Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

T-4956-77
Elvira Brigitte Heinzl (Créancière saisissante)
c.
Hans Heinzl (Débiteur saisi)
et
Canada Safeway Limited (Tierce saisie)
Division de première instance, le juge Cattanach— Ottawa, le 30 janvier 1978.
Pratique—Demande ex parte présentée conformément à la Règle 324 en vue d'obtenir une »ordonnance de saisie-arrêt continue» semblable à celles qui sont accordées par la Cour du Banc de la Reine du Manitoba Une «ordonnance de saisie- arrêt continue» de cette cour en vue de rendre exécutoire une ordonnance d'entretien en vertu d'un jugement conditionnel de divorce de la Cour suprême de l'Alberta déposée auprès de la Cour du Manitoba, est inexécutable, étant donné que le débi- teur saisi et la tierce saisie sont résidents de l'Alberta Ordonnance de la Cour suprême de l'Alberta déposée par la suite à la Cour fédérale et on demande son exécution confor- mément aux Règles 5 et 1900—Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, c. D-8, art. 15 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 56 Règles 5, 1900, 2300 de la Cour fédérale The Garnishment Act, S.R.M. 1970, c. G20, art. 14.
Il s'agit d'une demande ex parte présentée conformément à la Règle 324 en vue d'obtenir une ordonnance de saisie-arrêt. Un exemplaire du jugement conditionnel de divorce accordé par la Cour suprême de l'Alberta à la suite d'une action en divorce a été déposé au greffe de la Cour fédérale à Winnipeg, conformément à l'article 15 de la Loi sur le divorce. En conséquence, l'ordonnance de la Cour suprême de l'Alberta peut être exécutée par les brefs de la Cour fédérale. La requête vise à obtenir—prétendument en vertu des Règles 5 et 1900— une «ordonnance de saisie-arrêt continue» qui inclurait les modalités combinées des deux ordonnances obtenues en Cour du Banc de la Reine du Manitoba.
Arrêt: la demande est rejetée. La Règle 1900 est une simple énumération des procédures disponibles pour exécuter une ordonnance ou un jugement portant sur le paiement d'une somme. La Règle 5, la «règle des lacunes», n'est d'aucune utilité à la créancière saisissante, étant donné qu'il n'existe pas de lacune. Bien que la Règle 2300 prévoie les procédures de saisie-arrêt, il n'existe aucune disposition dans les règles per- mettant d'accorder une ordonnance de saisie-arrêt «continue» tel que le prévoit The Garnishment Act du Manitoba. L'avocat de, la créancière saisissante ne devrait pas chercher à invoquer la Règle 5, mais plutôt l'article 56 de la Loi sur la Cour fédérale. L'article 56(1) prévoit que la Cour peut décerner contre une personne des brefs ayant la même teneur et le même effet que ceux qui peuvent être décernés par la cour de la province dans laquelle le jugement ou l'ordonnance doivent être exécutés. On n'a pas démontré que les tribunaux de l'Alberta décerneront une ordonnance de saisie-arrêt continue compor- tant les mêmes modalités que l'ordonnance rendue en vertu de l'article 14 de la loi manitobaine, ni qu'une telle ordonnance
pourrait être décernée à la suite d'une demande ex parte, deux choses qu'on demande à la présente cour.
DEMANDE. AVOCATS:
Bonnie M. Helper pour la créancière saisis- sante.
Personne n'a comparu pour le débiteur saisi. Personne n'a comparu pour la tierce saisie.
PROCUREURS:
Walsh, Tadman & Yard, Winnipeg, pour la créancière saisissante.
Lyons, MacKenzie & Brimacombe, Edmon- ton, pour le débiteur saisi.
Aucun procureur inscrit au dossier pour la tierce saisie.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE CATTANACH: Il s'agit d'une demande ex parte présentée en application de la Règle 324, sollicitant une ordonnance de saisie-arrêt qui enjoindrait à la tierce saisie de déduire du salaire ou de la rémunération du débiteur saisi la somme de $75 chaque mois aussi longtemps que le débi- teur saisi sera au service de la tierce saisie, et une somme supplémentaire de $50 par mois devant servir à payer les arrérages accumulés sur le mon- tant accordé par jugement. Lesdites sommes doi- vent être nettes entre les mains de la créancière saisissante, c'est-à-dire que le montant à payer doit comprendre les frais de recouvrement en plus des montants spécifiés.
Le débiteur saisi a présenté une demande de divorce devant la Division de première instance de la Cour suprême de l'Alberta, dans le district judiciaire d'Edmonton.
Un jugement conditionnel rendu le ler décembre 1975 accordait le divorce sous réserve d'un juge- ment irrévocable qui devait être rendu trois mois après cette date; étaient joints au jugement condi- tionnel et en faisaient partie les détails du règle- ment intervenu entre les parties.
