A-437-77
John Wight et Gloria Wight exploitant l'entre-
prise Wight's Produce (Requérants)
c.
L'Office canadien de commercialisation des oeufs
(Intimé)
Cour d'appel, les juges Heald et Urie et le juge
suppléant MacKay—Toronto, les. 23 et 25 novem-
bre 1977.
Examen judiciaire — Demande de renouvellement de
permis rejetée — En rendant sa décision, l'Office a révisé les
arrangements d'affaire et a décidé que la demande n'avait pas
été faite de bonne foi — L'Office a-t-il le droit de prendre en
considération les arrangements d'affaire lorsque ces derniers
sont des facteurs étrangers à la demande? — Les preuves
produites appuient-elles la conclusion que la demande n'a pas
été faite de bonne foi? — Règlement sur l'octroi de permis
visant les veufs du Canada, DORS/73-286, modifié par DORSI
76-62, art. 3, 8, 9, 10 — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970
(2e Supp.), c. 10, art. 28.
Il s'agit d'une demande présentée en application de l'article
28 aux fins d'obtenir l'examen et l'annulation d'une décision de
l'intimé rejetant la demande des requérants pour le renouvelle-
ment de leur permis de commercialisation interprovinciale et
d'exportation des veufs pour le motif que la demande n'a pas été
faite de bonne foi. L'intimé a pris en considération les arrange
ments d'affaire conclus entre les requérants et une firme dont le
permis avait été révoqué et a décidé qu'il s'agissait d'une
tentative pour tourner l'ordonnance de révocation de l'Office et
ses règlements. Le litige consiste à déterminer si l'intimé a le
droit de prendre en considération les relations entre les requé-
rants et une autre firme ou individu concernant la commerciali
sation interprovinciale des veufs dans l'examen de la demande
de permis et si la preuve produite appuie la conclusion que la
demande n'a pas été faite de bonne foi.
Arrêt: la demande est rejetée. L'accord de vente n'est pas la
vente bona fide d'une entreprise, mais une tentative de trompe-
rie dans le but d'éviter les obligations imposées à tous ceux
engagés dans la commercialisation interprovinciale et l'exporta-
tion des veufs. En fournissant des moyens à cette tentative, les
requérants n'ont pas tout à fait agi de bonne foi. L'enquête
conduite par l'Office pour vérifier leur sincérité n'est pas
relative à des matières étrangères à la cause; elle est une suite
nécessaire de l'obligation imposée à l'intimé par le Règlement
sur l'octroi de permis visant les veufs du Canada, pour la
délivrance des permis. L'Office aurait pu se fonder sur des
preuves abondantes et manifestement admissibles pour conclure
au rejet de la demande de renouvellement de permis faite par
les requérants. On n'a pas démontré que des erreurs de droit
auraient été commises.
Distinction faite avec l'arrêt: O'Connor c. Jackson [1943]
O.W.N. 587. Arrêt mentionné: Re Forfar and Township
of East Gwillimbury (1971) 20 D.L.R. (3e) 377.
DEMANDE.
AVOCATS:
R. B. Munroe pour les requérants.
J. F. Lemieux pour l'intimé.
PROCUREURS:
Turkstra, Dore, Dolecki & Munroe, Hamil-
ton, pour les requérants.
Herridge, Tolmie, Ottawa, pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE URIE: Il s'agit d'une demande présen-
tée en application de l'article 28 aux fins d'obtenir
l'examen et l'annulation d'une décision de l'intimé
rejetant la demande des requérants pour le renou-
vellement de son permis de commercialisation
interprovinciale et d'exportation des veufs. Le rejet
est la conséquence directe de deux décisions ren-
dues par cette cour le 3 novembre 1976:
a) annulant une demande introduite le 2 avril
1976, en vertu de l'article 28, par L. H. Gray
and Son, Ltd., en vue d'obtenir l'examen et
l'annulation de la décision, rendue par l'intimé,
de rapporter le permis, accordé à L. H. Gray
and Son, Ltd., de commercialisation interprovin-
ciale et d'exportation des veufs; et
b) rejetant une demande faite le 16 février
1976, en vertu de l'article 28, par William H.
Gray en vue d'obtenir l'examen et l'annulation
d'une décision, rendue par l'intimé, refusant à
William H. Gray un permis de commercialisa
tion interprovinciale et d'exportation des veufs.
