à des non-résidents, signifie le total des sommes dont chacune se rapporte à un dividende imposable payé dans l'année par la corporation sur une action de son capital-actions, égal à la fraction du dividende représentée par le rapport existant entre
(i) le montant admissible de l'impôt en main remboursa- ble de la corporation, immédiatement avant le paiement du dividende,
et
(ii) le plus élevé des deux montants suivants: le dividende ainsi payé ou le revenu cumulatif imposable de la corpora
tion, immédiatement avant le paiement du dividende;
On peut en déduire l'équation suivante pour le calcul du remboursement admissible:
Remboursement
admissible= montant admissible de
l'impôt remboursable x dividende
Revenu imposable
cumulatif ou divi-
dende (en prenant le
plus élevé des deux
montants)
c.-à-d. RA = MAI x D
RIC ou D
L'article 133(9)a) et b) fournit les indications, si on peut bien les discerner, du sens des expressions «montant admissible de l'impôt ... remboursable» et «revenu imposable cumulatif», en même temps que la manière de calculer les montants correspon- dants. Aux fins du présent appel, voici les parties pertinentes dudit article:
133. (9) ...
a) «montant admissible de l'impôt en main remboursable» à une date donnée signifie [le] ... total obtenu en additionnant
(i) tous les montants dont chacun se rapporte à une année d'imposition quelconque commençant après 1971 et se terminant avant la date donnée, égal à l'impôt payable par la corporation, pour l'année, en vertu de la présente Partie, et
(ii) 15% du montant déterminé en vertu du sous-alinéa b)(ii) à l'égard de la corporation [le montant en question est son revenu imposable pour 1972]
qui est en sus du total des montants dont chacun est
(v) un montant afférent à tout dividende imposable payé par la corporation sur une action de son capital-actions avant la date donnée et après le début de sa première année d'imposition commençant après 1971, égal au mon- tant relatif au dividende, déterminé en vertu de l'alinéa (8)a);...
b) «revenu imposable cumulatif» ... à une date donnée, signifie [le] ... total obtenu en additionnant
(i) ses revenus imposables pour les années d'imposition commençant après 1971 et se terminant avant la date donnée, et
(ii) lorsque l'année d'imposition 1972 de la corporation a commencé avant 1972, la fraction, ... de son revenu imposable pour cette année, ...
qui est en sus du total des montants dont chacun est
(y) un montant afférent à tout dividende imposable payé par la corporation sur une action de son capital-actions, avant la date donnée et après le début de sa première année d'imposition commençant après 1971.
Les sous-alinéas (ii) de chacun des paragraphes (9)a) et (9)b) de l'article 133 traitent de ce qui est commodément décrit comme «l'année de chevau- chement», c'est-à-dire d'une année d'imposition commencée avant la mise en vigueur de la Loi modifiée le lei janvier 1972. Ainsi, dit-on, lesdits sous-alinéas sont applicables à l'année d'imposition 1972 de l'intimée. Il est évident, en conséquence, que dans le présent appel, la seule question liti- gieuse consiste à déterminer si les dividendes impo- sables, d'un montant de $4,700,000, distribués par l'intimée pendant l'année de chevauchement, lui donnent, ou non, le droit d'en réclamer le rembour- sement, droit qui lui a été reconnu par le juge de première instance.
Dans la détermination du remboursement admissible pour une corporation, il me semble que trois principes émergent du libellé compliqué des paragraphes (8)a), (9)a) et (9)b) de l'article 133, à savoir:
(1) aucun remboursement ne peut être effectué à moins que des dividendes imposables aient été distribués par la corporation;
(2) au moins pour celles dont les années d'impo- sition commencent après le 31 décembre 1971, les corporations doivent avoir un revenu imposa- ble avant de distribuer les dividendes; et
(3) puisqu'il en est ainsi et puisque, par défini- tion, 2 le «revenu imposable» est le revenu réalisé pendant l'année d'imposition moins les déduc- tions permises, il doit y avoir, au moins pour les corporations dont les années d'imposition com- mencent après le 31 décembre 1971, une année d'imposition complète pendant laquelle la corpo ration en question a un revenu imposable, sur le fondement duquel elle a été imposée, avant que le versement des dividendes ne donne naissance
2 L'article 2(1) et (2):
2. (1) Un impôt sur le revenu doit être payé, ainsi qu'il est prévu ci-après, pour chaque année d'imposition, sur le revenu imposable de toute personne résidant au Canada à une date quelconque dans l'année.