Cet accord constatait le partage de certains biens immobiliers et personnels et le débiteur saisi en l'espèce s'engageait à payer à la créancière saisissante la somme de $75 le premier jour de
chaque mois à commencer le 1" décembre 1975 pour l'entretien d'une enfant mineure issue du mariage jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 21 ans ou qu'elle se soit mariée; le jugement condi- tionnel comporte une ordonnance en ce sens.
Le débiteur saisi n'a pas fait les paiements pour les mois d'août, septembre, novembre et décembre 1976 ni depuis janvier 1977 jusqu'à date.
Par conséquent il y a des arrérages de $300 pour l'année 1976 et de $825 pour l'année 1977 jusqu'au 29 novembre 1977.
Selon toute vraisemblance, le débiteur saisi est également en défaut pour les mois de décembre 1977 et janvier 1978 et continuera à l'être s'il n'est pas forcé à y remédier par des redressements appropriés.
Le débiteur saisi, après le jugement condition- nel, a continué de résider à Edmonton (Alberta) il est au service de Canada Safeway Ltd. comme boulanger, et reçoit un salaire mensuel d'environ $1,100.
La créancière saisissante a déménagé à Winni- peg (Manitoba) avec son enfant, dont elle a obtenu la garde et, comme je l'ai mentionné, l'entretien.
Le 4 juillet 1977, le jugement conditionnel de la Cour suprême de l'Alberta a été déposé en Cour du Banc de la Reine du Manitoba conformément à l'article 15 de la Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, c. D-8, dont voici le texte:
15. Une ordonnance rendue en vertu des articles 10 ou 11 par un tribunal peut être enregistrée à toute autre cour supé- rieure au Canada et peut être exécutée de la même manière qu'une ordonnance de cette cour supérieure ou de toute autre manière prévue par des règles de pratique ou des règlements adoptés en vertu de l'article 19.
Une ordonnance rendue en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 de la Loi sur le divorce est une ordonnance prévoyant des mesures accessoires. L'ordonnance que l'on retrouve au jugement con- ditionnel prévoyant l'entretien de l'enfant est une ordonnance de ce genre.
La procédure consistant à déposer le jugement conditionnel devant la Cour du Banc de la Reine du Manitoba me semble avoir été une mesure stérile parce que, ce faisant, l'ordonnance alber-
taine est devenue une ordonnance manitobaine et est exécutable par des procédures du Manitoba sont décernés les brefs y afférents. Mais le débi- teur saisi ne réside pas au Manitoba et ne peut être soumis aux procédures manitobaines et il en est de même de la tierce saisie. Je fais ces remarques en prenant pour acquis qu'il n'y a pas de loi appro- priée concernant l'exécution réciproque des juge- ments entre le Manitoba et l'Alberta.
Cette loi sur l'exécution réciproque existe bien mais, pour les fins de la présente demande, je ne crois pas que je sois tenu d'examiner son applica tion réciproque et ses limites, mais j'accepterai comme exactes les allégations que l'on trouve dans les affidavits à l'appui de la présente requête.
Ayant enregistré l'ordonnance albertaine devant la Cour du Manitoba, la créancière saisissante a dès lors obtenu ce que l'on a décrit comme étant une «ordonnance de saisie-arrêt continue» en date du 21 juillet 1977 sur demande au protonotaire de la Cour du Banc de la Reine, siégeant en référé, en vertu de l'article 14 de The Garnishment Act, S.R.M. 1970, c. G20.
L'article 14(1) se lit comme suit:
[TRADUCTION] 14 (1) Lorsqu'une personne obtient de la Cour une ordonnance
a) d'entretien en vertu de la Loi sur l'obligation d'entretien envers les femmes et les enfants; ou
b) de pension alimentaire ou d'entretien; ou
c) de pension alimentaire ou d'entretien en faveur d'un enfant en vertu de la Loi sur le bien-être de l'enfance;
ou lorsqu'une personne
d) enregistre une ordonnance à laquelle s'applique la Loi sur l'exécution réciproque des ordonnances d'entretien;
et, conformément à cette ordonnance ou à cet enregistrement, demande et obtient une ordonnance de saisie-arrêt qui est signifiée à l'employeur du débiteur saisi (au présent article appelé le «tiers saisi»), le tiers saisi doit déduire du salaire ou de la rémunération du débiteur saisi alors dus, ou devenant dus par la suite, de temps à autre, les montants prévus à l'ordon- nance de saisie-arrêt, et nonobstant les dispositions de toute autre loi ou règle, remettre ces montants à la Cour provinciale (division de la famille) ou à toute autre personne désignée dans l'ordonnance de saisie-arrêt, aussi longtemps que le débiteur saisi demeure à son service et que l'ordonnance de saisie-arrêt est en vigueur.