Les requérants, négociants en production et
classement d'oeufs à Rodney, en Ontario, obtinrent
le Zef mai 1976 un permis, délivré en vertu du
Règlement sur l'octroi de permis visant les veufs
du Canada, les autorisant à entreprendre la com
mercialisation interprovinciale des veufs. Lesdits
requérants ont demandé le renouvellement dudit
permis, et c'est le rejet de cette demande dé renou-
vellement qui fait l'objet de la présente demande
introduite en application de l'article 28.
Pour apprécier le fondement du refus de renou-
vellement opposé, par l'intimé, il est nécessaire
d'évoquer certains autres faits.
Le 5 juin 1976, sa demande faite en vertu de
l'article 28 étant encore pendante, L. H. Gray and
Son, Ltd. voulut vendre aux requérants son entre-
prise de commercialisation interprovinciale des
veufs entre les provinces d'Ontario et du Québec,
moyennant:
a) le versement d'une somme de $1,000 par les
requérants;
b) l'octroi d'une option permettant à L. H.
Gray and Son, Ltd. de racheter ladite entre-
prise, avant le 6 septembre 1976, pour une
somme de $2,000;
c) la mise en oeuvre de tous leurs efforts pour
garder la clientèle de l'entreprise.
De son côté, Gray s'engageait à:
a) transférer aux requérants la liste de ses
clients et ses marques de commerce, au moins
jusqu'à l'exercice de l'option;
b) s'interdire d'entrer en contact avec l'un quel-
conque de ses anciens clients pendant une
période de 12 mois;
c) aider les requérants dans le transport des
oeufs au Québec jusqu'au 5 septembre 1976.
Le 18 mai 1977, à l'audience tenue sur la
demande de renouvellement, l'avocat des requé-
rants a contre-interrogé les témoins de l'intimé
sans produire aucune preuve pour le compte de ses
clients, et les renseignements suivants ont pu être
obtenus:
a) Les requérants ne produisaient pas eux-
mêmes suffisamment d'oeufs pour répondre à la
demande des anciens clients de Gray au Québec
et ont donc acheté à L. H. Gray and Son, Ltd.
ce qui leur manquait pour cette entreprise;
b) William Gray ou sa secrétaire s'occupaient
de la plupart des détails des opérations avec les
clients du Québec, lesquels détails comprenaient
la réception des commandes, l'organisation de la
livraison, la préparation des factures et le règle-
ment des réclamations et des rajustements;
c) Le personnel de L. H. Gray and Son, Ltd. se
servait des factures des requérants pour établir
les factures de vente d'oeufs. Les requérants
n'étaient pas au courant des prix de vente;
d) Les clients du Québec envoyaient à Wight's
Produce (nom de l'entreprise des requérants)
leur paiement pour les veufs, et les chèques
étaient versés à un compte d'exploitation spécial
à la Banque Royale de Rodney. De temps en
temps, on envoyait par chèque le solde du
compte à L. H. Gray and Son, Ltd.;
e) Les chèques précités réglaient le prix de fac-
ture des oeufs vendus aux clients du Québec,
moins une commission d'un quart de cent par
douzaine d'oeufs, réservée pour les requérants;
Le 20 juin 1977, le président de l'Office intimé
envoya un télex au procureur des requérants pour
l'informer de la décision de l'Office concernant la
demande de renouvellement de permis. Aux fins
des présents motifs, voici les parties pertinentes
dudit télex:
[TRADUCTION] Les membres de l'Office ont réservé leur déci-
sion relative à la demande et, après étude des preuves produites
et des mémoires, ont décidé de la rejeter.
Les membres de l'Office ont fondé leur décision sur le fait que,
en toutes circonstances, la demande de Wight's Produce n'a pas
été faite de bonne foi, mais bien pour habiliter L. H. Gray and
Son, Ltd. ou William Gray à continuer la commercialisation
interprovinciale des oeufs alors que ces personnes ne sont pas
titulaires de permis délivrés par l'Office (l'Office ayant annulé
leur permis ou refusé de leur en délivrer un, et ses décisions
ayant été confirmées par la Cour d'appel fédérale).
Les membres de l'Office en ont conclu que, nonobstant le fait
que Wight's Produce répondait manifestement aux exigences
des règlements relatifs à la délivrance de permis, ses relations
avec L. H. Gray and Son, Ltd. et(ou) William Gray étaient à
tel point entremêlées qu'elles font de la demande de Wight's
Produce une demande présentée par des personnes n'ayant pas
droit à un permis, à savoir L. H. Gray and Son, Ltd. et(ou)
William Gray.