(2) Le revenu imposable d'un contribuable pour une année d'imposition est son revenu pour l'année moins les déductions permises par la section C.
au droit au remboursement de l'impôt payé sur le revenu imposable de la corporation. Autre- ment dit, un laps de temps d'un an doit s'écouler avant que le remboursement de l'impôt ne devienne admissible.
Si j'ai bien compris leurs plaidoiries, ni l'avocat de l'appelante, ni celui de l'intimée n'ont contesté cette interprétation des principes applicables. Cependant, leur accord sur les principes n'entraîne pas un accord sur un autre point, à savoir que, vu les circonstances de l'espèce, l'intimée aurait droit à réclamer le remboursement de l'impôt payé sur son revenu imposable pour l'année d'imposition 1972 commençant le 28 février 1971.
L'appelante a soutenu que, pour l'année d'impo- sition 1972, le revenu imposable de l'intimée ne pouvait être calculé, au plus tôt, qu'après la clôture des affaires le 26 février 1972. Par conséquent, dans le calcul de tout remboursement admissible prétendument engendré par la distribution de $4,700,000 en dividendes pour l'année d'imposition 1972, (lequel versement de dividendes a été effec- tué avant et non pas après l'établissement du revenu imposable pour l'année d'imposition) l'ap- plication de l'équation susmentionnée aux circons- tances de l'espèce donnerait:
Remboursement= 15% de néant x $4,700,000
admissible le plus grand des
pour 1972 deux montants
$4,700,000 et néant
Puisque le numérateur de la fraction est «néant» à cause de l'inexistence de tout revenu imposable «immédiatement avant le paiement du dividende» ainsi que le requiert l'article 133(8)a), il ne peut y avoir de remboursement admissible.
L'interprétation de l'intimée relativement aux paragraphes en question a été commodément résu- mée de la façon suivante [aux pages 278 et 279] par le juge de première instance dans ses motifs de jugement:
L'avocat de la demanderesse aborde en premier lieu le revenu imposable cumulatif et le sous-alinéa (ii) de l'article 133(9)b). Le sous-alinéa (i) n'est pas applicable en l'espèce, mais l'avocat souligne que les années d'imposition qui y sont visées doivent non seulement avoir commencé après l'année civile 1971 mais encore s'être terminées avant la date de chaque paiement de dividende. Il fait remarquer que le sous-alinéa (ii) ne dit pas que l'année d'imposition qui y est visée (l'année de chevauche- ment) doit être terminée avant la «date donnée». Il s'ensuit donc, soutient la demanderesse, que le revenu imposable de la
compagnie pour 1972 doit être inclus dans ce calcul, même s'il n'était ou ne pouvait être établi qu'après la date de paiement de dividendes et, en fait, après la fin de son année financière (le 26 février 1972). L'avocat soutient que le libellé du sous-alinéa (ii) est clair et non équivoque; qu'il n'exige pas que le revenu imposable ait été effectivement établi avant la date des paie- ments de dividende; que l'intention du législateur était de permettre aux corporations de placement appartenant à des non-résidents, dont l'exercice financier chevauche le l et janvier 1972 et qui, au cours de l'année de chevauchement avaient payé des dividendes, comme la demanderesse l'a fait, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (sans savoir quelles dispositions elle pourrait contenir), de bénéficier de la disposition prévoyant le remboursement.
La demanderesse soutient que l'on doit interpréter de la même manière le sous-alinéa 133(9)a)(ii) en ce qui concerne le montant admissible de l'impôt en main remboursable. L'avocat s'exprime ainsi: [TRADUCTION] »comme en matière de revenu imposable cumulatif, dans le calcul du montant admissible de l'impôt en main remboursable à une date donnée, on inclut l'impôt pour les années d'imposition autres que l'année de chevauchement, seulement si ces années se sont terminées avant la date donnée; cependant on inclut toujours le montant spécifié pour l'année de chevauchement, qu'elle soit terminée non avant la date donnée.»
