A-146-77
Hetex Gara A.G. (Requérante)
c.
Le Tribunal antidumping (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
Pratte et Le Dain—Montréal, le 13 décembre;
Ottawa, le 20 décembre 1977.
Examen judiciaire — Demande visant l'annulation d'une
ordonnance du Tribunal antidumping — Le Tribunal était-il
tenu par la loi de décider si le dumping de l'élément particulier
de la catégorie de marchandises constituait une cause de
«préjudice» à la production de marchandises semblables? —
Le Tribunal a-t-il tiré ses conclusions sur les faits sans se
fonder sur des preuves de manière à commettre une erreur de
droit? — Loi antidumping, S.R.C. 1970, c. A-15, art. 16(1),(3)
— Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art.
28(1)b),c).
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
A. Pollack pour la requérante.
J. L. Shields pour l'intimé.
J. D. Richard, c.r., pour Canadian Textiles
Institute.
PROCUREURS:
Aaron Pollack, Montréal, pour la requérante.
Soloway, Wright, Houston, Greenberg,
O'Grady & Morin, Ottawa, pour l'intimé.
Gowling & Henderson, Ottawa, pour Canadi-
an Textiles Institute.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit d'une
demande formulée en vertu de l'article 28 qui vise
en fait à obtenir l'annulation d'une ordonnance du
Tribunal antidumping rendue en vertu de l'article
16(3) de la Loi antidumping, S.R.C. 1970, c.
A-15. Elle est venue à audience à Montréal le 13
décembre 1977 et, ce même jour, après audition de
l'avocat de la requérante, jugement a été rendu
rejetant la requête, sans que l'avocat s'y opposant
ne soit entendu, sous promesse que les motifs de ce
jugement seraient rendus plus tard. Voici mes
motifs.
Les moyens invoqués contre cette décision
devaient être examinés dans le contexte des pou-
voirs restreints que l'article 28 de la Loi sur la
Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10,
accorde à la Cour.
Vu sous cet aspect, l'essentiel de ces moyens, si
je les comprends bien, peut se résumer comme suit:
a) dans l'examen de la question de savoir si le
dumping des «marchandises auxquelles s'appli-
que la détermination préliminaire» était la cause
d'un «préjudice ... à la production au Canada
de marchandises semblables», le Tribunal était
tenu par la loi de décider si le dumping de
l'élément particulier de la catégorie de marchan-
dises auxquelles la requérante était intéressée
constituait, pris isolément, une cause de «préju-
dice», au sens de la loi, à la production de
marchandises «semblables» à cet élément, et
b) certaines des conclusions de fait du Tribunal
ne sont aucunement fondées sur des preuves et
sont donc entachées d'une erreur de droit au
sens de l'article 28(1)b) de la Loi sur la Cour
fédérale, ou ce sont des conclusions «erronées»
qui relèvent de l'article 28(1)c).
Quant au premier moyen, la loi, à mon avis, ne
contient aucune exigence de ce genre dans les
circonstances de l'espèce. Suivant ma compréhen-
sion de l'article 16(3), le Tribunal peut rendre son
ordonnance relativement à la totalité ou à l'une ou
l'autre des «marchandises auxquelles s'applique la
détermination préliminaire» et il lui appartenait, si
requis de rendre une ordonnance relativement à
certaines, et non à la totalité, de ces marchandises,
de décider si, suivant les faits ou son pouvoir
discrétionnaire,
a) il devait, oui ou non, y avoir exclusion, et
b) dans l'affirmative, quelle partie ou quelles
parties des marchandises devaient être exclues.
Ni l'une ni l'autre question, qu'elle soit envisagée
du point de vue des faits ou du pouvoir discrétion-
naire, n'est une question de droit relevant de l'arti-
cle 28(1)b) de la Loi sur la Cour fédérale.'
'Comparer avec Dominion Engineering Works Limited c. Le
sous-ministre du Revenu national [1958] R.C.S. 652, et
Memorial Garden Association (Canada) Limited c. Colwood
Cemetery Company [1958] R.C.S. 353.
Quant au second moyen, aucune tentative n'a
été faite, à ce qu'il me semble, pour démontrer
a) que l'une ou l'autre des conclusions de fait
sur lesquelles le Tribunal a fondé son ordon-
nance n'est aucunement fondée sur des preuves
et est donc entachée d'une erreur de droit au
sens de l'article 28(1)b), ou
b) que l'une ou l'autre des conclusions de fait
sur lesquelles le Tribunal a fondé son ordon-
nance est «erronée», de manière à établir la
condition préalable à l'application de l'article
28(1)c).
* * *
LE JUGE PRATTE: Je partage l'opinion que cette
demande formulée en vertu de l'article 28 doit être
rejetée.
* * *
LE JUGE LE DAIN: Je souscris.
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