L'ordonnance enjoignait à la tierce saisie de déduire du salaire du débiteur saisi la somme de $75, représentant les arrérages pour un mois, et, par la suite, la somme de $75 chaque mois.
Une ordonnance complémentaire de saisie-arrêt obtenue le 2 août 1977 ordonnait à la tierce saisie de déduire des dettes échues ou à échoir au débi- teur saisi jusqu'à concurrence du montant de $750, représentant les arrérages dus en vertu du juge- ment conditionnel de l'Alberta à cette date.
Les procureurs de la créancière saisissante ont alors confié au procureur général du Manitoba les deux ordonnances de saisie-arrêt ainsi obtenues.
Par lettre en date du 3 novembre 1977, le procureur général du Manitoba a transmis les documents au procureur général de l'Alberta en vertu de The Reciprocal Enforcement of Mainte nance Orders Act, lui demandant que les docu ments soient transmis à la cour albertaine appro- priée pour exécution.
En même temps le procureur général du Mani- toba a avisé les procureurs de la créancière saisis- sante que [TRADUCTION] «en vertu de The Recip rocal Enforcement of Maintenance Orders Act nous n'avons pas le pouvoir d'acheminer l'ordon- nance de saisie-arrêt pour exécution mais nous expédions l'ordonnance d'entretien pour exécution quant aux arrérages.»
Je ne sais pas avec certitude quelle «ordonnance d'entretien» a été expédiée au procureur général de l'Alberta pour exécution. Il peut s'agir du juge- ment conditionnel en date du 1" décembre 1975 rendu par la Cour suprême de l'Alberta, dans sa forme enregistrée devant la Cour du Banc de la Reine du Manitoba le 4 juillet 1977, ou il peut s'agir de l'ordonnance de saisie-arrêt rendue par la Cour du Banc de la Reine le 2 août 1977 quant aux arrérages en vertu du jugement conditionnel au montant de $750.
Au paragraphe 7 de l'affidavit de Paul Victor Walsh déposé à l'appui de la présente requête, celui-ci déclare que ni l'ordonnance de saisie-arrêt en date du 21 juillet 1977 ni l'ordonnance de saisie-arrêt en date du 2 août 1977 ne pouvaient être exécutées dans la province de l'Alberta et, au paragraphe 8 de son affidavit, il déclare que le procureur général du Manitoba a ordonné que des procédures d'exécution soient entamées en Alberta probablement par le procureur général de l'Al- berta.
Il semblerait donc plus vraisemblable qu'on ait demandé au procureur général de l'Alberta de commencer des procédures d'exécution en vertu du jugement conditionnel et non en vertu des ordon- nances de saisie-arrêt, ce qui soulève la question de la nécessité d'invoquer la loi concernant l'exécu- tion réciproque des jugements, à moins que le jugement conditionnel albertain ne soit considéré comme une ordonnance d'entretien rendue par un tribunal manitobain après l'enregistrement, ce qui est quelque peu incongru parce que c'est le juge- ment conditionnel albertain, après son enregistre- ment ailleurs, que l'on cherche en fait à faire exécuter en Alberta par les tribunaux de l'Alberta et par le procureur général de l'Alberta.
Peu importe quelle procédure d'exécution, s'il en est, le procureur général de l'Alberta a entamée, le paragraphe 8 de l'affidavit énonce que la créan- cière saisissante n'a reçu absolument aucune somme d'argent.
Le 23 décembre 1977, conformément à l'article 15 de la Loi sur le divorce (précité), les procureurs ont enregistré une copie du jugement conditionnel que la Cour suprême de l'Alberta a accordé le ler décembre 1975, au greffe de la Cour fédérale du Canada à Winnipeg (Manitoba).
Ainsi, l'ordonnance de la Cour suprême de l'Al- berta peut être exécutée par les brefs de la Cour fédérale.
Comme je l'ai indiqué au début, les procureurs de la créancière saisissante ont déposé un avis de requête ex parte en date du 17 janvier 1978, demandant une «ordonnance de saisie-arrêt conti nue» qui inclurait les modalités combinées des deux ordonnances obtenues en Cour du Banc de la Reine le 21 juillet 1977 et le 2 août 1977, et ils ont prétendu effectuer ce dépôt en vertu des Règles 5 et 1900.
La Règle 1900 est une simple énumération des procédures disponibles en cette cour pour exécuter une ordonnance ou un jugement portant sur le paiement d'une somme d'argent et qui compren- nent, entre autres, un bref de fieri facias et des procédures de saisie-arrêt.