Le juge de première instance a donné effet à ces prétentions la page 280] lorsqu'il a conclu:
Cependant, en ce qui concerne les dispositions relatives à l'année de chevauchement—les alinéas 133(9)b)(ii) et 133(9)a)(ii)—il n'est pas précisé que l'exercice financier doit être terminé avant la date de paiement du dividende. Aucune disposition (ni aucune expression exigeant cette interprétation) n'indique que le revenu imposable, et par conséquent le mon- tant de l'impôt à payer, doit être, à cette date précise, déter- miné ou susceptible d'être déterminé avec précision. A mon avis, ces sous-alinéas signifient que le revenu imposable d'une part et l'impôt d'autre part doivent être inclus dans les calculs en question même si l'on ne peut en déterminer le montant exact qu'après le paiement effectif des dividendes.
La théorie soutenue par l'intimée, fondée en premier lieu sur son interprétation du «revenu imposable cumulatif» traité dans l'article 133(9)b), ne tient que si l'on accepte la proposition que le sous-alinéa (ii) dudit article suffit à lui seul pour le calcul du dénominateur dans l'équation arithméti- que dérivée de l'article 133(8)a) pour le calcul du remboursement admissible d'une corporation, pour une année d'imposition. A mon avis, ce sous-alinéa ne peut pas être interprété de cette façon, pour deux raisons:
(1) Comme je l'ai déjà mentionné, l'un des prin- cipes applicables au «remboursement admissible» est qu'il ne peut être réclamé que pour une année d'imposition terminée avant le versement des divi- dendes engendrant le droit au remboursement.
Dans le cas de l'intimée, et pour l'année de chevau- chement, ce principe signifie que les dividendes versés pour l'année d'imposition 1972 ne peuvent avoir cet effet parce que le revenu imposable pour ladite année n'a pu être calculé qu'après le 26 février 1972, une date postérieure au versement desdits dividendes. L'article 133(8)a) appuie incontestablement la théorie que le calcul y envi- sagé ne peut être effectué qu'à l'égard du revenu imposable cumulatif d'une corporation immédiate- ment avant le versement des dividendes.
(2) L'argument de l'intimée prend pour acquis que le sous-alinéa (ii) de l'article 133(9)b) doit être considéré séparément par rapport au sous-ali- néa (i). Mais la présence de la conjonction «et» à la fin du sous-alinéa (i) prouve exactement le con- traire. Il me semble donc que l'objet du sous-alinéa est clair, à savoir le calcul de la mesure dans laquelle le total du revenu imposable de la corpo ration, obtenu en additionnant (i) le revenu des années postérieures à 1971 et (ii) celui de l'année d'imposition qui commence pendant l'année 1971 et finit après le ler janvier 1972, dépasse le total de certains autres montants calculés en vertu des sous-alinéas (iii), (iv) et (v). Considéré en lui- même, ce sous-alinéa n'a pas pour objet l'applica- tion des dispositions relatives au «remboursement admissible» à une année d'imposition commençant à une certaine date durant l'année 1971 et finis- sant à une certaine date durant l'année 1972. Il doit servir, dans les cas appropriés, comme élément dans le calcul du revenu imposable cumulatif d'une corporation, dans le dénominateur de l'équa- tion arithmétique établie suivant les dispositions de l'article 133(8)a) pour calculer le «remboursement admissible» de la corporation. Ainsi, il n'était pas nécessaire, à mon avis, d'ajouter à ce sous-alinéa le membre de phrase «se terminant avant la date donnée» comme il était nécessaire de le faire au sous-alinéa (i). C'est-à-dire qu'il n'était pas néces- saire que le revenu imposable soit établi avant la date donnée pour faire le calcul en vertu du sous- alinéa (ii) parce que le chiffre ainsi obtenu est seulement une partie du nombre total établi en additionnant à ce chiffre le résultat du calcul obtenu par application du sous-alinéa (i), lequel spécifie la date de terminaison, à savoir une année d'imposition commençant après 1971 et se termi- nant avant le versement des dividendes imposables.
