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A-88-77
Green Forest Lumber Limited (Appelante) c.
General Security Insurance Company of Canada (Intimée)
Cour d'appel, les juges Urie et Ryan et le juge suppléant MacKay—Toronto, les 5, 6 et 7 avril; Ottawa, le 21 avril 1978.
Droit maritime Assurance Appel du rejet de l'action de l'appelante qui cherchait â obtenir un jugement déclaratoire de sa qualité supposée de légitime propriétaire et bénéficiaire aux termes d'une police d'assurance que l'intimée était tenue de délivrer Les conclusions de fait du juge de première instance amplement étayées par la preuve Accord complet avec le raisonnement et les conclusions du juge de première instance Appel rejeté The Marine Insurance Act, S.R.O. 1970, c. 260, art. 23.
APPEL. AVOCATS:
P. F. M. Jones pour l'appelante.
V. M. Prager et Peter Cullen pour l'intimée.
PROCUREURS:
McMillan, Binch, Toronto, pour l'appelante. Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb, Montréal, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour rendus par
LE JUGE URIE: Il est interjeté appel d'une déci- sion de la Division de première instance [[1977] 2 C.F. 351] rejetant avec dépens l'action de l'appe- lante qui cherchait à obtenir un jugement déclara- toire de sa qualité supposée de légitime proprié- taire et bénéficiaire aux termes d'une police d'assurance que l'intimée était tenue de lui déli- vrer, et qui réclamait également diverses sommes à elle supposément dues en vertu de la police non délivrée.
Le savant juge de première instance est parvenu, dans sa décision soigneusement motivée, à un cer tain nombre de conclusions de fait amplement étayées par la preuve à notre avis. Il est inutile de les passer en revue ici. Selon la dernière de ces conclusions, le courtier d'assurance de l'appelante aurait à l'origine demandé verbalement aux assu-
reurs de l'intimée d'assurer sa cliente pour un certain genre de risque relatif à la cargaison de bois d'oeuvre objet de la garantie—mais ces ins tructions auraient été modifiées par la suite et il aurait été entendu que ni le nom de l'appelante, ni la couverture de risque demandée à l'origine ne figureraient dans la police ni dans les certificats d'assurance pouvant être délivrés.
Le juge a alors conclu que non seulement l'appe- lante n'avait pu établir l'obligation pour l'intimée de lui délivrer une police d'assurance en sa faveur, mais que l'inverse avait été établi par la preuve. Tout ce que l'intimée était tenue de délivrer, c'est le certificat d'assurance qu'elle a effectivement délivré et produit au procès; l'appelante n'y figure pas en qualité d'assurée.
Enfin, le juge a conclu [aux pages 360 et 361] que »L'engagement oral de souscrire les clauses T.T.F. au profit de la demanderesse [l'appelante] n'est pas entériné dans la police et il n'a pas été convenu qu'il le serait par la suite au moyen d'une convention orale ou autrement; il ne peut donc pas être recevable comme preuve en raison de l'article 23 de la Loi [article 23 de The Marine Insurance Act de l'Ontario, S.R.O. 1970, c. 260].' En l'es- pèce, ledit article 23 constitue un obstacle irrévo- cable au droit de recouvrement de la demanderesse [l'appelante], sinon il serait totalement dénué de sens.»
Nous souscrivors pleinement à cette conclusion et aux motifs qui ont guidé le savant juge de première instance. A notre avis, il a correctement appliqué la loi aux faits établis devant lui par la preuve. Nous pensons donc que c'est à bon droit qu'il a rejeté l'action.
Le reste du jugement et des plaidoiries en appel ne serait à retenir qu'au cas nous aurions conclu que le juge de première instance avait commis une erreur de droit en rejetant l'action sur le fonde- ment des motifs exposés par lui. Puisque au con- traire nous souscrivons au rejet de l'action de première instance, il est inutile que nous nous prononcions sur les allégations avancées par les avocats à propos des motifs additionnels de rejet de l'action donnés par le juge.
I [TRADUCTION] 23. Un contrat d'assurance maritime ne peut être admis comme preuve s'il n'est pas partie intégrante d'une police d'assurance maritime conforme à la présente loi, et la police doit être signée et délivrée, soit au moment de la conclusion du contrat, soit par la suite.
En conséquence, l'appel est rejeté avec dépens.
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LE JUGE RYAN: J'y souscris.
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LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: J'y souscris.
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