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A-146-77
Hetex Gara A.G. (Requérante)
c.
Le Tribunal antidumping (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Pratte et Le Dain—Montréal, le 13 décembre; Ottawa, le 20 décembre 1977.
Examen judiciaire Demande visant l'annulation d'une ordonnance du Tribunal antidumping Le Tribunal était-il tenu par la loi de décider si le dumping de l'élément particulier de la catégorie de marchandises constituait une cause de «préjudice» à la production de marchandises semblables? Le Tribunal a-t-il tiré ses conclusions sur les faits sans se fonder sur des preuves de manière à commettre une erreur de droit? Loi antidumping, S.R.C. 1970, c. A-15, art. 16(1),(3) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28(1)b),c).
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
A. Pollack pour la requérante.
J. L. Shields pour l'intimé.
J. D. Richard, c.r., pour Canadian Textiles
Institute.
PROCUREURS:
Aaron Pollack, Montréal, pour la requérante. Soloway, Wright, Houston, Greenberg, O'Grady & Morin, Ottawa, pour l'intimé. Gowling & Henderson, Ottawa, pour Canadi- an Textiles Institute.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit d'une demande formulée en vertu de l'article 28 qui vise en fait à obtenir l'annulation d'une ordonnance du Tribunal antidumping rendue en vertu de l'article 16(3) de la Loi antidumping, S.R.C. 1970, c. A-15. Elle est venue à audience à Montréal le 13 décembre 1977 et, ce même jour, après audition de l'avocat de la requérante, jugement a été rendu rejetant la requête, sans que l'avocat s'y opposant ne soit entendu, sous promesse que les motifs de ce jugement seraient rendus plus tard. Voici mes motifs.
Les moyens invoqués contre cette décision devaient être examinés dans le contexte des pou-
voirs restreints que l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, accorde à la Cour.
Vu sous cet aspect, l'essentiel de ces moyens, si je les comprends bien, peut se résumer comme suit:
a) dans l'examen de la question de savoir si le dumping des «marchandises auxquelles s'appli- que la détermination préliminaire» était la cause d'un «préjudice ... à la production au Canada de marchandises semblables», le Tribunal était tenu par la loi de décider si le dumping de l'élément particulier de la catégorie de marchan- dises auxquelles la requérante était intéressée constituait, pris isolément, une cause de «préju- dice», au sens de la loi, à la production de marchandises «semblables» à cet élément, et
b) certaines des conclusions de fait du Tribunal ne sont aucunement fondées sur des preuves et sont donc entachées d'une erreur de droit au sens de l'article 28(1)b) de la Loi sur la Cour fédérale, ou ce sont des conclusions «erronées» qui relèvent de l'article 28(1)c).
Quant au premier moyen, la loi, à mon avis, ne contient aucune exigence de ce genre dans les circonstances de l'espèce. Suivant ma compréhen- sion de l'article 16(3), le Tribunal peut rendre son ordonnance relativement à la totalité ou à l'une ou l'autre des «marchandises auxquelles s'applique la détermination préliminaire» et il lui appartenait, si requis de rendre une ordonnance relativement à certaines, et non à la totalité, de ces marchandises, de décider si, suivant les faits ou son pouvoir discrétionnaire,
a) il devait, oui ou non, y avoir exclusion, et
b) dans l'affirmative, quelle partie ou quelles parties des marchandises devaient être exclues.
Ni l'une ni l'autre question, qu'elle soit envisagée du point de vue des faits ou du pouvoir discrétion- naire, n'est une question de droit relevant de l'arti- cle 28(1)b) de la Loi sur la Cour fédérale.'
'Comparer avec Dominion Engineering Works Limited c. Le sous-ministre du Revenu national [1958] R.C.S. 652, et Memorial Garden Association (Canada) Limited c. Colwood Cemetery Company [1958] R.C.S. 353.
Quant au second moyen, aucune tentative n'a été faite, à ce qu'il me semble, pour démontrer
a) que l'une ou l'autre des conclusions de fait sur lesquelles le Tribunal a fondé son ordon- nance n'est aucunement fondée sur des preuves et est donc entachée d'une erreur de droit au sens de l'article 28(1)b), ou
b) que l'une ou l'autre des conclusions de fait sur lesquelles le Tribunal a fondé son ordon- nance est «erronée», de manière à établir la condition préalable à l'application de l'article 28(1)c).
* * *
LE JUGE PRATTE: Je partage l'opinion que cette demande formulée en vertu de l'article 28 doit être rejetée.
* * *
LE JUGE LE DAIN: Je souscris.
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