Le libellé du sous-alinéa (y) de l'article 133(9)b) montre que le raisonnement susmentionné est cor rect. Pour des raisons de commodité, je répète ce sous-alinéa:
(y) un montant afférent à tout dividende imposable payé par la corporation sur une action de son capital-actions, avant la date donnée et après le début de sa première année d'imposition commençant après 1971.
Le montant obtenu en vertu du sous-alinéa (v), additionné aux montants obtenus en vertu des sous-alinéas (iii) et (iv) (dans la présente affaire, il n'y a pas d'addition en vertu des sous-alinéas (iii) et (iv)), est soustrait du total des montants calculés en vertu des sous-alinéas (i) et (ii) pour obtenir le revenu imposable cumulatif de la corporation à une date donnée.
Si l'interprétation du juge de première instance est correcte, aucune soustraction n'est requise parce que les dividendes versés pendant l'année de chevauchement l'ont été avant, et non pas après, le commencement de la première année d'imposition de l'intimée postérieure à 1971. Ainsi, ils ne consti tuent pas des «dividendes imposables» qui doivent être soustraits du total des deux catégories de revenu imposable mentionnées dans les sous-ali- néas (i) et (ii). Le sous-alinéa (y) ne comporte aucune disposition permettant l'inclusion d'un montant correspondant aux dividendes versés pen dant l'«année de chevauchement». A mon avis, ce sont des arguments à l'appui de l'interprétation que j'ai jusqu'ici soutenue relativement à l'inclu- sion du sous-alinéa (ii) dans l'article 133(9)b).
Le même raisonnement s'applique aussi . à l'in- terprétation du sous-alinéa (ii) du paragraphe (9)a) renforcée par le sous-alinéa (v) du même paragraphe, qui utilise les mêmes mots que le sous-alinéa (v) du paragraphe (9)b).
En résumé, s'il faut suivre l'argument de l'inti- mée, qui a été adopté par le juge de première instance, une corporation dont l'année d'imposition 1972 chevauche les années civiles 1971 et 1972 pourrait demander un remboursement admissible immédiatement après l'expiration de l'année 1972, alors même que les dividendes ont été versés anté- rieurement à cette date. En d'autres termes, elle n'aurait pas à attendre un an pour réclamer un remboursement admissible alors que les corpora tions dont l'année d'imposition 1972 coïncide avec l'année civile auraient à attendre l'année d'imposi-
tion suivante pour faire cette réclamation. A mon avis, cette allégation est illogique et ne tient aucun compte de ce qu'envisagent les paragraphes sus- mentionnés quoique l'on puisse au moins remar- quer que le vocabulaire y employé manque de précision et de clarté.
En conséquence, je suis d'avis d'accueillir l'appel avec dépens et de confirmer la cotisation du Minis- tre. Et bien entendu, comme corollaire, l'appel incident doit être rejeté avec dépens.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE LE DAIN: Pour les motifs énoncés par M. le juge Urie, je conviens que l'appel doit être accueilli. En toute déférence, je ne peux pas accor- der la même importance que le juge de première instance à l'absence, dans le sous-alinéa (ii) des alinéas 133(9)a) et b), de toute référence à la fin de l'année d'imposition, comme on en trouve dans le sous-alinéa (i). Les sous-alinéas (ii) visent à compléter la définition des éléments qui doivent être inclus dans le calcul du montant admissible de l'impôt en main remboursable et du revenu impo- sable cumulatif. A l'impôt payé et au revenu impo- sable reçu au cours des années d'imposition com- mençant après 1971 et se terminant avant le versement des dividendes donnant droit au rem- boursement, il faut ajouter, le cas échéant, l'impôt payé et le revenu imposable reçu relativement à une année d'imposition 1972 qui commence avant 1972. Il n'était pas nécessaire de répéter que, dans un tel cas, l'année d'imposition 1972 devait avoir pris fin avant le versement des dividendes en ques tion: le sous-alinéa (ii) des alinéas 133(9)a) et b) renvoie évidemment à une année d'imposition nécessairement terminée avant que ne commen- cent les années d'imposition envisagées dans le sous-alinéa (i) de chacun de ces alinéas. Le libellé du paragraphe 133(9) dans son ensemble renforce le principe général énoncé dans le paragraphe 133(8) relativement à la définition du rembourse- ment admissible: à savoir que le montant admissi ble de l'impôt en main remboursable doit avoir été établi avant le versement des dividendes qui don- nent naissance au droit au remboursement. Et ledit montant ne peut être établi qu'à la fin de l'année d'imposition. En conclusion, les dividendes versés au cours de l'année d'imposition 1972 ne peuvent pas donner naissance à un remboursement admissi-
ble, que ladite année commence avant ou après la fin de 1971. Ainsi que l'a fait ressortir M. le juge Urie, il n'y a aucune raison pour traiter l'intimée de façon plus favorable qu'un contribuable dont l'année d'imposition 1972 aurait commencé après 1971.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY (dissident): Je ne suis pas convaincu que le juge de première instance a fait une erreur dans ses conclusions relativement à la réclamation de l'intimée pour un remboursement admissible de $474,008.59.
