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A-769-77
Le sous-procureur général du Canada (Requérant) c.
Van Dale, Inc. (Intimée)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett et les juges Urie et Le Dain—Ottawa, le 16 février 1978.
Examen judiciaire Services postaux Demande visant l'annulation d'une ordonnance rendue par un juge de la Divi sion de première instance en vertu de la Loi sur les recours consécutifs à une interruption des services postaux Retard inexpliqué d'environ 48 heures pour livrer une lettre expédiée en livraison spéciale Aucune preuve d'interruption autre que le retard L'erreur de manutention est-elle comprise dans l'expression »interruption des services postaux régu- liers»? Loi sur les recours consécutifs à une interruption des services postaux, S.R.C. 1970, c. P-15, art. 2 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
E. A. Bowie et R. W. Côté pour le requérant. W. Charles Kent pour l'intimée.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le requérant.
Burke-Robertson, Chadwick & Ritchie, Ottawa, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: La présente demande, formulée en vertu de l'article 28, solli- cite l'annulation d'une ordonnance (décision) rendue par un juge de la Division de première instance en vertu de la Loi sur les recours consé- cutifs â une interruption des services postaux, S.R.C. 1970, c. P-15.
La question qui se pose est de savoir si un retard inexpliqué d'environ 48 heures pour livrer une lettre expédiée en livraison spéciale peut être consi- déré comme la «suite de toute interruption ... des
services postaux réguliers au Canada ... pour quelque motif que ce soit»' au sens de ces mots à l'article 2 de la Loi, en l'absence de toute preuve, autre que ce retard, d'une interruption des services postaux réguliers.
Si l'on répond à cette question dans la négative, l'ordonnance qu'on attaque doit être annulée.
A mon avis, l'expression «interruption des servi ces postaux réguliers» ne comprend pas l'«erreur de manutention» d'une lettre, que cette lettre ait été ou non expédiée en «livraison spéciale».
Je suis donc d'avis que la demande formulée en vertu de l'article 28 doit être accueillie et que l'ordonnance (décision) visée par cette demande doit être annulée.
* * *
LE JUGE URIE y a souscrit.
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LE JUGE LE DAIN y a souscrit.
' L'article 2 se lit comme suit:
2. Lorsque, par suite de l'interruption des services postaux réguliers, survenue entre le 22 juillet et le 7 août 1965, ou par suite de toute interruption subséquente des services postaux réguliers au Canada d'une durée de plus de quarante-huit heures pour quelque motif que ce soit, une personne a subi une perte ou une privation en raison de son omission de se conformer à un délai quelconque ou de respecter une période limite que prescrit une loi du Canada, elle peut, moyennant un avis de quatorze jours donné par écrit au sous-procureur général du Canada et à toute autre personne qui, selon qu'elle est justifiée de croire, peut être visée par une ordon- nance rendue en conformité de l'article 3 par suite d'une demande par elle faite selon le présent article, s'adresser à un juge de la Cour fédérale du Canada pour demander qu'il lui s o it accordé un recours.
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