La Règle 5 est ce qu'on appelle la «règle des lacunes»; c'est-à-dire que si une procédure pose une question non prévue par une loi du Parlement
du Canada ou par les Règles de la Cour fédérale, alors il faut déterminer la procédure à suivre par analogie avec les autres dispositions des règles ou avec la pratique et la procédure en vigueur pour des procédures semblables devant les tribunaux de la province à laquelle se rapporte plus particulière- ment l'objet des procédures; à mon avis, en l'espèce ce serait la province de l'Alberta et ce, malgré que le jugement conditionnel ait également été enregis- tré au Manitoba.
Cependant, la créancière saisissante ne peut avoir recours à la Règle 5 parce qu'il n'y a pas de lacune.
La Règle 1087 prévoit qu'une ordonnance rendue par une autre cour supérieure en vertu de l'article 10 et de l'article 11 de la Loi sur le divorce, peut être enregistrée en application de l'article 15 de cette loi et que, dès son enregistre- ment, comme c'est le cas en l'espèce, elle devient une ordonnance de la Division de première ins tance et, implicitement, elle peut être exécutée comme telle, ce qui, en vertu de la Règle 1900, inclut les procédures de saisie-arrêt.
La Règle 2300 prévoit des procédures de saisie- arrêt lorsque les conditions préalables sont rem- plies, comme c'est le cas en l'espèce. Il peut alors y avoir une demande, présentée ex parte, adressée au tiers saisi et au débiteur saisi, les enjoignant d'exposer les raisons pour lesquelles les sommes dues par le tiers saisi au débiteur saisi ne seraient pas saisies-arrêtées en faveur du créancier saisissant.
En prenant pour acquis que cela a été fait, les règles ne comportent aucune disposition prévoyant une ordonnance de saisie-arrêt «continue» comme celle prévue à l'article 14 de The Garnishment Act du Manitoba. J'entretiens de grandes réserves sur la question de savoir si la disposition prévoyant une ordonnance continue à l'article 14 de cette loi, qui est une innovation relativement récente et louable parce qu'elle évite des demandes mensuelles con- cernant la saisie-arrêt de salaire, est une question de pratique ou de procédure et non pas une ques tion de droit positif.
Ce que le procureur de la créancière saisissante cherche à invoquer ou devrait chercher à invoquer, ce n'est pas la Règle 5, mais l'article 56 de la Loi sur la Cour fédérale, dont voici le paragraphe (1):
56. (1) En sus de tous brefs d'exécution ou autres que les Règles prescrivent pour l'exécution des jugements ou ordonnan- ces de la Cour, celle-ci peut décerner des brefs visant la personne ou les biens d'une partie et ayant la même teneur et le même effet que ceux qui peuvent être décernés par l'une quelconque des cours supérieures de la province dans laquelle un jugement ou une ordonnance doivent être exécutés; et lorsque le droit de cette province exige, pour l'émission d'un bref, une ordonnance d'un juge, un juge de la Cour peut rendre une ordonnance semblable en ce qui concerne un tel bref lorsque la Cour doit en décerner un.
Je n'ai pas à m'occuper de la loi concernant l'exécution réciproque des jugements en soi parce que les brefs de cette cour ont force par tout le Canada.
Ce que l'article 56(1) de la Loi sur la Cour fédérale prévoit effectivement, c'est que la Cour peut décerner contre une personne des brefs ayant la même teneur et le même effet que ceux qui peuvent être décernés par la cour de la province dans laquelle le jugement ou l'ordonnance doivent être exécutés et c'est en Alberta que le débiteur saisi et le tiers saisi résident.
On ne m'a pas démontré que les tribunaux de l'Alberta décerneront une ordonnance de saisie- arrêt continue comportant les mêmes modalités qu'une ordonnance rendue en vertu de l'article 14 de la loi manitobaine, ni qu'une telle ordonnance pourrait être décernée à la suite d'une demande ex parte, deux choses qu'on me demande de faire.
Parce que ce sont les brefs des cours de l'Alberta et les procédures menant à l'émission de ces brefs qui sont, en réalité, les procédures et les brefs que l'on cherche à invoquer, parce que la loi de l'Al- berta est la lex loci actus et la lex loci solutionis, il s'ensuit que les tribunaux de l'Alberta sont le forum le plus approprié, et parce que l'exercice du pouvoir conféré à la Cour fédérale par l'article 56(1) de la Loi sur la Cour fédérale de décerner un bref de la même teneur et du même effet que celui qui peut être décerné par les tribunaux de l'Alberta est discrétionnaire, je refuse d'exercer ce pouvoir discrétionnaire dans les circonstances de la présente demande.
Il en résulte que la requête ex parte est rejetée et que l'ordonnance de saisie-arrêt formulée dans les termes demandés ne sera pas décernée.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.