Dans le cas d'une corporation de placement appartenant à des non-résidents, le législateur a suivi, et continue à suivre, une politique d'exonéra- tion fiscale relativement au revenu de la corpora tion, ainsi qu'aux dividendes que celle-ci verse à ses actionnaires non résidants.
Avant 1970, le plan d'imposition, pour des cor porations de placement appartenant à des non-rési- dents, était simple et pouvait être résumé comme suit:
1. Les compagnies de placement appartenant à des non-résidents étaient imposées au taux uni- forme de 15 p. 100 de leur revenu imposable pour l'année d'imposition.
2. Les dividendes versés par des corporations appartenant à des non-résidents à leurs actionnai- res non résidants n'étaient soumis à aucune rete- nue de l'impôt à la source.
La législation actuelle est un système plus com- pliqué comportant le paiement par la corporation à la fois de l'impôt sur le revenu de la corporation et de la retenue de l'impôt à la source sur les dividen- des versés aux non-résidents, et prévoyant un plan de remboursement à la corporation.
Il est évident que le but du Parlement, dans l'ancienne Loi comme dans la nouvelle, est de soulager les corporations de placement apparte- nant à des non-résidents du fardeau de ce qui peut être décrit comme une double imposition.
Dans la présente affaire, ce but serait déjoué si l'on donnait effet aux allégations de l'avocat de l'appelante.
Le Ministère soutient que le remboursement admissible devrait être demandé relativement à l'année d'imposition 1973 de l'intimée, et non 1972.
Le paragraphe 3 de l'exposé de défense est ainsi rédigé:
[TRADUCTION] 3. Il nie les allégations du paragraphe 7 de la déclaration modifiée, et affirme qu'aux lei juin 1971, 29 décem- bre 1971 et 24 février 1972, le montant admissible de l'impôt en main remboursable de la demanderesse, calculé en applica tion de l'article 133(9)a) de la Loi, était nul, mais admet, aux fins de la présente poursuite, qu'immédiatement après le clôture de l'année d'imposition 1972, le montant admissible de l'impôt en main remboursable de la demanderesse, calculé en vertu de l'article 133(9)a) était de $474,008.59.
Voici le paragraphe 7 de la déclaration:
[TRADUCTION] 7. Immédiatement avant le versement des divi- dendes, le montant admissible de l'impôt en main remboursable de la demanderesse, calculé en vertu de l'article 133(9)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, était de $474,008.59.
En vertu de l'article 133, le remboursement admissible ne peut pas dépasser l'impôt payable calculé sur le revenu de la corporation; ainsi, lors- que, pour 1973, l'impôt sur le revenu de la corpo ration était, par exemple, de $100, le contribuable ne peut pas demander un remboursement admissi ble dépassant ce dernier montant, et lorsque, comme c'est le cas dans la présente espèce, la corporation n'avait pas de revenu imposable pour l'année d'imposition 1973, elle ne peut réclamer aucun remboursement admissible.
Je ne crois pas que le Parlement ait voulu aboutir à un tel résultat.