Ainsi que l'intimé l'a énoncé dans son mémoire
des faits et du droit, la Cour a à connaître du seul
litige suivant:
[TRADUCTION] La question litigieuse soumise à cette cour
consiste à déterminer si l'intimé avait le droit, tenant compte
des relations entre les requérants et L. H. Gray and Son, Ltd.
et(ou) William Gray, en ce qui concerne la demande des
requérants pour un permis de commercialisation interprovin-
ciale et d'exportation des oeufs, et tenant compte aussi des
preuves produites, de conclure que la demande des requérants
n'a pas été faite de bonne foi, mais dans le seul but de fournir à
L. H. Gray and Son, Ltd. et(ou) William Gray un stratagème
pour tourner les ordres et règlements de l'intimé, et en particu-
lier l'obligation de percevoir et de verser des redevances, sanc-
tionnée par cette cour dans Burnbrae,Farms Ltd. c. L'Office
canadien de commercialisation des œufs [1976] 2 C.F. 217.
Les requérants allèguent que l'intimé aurait
commis des erreurs de droit en tenant compte dans
sa décision de facteurs étrangers, et n'aurait pas
étudié la demande de permis exclusivement en
conformité avec les exigences spécifiques du
Règlement sur l'octroi de permis visant les oeufs
du Canada DORS/73-286 modifié par le Règle-
ment DORS/76-62. De l'avis des requérants, les
articles 3, 8, 9 et 10 desdits règlements délimitent
les pouvoirs de l'intimé; en voici le libellé:
3. Il est interdit de s'occuper de la commercialisation des
oeufs dans le commerce interprovincial ou d'exportation, à titre
de producteur, d'exploitant d'un poste de classement, de pro-
ducteur-vendeur ou de transformateur, sauf au détenteur du
permis approprié décrit à l'article 4, qui paie à l'Office les
droits annuels prescrits audit article pour ce permis.
8. Chaque permis est délivré aux conditions suivantes:
a) le détenteur d'un permis doit fournir à l'Office les rap
ports et renseignements que ce dernier pourra exiger de
temps à autre;
b) le détenteur d'un permis doit autoriser l'Office ou les
employés ou agents de ce dernier à inspecter ses locaux et ses
livres;
c) le détenteur d'un permis doit en tout temps, pendant la
durée du permis, se conformer aux ordonnances et règle-
ments du Conseil ou de l'Office; et
d) le détenteur d'un permis ne s'adonne à la commercialisa
tion des œufs, dans le commerce interprovincial ou d'exporta-
tion, qu'avec des personnes qui sont détenteurs d'un permis
de l'Office, ou d'un office ou d'une agence autorisé par une
loi provinciale à délivrer des permis relativement à la com
mercialisation des œufs, localement, dans ladite province.
9. L'Office peut suspendre, annuler ou refuser de délivrer un
permis lorsque le demandeur ou le détenteur d'un permis ne
possède pas l'expérience, la responsabilité financière ni l'équipe-
ment nécessaires pour se livrer de façon convenable à l'activité
qui fait l'objet de sa demande ou lorsque le demandeur ou le
détenteur d'un permis n'a pas observé, rempli ou respecté l'une
des conditions du permis.
10. Lorsque l'Office a l'intention de suspendre ou d'annuler
un permis, il doit donner avis au détenteur, par lettre recom-
mandée qui lui est adressée à l'adresse inscrite dans les livres de
l'Office, de son intention de suspendre ou d'annuler le permis,
selon le cas, et ledit avis doit fixer au détenteur un délai d'au
moins 14 jours à compter de la date d'expédition par la poste de
l'avis, pour offrir des raisons valables de ne pas suspendre ou
annuler son permis, selon le cas.
