T-1177-74
La Reine (Demanderesse)
c.
Milan Imported Shoes Inc. (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Decary—
Montréal, le 25 octobre; Ottawa, le 7 décembre
1977.
Douanes et accise — Montant à être inclus dans la valeur
des chaussures importées aux fins de calcul des droits —
Somme versée pour des études de marché pendant une période
de 13 mois — Aucune relation directe entre la source de
renseignements et l'importateur de chaussures — La question
est de savoir si le montant versé à des fins d'études de marché
doit être inclus dans la valeur des chaussures importées pen
dant toute la période pertinente aux fins de calcul des taxes
Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, c. C-40, art. 36.
ACTION.
AVOCATS:
Jean-Marc Aubry pour la demanderesse.
Irvin S. Brodie, c.r., pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la
demanderesse.
Brodie, Polisuk & Luterman, Montréal, pour
la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE DECARY: Dans la présente espèce, il
s'agit de déterminer si un montant de $88,580.25
payé à un modéliste italien, Ivano Benetti, doit
être inclus dans la valeur des chaussures importées
par la défenderesse, aux fins de calcul des droits et
taxes de vente en vertu de la Loi sur les douanes et
de la Loi sur la taxe d'accise.
La demanderesse a établi la valeur à $590,-
378.25 et le montant des droits, taxes et amendes à
$48,430.
L'entreprise de Benetti a produit 13 factures
couvrant une période de 13 mois, soit d'avril 1971
à mai 1972. Elles montrent que Benetti est un
modéliste connu pour les chaussures de dames et
d'enfants et aussi les chaussures de sport. Les
factures sont rédigées en italien, et M. Caporicci,
président de la défenderesse, les a traduites durant
sa déposition.
Aucune des 13 factures ne fait mention de vente
de chaussures, mais il y est question d'exportation
et de dessin. Il faudrait donc en déduire que
l'entreprise de Benetti s'occupe des modèles et non
de la fabrication des chaussures. A mon avis, la
conception des modèles englobe le travail des des-
sins et celui d'études de marché.
Avant d'ouvrir sa propre entreprise d'importa-
tion de chaussures, le président de la défenderesse
avait été, pendant de nombreuses années, un
ouvrier de fabrication de chaussures; il n'avait
donc que l'expérience d'un technicien. En 1971,
son entreprise n'étant pas aussi prospère qu'il
l'avait espéré, il s'adressa à M. Benetti pour
demander des conseils relativement à la concep
tion, au savoir-faire, au dessin et aux études de
marché; bientôt après, son entreprise commença à
prospérer, depuis lors, M. Caporicci n'a plus eu
besoin d'avoir recours à M. Benetti pour augmen-
ter le volume de ses ventes par un bien plus
pressant appel au public.
Les renseignements sur le marché donnés par
l'entreprise Benetti n'ont pas été mis à contribu
tion, et le témoin a déclaré qu'un avertissement
contre une maladresse peut être aussi important
qu'un dessin de chaussures très en vogue.
Le fait que les services de M. Benetti n'avaient
aucune relation directe avec les chaussures impor-
tées, pendant toute la période pertinente, n'en-
traîne pas comme conséquence que le montant
dépensé ne devrait pas être inclus dans le calcul du
coût des chaussures importées.
Si ces dépenses avaient été engagées par une
entreprise italienne, on en aurait tenu compte dans
le calcul des prix de vente à des acheteurs sembla-
bles en Italie, et ces prix étant la juste valeur
marchande constituent la valeur imposable au sens
de l'article 36 de la Loi sur les douanes.
I.1 est par les présentes ordonné à la défenderesse
de payer à la demanderesse la somme de $48,430
moins tout montant déjà versé au moment du
procès, plus les intérêts et les frais.
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