Dans Salmon c. Duncombe (1886) 11 App. Cas. 627, lord Hobhouse s'est ainsi exprimé à la page 634:
[TRADUCTION] Il serait cependant très grave de juger que lorsque le but principal d'une loi est clair, il doit être réduit à néant par la maladresse ou l'ignorance du rédacteur. Il peut être nécessaire à un tribunal d'en arriver à une telle conclusion, mais leurs Seigneuries jugent que rien ne peut le justifier, si ce n'est la nécessité ou l'impossibilité absolue d'interpréter diffé- remment les termes employés.,
et dans Highway Sawmills Limited c. M.R.N. [1966] R.C.S. 384, le juge Cartwright s'est ainsi exprimé à la page 393:
[TRADUCTION] La réponse à la question de savoir quel est l'impôt dépend, bien sûr, des termes de la loi qui le crée. Lorsque le sens de ces termes est difficile à déterminer, il peut être d'un grand secours de se demander laquelle des deux interprétations soumises donne un résultat conforme à l'esprit apparent de la loi.
Je pense que les déclarations faites par lord Hobhouse et le juge Cartwright dans ces deux arrêts sont applicables à la présente affaire.
A la page 20 du dossier d'appel, on trouve la lettre suivante, datée du 27 avril 1972, envoyée par la Division des interprétations du ministère du Revenu national à la firme de comptables agréés qui servait de vérificateur à la compagnie intimée:
[TRADUCTION] Les présentes constituent une réponse à votre lettre en date du 13 avril 1972, dans laquelle vous nous avez demandé si une corporation de placement appartenant à des non-résidents a le droit de compenser son obligation fiscale, telle que celle-ci est déterminée dans sa déclaration pour une année d'imposition, par son remboursement admissible calculé en application de l'alinéa 133(8)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Suivant la politique appliquée par notre division des recouvre- ments, la compagnie doit d'abord payer le montant complet de son obligation fiscale, quitte à recevoir ensuite un chèque en règlement de son remboursement admissible. D'après une prati- que courante dans le passé en des cas semblables, on s'attend, cependant, que beaucoup de compagnies aimeraient ne payer que la différence nette entre les deux montants susmentionnés, et le Ministère acceptera volontiers cet arrangement.
Ladite lettre a été écrite après la clôture de l'année d'imposition 1972 de l'intimée et elle a pour objet de définir la position fiscale de celle-ci pour cette année.
A la suite de la réception de la lettre, l'intimée, après avoir compensé son impôt sur le revenu pour 1972 par son remboursement admissible, a envoyé une déclaration d'impôt portant la mention «néant» à la case de l'impôt payable pour cette année.
Le Ministère a envoyé à l'intimée un avis de cotisation, daté du 6 décembre 1972, ainsi rédigé:
[TRADUCTION] Impôt fédéral $474,008.59. Remboursement total: néant. Impôt sur dividende remboursable: «néant.. Le solde comprend des intérêts de $13,061.09 sur des acomptes tardifs ou déficients et sur le solde restant de l'impôt payable, calculé à partir de l'échéance dudit solde.
Un avis ainsi rédigé était joint à la cotisation:
[TRADUCTION] Nous vous informons qu'aucune demande de remboursement de l'impôt spécial en application de l'article 133(9)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu ne peut être faite avant la remise de la déclaration d'impôt de 1973. En consé- quence, votre demande de remboursement pour cette année a été rejetée.
L'intimée a déposé un avis d'opposition à ladite cotisation.
Un avis du Ministre, en date du 20 juin 1974, a été envoyé à l'intimée pour confirmer la cotisation
de 1972, en même temps qu'une formule l'avisant de son droit d'en interjeter appel devant la Com mission de révision de l'impôt ou devant la Cour fédérale, et dans les deux documents susmention- nés, référence a été faite à l'année d'imposition 1972 de l'intimée.
La présente poursuite a commencé par le dépôt d'une déclaration le 12 septembre 1974; la récla- mation, tenant probablement compte de l'avis accompagnant la confirmation de la cotisation par le Ministre, prend la forme d'un appel contre la cotisation relative à l'année 1972; dans sa forme modifiée, elle demande paiement du rembourse- ment admissible de $474,008.59 et de tous les intérêts qui constituent l'objet de l'appel incident.
Les points de vue respectifs des parties, relative- ment au sens à attribuer à la législation pertinente, sont exposés en détails dans les motifs du juge de première instance, M. le juge Collier, ainsi que dans ceux de mes collègues Urie et Le Dain; il n'est donc pas nécessaire de les répéter.