De son côté, l'avocat de l'intimé a allégué qu'un
tribunal n'exercerait pas ses pouvoirs en faveur
d'un requérant lorsque les décisions rendues
auraient pour effet d'aider à éluder des obligations
légales ou statutaires. Il a soutenu que ce serait
précisément ce que cherche à obtenir la présente
demande présentée en vertu de l'article 28. L'avo-
cat des requérants souscrit au principe ainsi
énoncé, mais sous réserve que la décision à rendre
par la Cour entraîne cette conséquence, par son
application. En l'espèce, cette conséquence ne se
produirait pas parce que l'annulation d'une déci-
sion refusant un renouvellement de permis ne per-
mettrait manifestement pas à L. H. Gray and Son,
Ltd. et(ou) William H. Gray d'éluder les juge-
ments de la Cour rejetant leurs demandes respecti-
ves d'annulation des ordonnances de l'Office leur
refusant des permis de commercialisation interpro-
vinciale des oeufs. L'avocat renvoie à une jurispru
dence qui, manifestement, n'appuie pas son alléga-
tion, et, à mon avis, sa plaidoirie ne repose sur
aucun fondement.
Il a, cependant, cité le passage suivant de
O'Connor c. Jackson [1943] O.W.N. 587 l'appui
de son autre allégation selon laquelle lorsqu'il a
pris en considération les relations entre les requé-
rants et la compagnie Gray et William H. Gray,
l'intimé aurait tenu compte de facteurs étrangers à
l'espèce et dépassant le champ des pouvoirs
d'enquête:
Le juge Urquhart s'est ainsi exprimé aux pages
588 et 589:
[TRADUCTION) Seule reste à résoudre la question de détermi-
ner si, le mandamus étant une mesure discrétionnaire, je
devrais exercer mon pouvoir en refusant le mandamus parce
que l'installation des tuyauteries aidera le requérant à violer les
règlements concernant les quartiers résidentiels de la ville de
Toronto.
Le mandamus est certainement une mesure discrétionnaire.
Dans Reg. c. The Churchwardens of All Saints, Wigan et, al.
(1876) I App. Cas. 611, la page 620, lord Chelmsford s'est
ainsi exprimé en rendant sa décision:
Une ordonnance de mandamus est un bref de prérogative
et non une ordonnance de plein droit, et, en ce sens, le
tribunal a un pouvoir discrétionnaire pour décider de le
rendre ou non. Le tribunal peut le refuser, non seulement
pour des motifs de fond, mais aussi pour des délais ou autres
matières intéressant personnellement la partie demandant le
bref; le tribunal exerce ce faisant son pouvoir discrétionnaire
qui ne peut pas être mis en doute.
Cette déclaration est manifestement très générale, suivant
l'interprétation donnée au membre de phrase «ou autres matiè-
res intéressant personnellement la partie demandant le bref".
Sur le fondement de Rex c. The Board of Education [1910]
2 K.B. 165, spécialement à la page 179, je déduis que le pouvoir
discrétionnaire du tribunal doit être exercé bona fide, sans
influence de facteurs étrangers ou de considérations inappro-
priées arbitraires ou illégales. La déclaration précitée a été
approuvée par le juge Middleton (c'était alors son titre) dans
Re City of Ottawa and Provincial Board of Health (1914) 33
O.L.R. 1, 20 D.L.R. 531, et par d'autres juges dans d'autres
arrêts. Une étude de cette jurisprudence m'a amené à la
conclusion qu'au cas où j'exercerais mon pouvoir discrétion-
naire, je devrais le faire en accord avec un motif relié au droit
lui-même, et non étranger audit droit.
Tout en admettant que l'octroi d'un permis par
l'Office constitue un exercice du pouvoir discré-
tionnaire de celui-ci, qui a le droit en vertu de ce
même pouvoir, d'examiner la bonne foi d'un requé-
rant, l'avocat des requérants a allégué que ledit
pouvoir ne donnerait pas à l'Office le droit de tenir
compte de matières étrangères à la question de la
bonne foi. Selon moi, il estime que les relations
entre les requérants, L. H. Gray and Son, Ltd. et
William H. Gray constitueraient des facteurs
étrangers qui n'auraient pas dû être pris en consi-
dération par la commission dans sa décision de ne
pas renouveler, pour les requérants, le permis de
commercialisation interprovinciale des oeufs.
Ce raisonnement n'est pas admissible. A mon
avis, la vente par L. H. Gray and Son, Ltd. de la
partie de l'entreprise relative à la commercialisa
tion interprovinciale des oeufs est manifestement
un stratagème pour escamoter le fait que la com-
pagnie venderesse ne pouvait pas obtenir de permis
pour ce genre de commerce. L'accord, l'option de
rachat, les méthodes de vente, de facturation et de
transport des veufs produits par la compagnie, et la
date de vente de l'entreprise,—et j'ai précédem-
ment évoqué tous ces facteurs—donnent un fonde-
ment solide aux déductions qu'en a tirées l'Office
dans son refus de renouveler le permis des requé-
rants, à savoir que les relations entre toutes les
parties sont entremêlées à tel point qu'elles font en
fait de la demande introduite par les Wight une
demande fait par les Gray qui n'avaient pas le
droit d'obtenir un permis.
