Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-856-77
Le procureur général du Canada (Requérant)
c.
Evelyn McCombe (Intimée)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Heald et le juge suppléant Kelly—Vancouver, le 15 mars 1978.
Examen judiciaire Assurance-chômage Rémunération Conclusion du juge-arbitre selon laquelle la rémunération de l'intimée, une caissière de pari mutuel, se compose de son revenu brut diminué du montant des déficits de caisse Aucune preuve n'indique qu'il était interdit au juge-arbitre de tirer une telle conclusion Demande rejetée Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48, art. 26(2) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Jean-Marc Aubry pour le requérant. W. R. Martin pour l'intimée.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le requérant.
McTaggart, Ellis & Company, Vancouver, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit ici d'une demande présentée par le procureur général du Canada en application de l'article 28 pour obtenir l'annulation d'une décision rendue par un juge- arbitre en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-
chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48, l'égard de la décision d'un conseil arbitral sur appel interjeté par l'intimée.
La seule question en cause a trait au montant de la «rémunération» de l'intimée durant la période considérée à laquelle s'applique l'article 26(2) de la Loi. Voici le libellé dudit paragraphe:
26....
(2) Si un prestataire reçoit une rémunération pour une partie d'une semaine de chômage non comprise dans le délai de carence, la fraction de cette rémunération qui dépasse vingt- cinq pour cent du taux des prestations hebdomadaires du prestataire doit être déduite des prestations devant être servies au prestataire au cours de cette semaine.
Selon les faits non contestés relatifs à la rémuné- ration en question, l'intimée a reçu dans le cadre de son emploi de caissière de pari mutuel une somme fixe par période de relève, diminuée des «déficits de caisse» (différences entre le montant des sommes reçues et quittancées par elle et le montant des sommes versées par elle selon les «tickets» valables, ou selon d'autres pièces justifica- tives). Il n'est pas contesté que, dans les circons- tances habituelles dudit emploi, de tels déficits étaient chose normale et survenaient pour des rai- sons étrangères à la négligence ou à la malfai- sance.
Le dossier de la demande déposée en application de l'article 28 ne contient pas de preuve directe des modalités du contrat de travail en vertu duquel les déductions étaient opérées. Il ne semble pas non plus que le juge-arbitre ou le conseil arbitral aient été saisis d'une preuve directe à cet égard. Le juge-arbitre en est venu à la conclusion suivante:
[TRADUCTION] Je suis convaincu qu'en cette affaire le revenu de la prestataire était son revenu brut diminué du montant des déficits, c'est-à-dire ce que son employeur convenait de lui payer et ce qu'elle convenait de recevoir.
Il n'a pas été établi que le dossier, en cette affaire fondée sur l'article 28, interdisait au juge-arbitre de tirer cette conclusion, ni qu'il avait été saisi d'autres preuves incompatibles avec elle.
En effet, si je comprends bien, le juge-arbitre a conclu que la rémunération reçue par l'intimée par période de relève en vertu de son contrat de travail était la somme fixe diminuée de tout déficit de caisse.
Bien entendu, cela ne signifie pas qu'aux fins de l'article 26(2) le mot «rémunération» exclue des sommes déductibles en vertu de la loi et payables au gouvernement en remboursement d'une dette contractée envers celui-ci, par exemple en applica tion de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cela ne signifie pas non plus que ladite «rémunération» exclue des sommes déductibles par l'employeur, en vertu de quelque arrangement intervenu entre lui et son employée, en vue de leur affectation au
remboursement de quelque dette contractée par l'employée envers l'employeur, ou en vue d'un
paiement au bénéfice d'un tiers.'
A mon avis, la demande présentée en application de l'article 28 doit être rejetée.
* * *
LE JUGE HEALD y a souscrit.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT KELLY y a souscrit.
' Comparer Trinidad Lake Asphalt Operating Company, Limited c. Commissioners of Income Tax for Trinidad and Tobago [1945] A.C. 1 par lord Wright, aux pages 10 et suivantes.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.