Je suis d'avis que le juge de première instance était justifié d'aboutir à la conclusion qu'il a tirée, et je rejetterais l'appel avec dépens.
L'intimée a formé un appel incident contre le rejet de ses réclamations ainsi formulées:
1. Qu'il soit ordonné à la défenderesse de payer à la demanderesse la somme de $14,193.61, soit les intérêts réclamés par la défenderesse et que la demanderesse a payés.
2. Qu'il soit ordonné à la défenderesse de payer à la demanderesse des intérêts sur lesdits montants de $474,008.59 et $14,193.61 compter de la date du versement desdits montants par la demande- resse.
En ce qui concerne la demande de rembourse- ment de la somme de $14,193.61 le juge de pre- mière instance s'est ainsi exprimé la page 280]:
La demanderesse demande le remboursement des intérêts payés, soit $14,193.61, et réclame des intérêts sur les deux sommes susmentionnées. A mon avis, je n'ai pas le pouvoir d'accorder le redressement demandé. Le litige dont la Cour est saisie ne porte pas sur la cotisation établie par le Ministre pour percevoir un impôt de $474,008.59 avec intérêts. Il ne s'agit pas ici d'un appel d'une cotisation. Les redressements que la Cour peut accorder dans les actions de ce genre ne sont pas applica- bles en l'espèce. Je ne peux donc ordonner à la défenderesse de rembourser la somme de $14,963.61.
Je ne suis pas d'accord avec ce point de vue. Le Ministère a réclamé ladite somme dans son avis de cotisation et la présente affaire est un appel contre la cotisation. Comme je suis d'accord avec le juge de première instance que la demanderesse a droit au remboursement admissible relativement à l'an- née d'imposition 1972, je ne vois aucune raison de l'obliger à payer des intérêts. J'accueillerais l'appel incident sur ce point et ordonnerais le rembourse- ment à la demanderesse de la somme de $14,193.61.
Quant à la réclamation des intérêts sur les sommes de $474,008.59 et $14,193.61, le juge de première instance a décidé que les paragraphes (3) et (4) de l'article 164 ne sont pas applicables. Je suis d'avis que, lorsque lesdits paragraphes sont rapprochés de la définition de «paiement en trop» au paragraphe (7), ils sont en vérité applicables à la présente réclamation, et j'accueillerais l'appel incident relativement à ces postes et ordonnerais le paiement desdits intérêts.'
L'intimée a droit aux dépens de l'appel incident.
3 164. ...
(3) Lorsqu'une somme est remboursée à titre de paiement en trop ou qu'elle est affectée, en vertu du présent article, à l'acquittement d'une autre obligation, des intérêts au taux annuel prescrit doivent être payés ou affectés à l'acquittement de cette autre obligation, pour la période commençant à la dernière des dates suivantes:
a) le jour le paiement en trop a été fait,
b) au plus tard le jour la déclaration de revenu, qui a fait l'objet du paiement d'impôt, devait être produite, ou
c) le jour de la production effective de la déclaration de revenu,
et se terminant le jour du remboursement ou de l'affectation susdite, à moins que le montant des intérêts ainsi calculés ne soit inférieur à $1, auquel cas aucun intérêt ne doit être payé ni affecté conformément au présent paragraphe.
(4) Lorsque, par une décision du Ministre en vertu de l'arti- cle 165 ou par une décision de la Commission de révision de l'impôt, de la Cour fédérale du Canada ou de la Cour suprême du Canada, il est définitivement décidé que l'impôt payable par un contribuable, pour une année d'imposition, en vertu de la présente Partie, est inférieur au montant de la cotisation établie
en vertu de l'article 152, laquelle opposition a été faite ou dont appel a été interjeté, et qu'il ressort de la décision qu'il y a eu un paiement en trop pour l'année d'imposition, les intérêts payables selon le paragraphe (3) sur ce paiement en trop doivent être calculés au taux annuel prescrit aux fins du paragraphe 161(2) au lieu du taux prescrit aux fins du paragra- phe (3).
(7) Dans le présent article, apaiement en trop» signifie le total des montants payés à titre d'impôt, moins tous les mon- tants payables en vertu de la présente loi ou un montant ainsi payé lorsque aucun montant n'est payable.
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