Il ne s'agit pas là de matières étrangères à la
cause. Elles indiquent un tissu d'événements dans
lesquels les requérants ont joué un rôle, au moins
depuis juin 1976 jusqu'à l'audition en mai 1977.
Elles ont permis à la compagnie Gray et à Gray
lui-même de réaliser indirectement ce qu'ils n'au-
raient pu directement faire. Et les parties auraient
certainement continué de cette façon si le permis
avait été renouvelé. Si elles ne devaient pas conti-
nuer ainsi, les requérants auraient pu le dire lors
de l'audition. Ils ne l'ont pas dit. Il ne faudrait
donc s'attendre à aucun changement dans cet
arrangement, celui-ci mettant manifestement la
compagnie Gray et William H. Gray en position
d'échapper au Règlement sur l'octroi de permis
visant les veufs du Canada, en utilisant les requé-
rants comme un bouclier.
En d'autres termes, l'accord de vente n'est pas la
vente bona fide d'une entreprise, mais une tenta
tive de tromperie dans le but d'éviter les obliga-
tions imposées à tous ceux engagés dans la com
mercialisation interprovinciale et l'exportation des
œufs. En fournissant des moyens à cette tentative,
les requérants n'ont pas tout à fait agi de bonne
foi. L'enquête conduite par l'Office pour vérifier
leur sincérité n'est pas relative à des matières
étrangères à la cause; elle est une suite nécessaire
de l'obligation imposée à l'intimé par le Règlement
sur l'octroi de permis visant les œufs du Canada,
pour la délivrance des permis.
Dans Re Forfar and Township of East Gwil-
limbury (1971) 20 D.L.R. (3e) 377, la page
384,' le juge d'appel Schroeder, traitant d'une
demande de mandamus, a fait la déclaration sui-
vante, laquelle, quoique énoncée dans le contexte
d'une législation différente et relative à des faits
différents, s'applique tout particulièrement à la
présente demande introduite en vertu de
l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale:
[TRADUCTION] Les opérations artificielles conclues en série par
l'intimée, de concert avec son mari, ont été manifestement
destinées à éluder les dispositions du Planning Act. Je ne peux
pas admettre l'allégation de l'avocat de l'intimée selon laquelle
la subdivision des terrains, contraire aux dispositions des règle-
ments et à l'article 26 de la Loi, serait une considération
étrangère à une demande de permis de construire. Il s'agit
d'une matière très importante à considérer par le tribunal dans
l'examen d'une demande de mandamus pour rendre obligatoire
la délivrance d'un tel permis.
A mon avis, l'Office aurait pu se fonder sur des
preuves abondantes et manifestement admissibles
pour conclure au rejet de la demande de renouvel-
lement de permis faite par les requérants, pour les
motifs énoncés par le président dans son télex.
Ainsi on n'a pas prouvé que des erreurs de droit
auraient été commises, et je rejette la demande
présentée en vertu de l'article 28.
Les dépens ne sont pas alloués dans ces deman-
des à moins que le tribunal n'en décide autrement,
pour des raisons spéciales et suivant son pouvoir
discrétionnaire (Règle 1408). L'intimé a demandé
des dépens de $500 dans la présente affaire parce
que, suivant les allégations de l'avocat, les requé-
rants auraient cherché à éluder des jugements
rendus dans les deux affaires Gray. Le Règlement
sur l'octroi de permis visant les œufs du Canada
n'est pas un modèle de clarté quant à la détermi-
Voir aussi Seabee Homes Ltd. c. Corporation of Town of
Georgetown (1962) 31 D.L.R. (2e) 705, confirmé (1962) 33
D.L.R. (2e) 278 (C.A. Ont.).
nation des modalités suivant lesquelles la commis
sion pourrait exercer son pouvoir discrétionnaire,
et je ne pense pas que l'on puisse pertinemment
dire que la demande des requérants aurait été
tellement futile et vexatoire que le tribunal serait
justifié d'ordonner aux requérants déboutés de
payer les dépens.
* * *
LE JUGE HEALD: J'y souscris.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: J'y souscris.
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