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A-169-73
Le navire Capricorn (alias le navire Alliance) (Appelant)
c.
Antares Shipping Corporation (Intimée)
Cour d'appel, les juges Ryan et Le Dain et le juge suppléant Hyde—Montréal, les ler et 2 novembre 1977; Ottawa, le 24 février 1978.
Compétence Droit maritime Appel d'une ordonnance de la Division de première instance sur une requête en annula- tion de la déclaration Action en exécution d'un acte de vente d'un navire Vente du navire par la Delmar à l'Antares, inexécution de l'accord et vente simulée subséquemment con- clue avec la Portland alléguées Conclusion de la Division de première instance que la compétence de la Cour fédérale est fondée sur le pouvoir fédéral de la Cour en ce qui concerne «La navigation et les bâtiments ou navires» Seconde conclusion selon laquelle le redressement demandé ne peut être obtenu par une action in rem La Cour est-elle compétente pour connaître de la présente action? L'action in rem pour un redressement semblable révèle-t-elle une cause valable d'ac- tion? Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 2, 22, 42.
Appel est interjeté contre une ordonnance de la Division de première instance rendue sur une requête en annulation de la déclaration, ordonnance ladite division a conclu à la compé- tence de la Cour fédérale à connaître d'une action en exécution d'un acte de vente du navire appelant. L'intimée Antares a intenté une action in rem contre le Capricorn; elle allègue que la Delmar a convenu de vendre le Capricorn à l'Antares, que la Delmar a refusé d'exécuter les obligations nées dudit accord, et que, subséquemment, la Delmar a procédé à une vente simulée du Capricorn à la Portland, dans l'intention de frauder l'Anta- res. La Division de première instance a conclu à la compétence de la Cour au motif que la matière relevait de la compétence législative du Parlement en ce qui concerne «La navigation et les bâtiments ou navires». La Cour a également conclu que le redressement demandé ne pouvait être obtenu par une action in rem. Elle a ordonné d'ajouter la Delmar et la Portland comme défenderesses et d'annuler la déclaration et la saisie du navire si l'ordonnance n'était pas notifiée. La signification a, par après, été effectuée. Le litige consiste à déterminer si la Cour est compétente pour connaître d'une action contenant ces conclu sions et si une action in rem pour un redressement semblable révèle une cause valable d'action qui peut être rendue effective par la jonction de la Delmar et de la Portland comme défenderesses.
Arrêt: l'appel est accueilli. Dans l'ensemble, l'action n'est pas une demande pour faire reconnaître le droit de propriété ou le titre du navire; il s'agit d'une action en exécution de l'accord intervenu entre la Delmar et l'Antares. La Cour n'a trouvé aucune décision, et on ne lui en a cité aucune, une action en exécution intégrale du contrat de vente d'un navire aurait été reconnue, même implicitement, comme tombant dans la juris diction d'amirauté. Même si la Cour fédérale a le pouvoir d'ordonner l'exécution intégrale et de faire observer des droits
d'équité, il ne s'ensuit pas, du seul fait de l'existence de ce pouvoir dans des cas appropriés, qu'une action en exécution intégrale d'une promesse de vente, l'intention est clairement exprimée de transférer le droit de propriété par un contrat de vente subséquent, doive être considérée comme une réclamation du droit de propriété au sens de l'article 22(2)a) de la Loi sur la Cour fédérale. La demande d'exécution intégrale du contrat de vente, la demande connexe et subordonnée d'annulation de la vente faite par la Delmar à la Portland, la demande de déclaration de la qualité de propriétaire de la Delmar, et la réclamation de dommages-intérêts ne relèvent pas de la Cour fédérale en vertu de l'article 22(2)a). De plus, il ne faut pas considérer cette action comme une matière maritime, ce qui la ferait tomber dans la règle générale d'attribution de compé- tence de l'article 22(1). Si le législateur avait voulu insérer dans l'article 22(2) des réclamations pour rupture de contrat de vente de navire, il l'aurait évidemment fait de façon expresse, comme ce fut le cas pour d'autres genres de contrats.
APPEL. AVOCATS:
G. de Billy, c.r., pour l'appelant. G. Vaillancourt pour l'intimée.
PROCUREURS:
Gagnon, de Billy, Cantin, Dionne, Martin, Beaudoin & Lesage, Québec, pour l'appelant. Langlois, Drouin, Roy, Fréchette & Gau- dreau, Québec, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE LE DAIN: Il s'agit d'un appel interjeté contre une ordonnance rendue par la Division de première instance le l er octobre 1973 [[1973] F.C. 955] sur une requête en annulation de la déclara- tion, ordonnance ladite Division a conclu à la compétence de la Cour fédérale à connaître d'une action en exécution d'un acte de vente du navire appelant et elle décidait d'accueillir comme défenderesses conjointes la Delmar Shipping Co. Ltd. (ci-après appelée la «Delmar»), et la Portland Shipping Company Inc. (ci-après appelée la «Portland»).
L'intimée, ci-après appelée l'«Antares» pour des raisons de commodité, a intenté une action in rem contre le Capricorn; elle allègue que la Delmar a convenu de vendre le Capricorn à l'Antares, que la Delmar a refusé d'exécuter les obligations nées dudit accord, et que, subséquemment, la Delmar a procédé à une vente simulée du Capricorn à la Portland, dans l'intention de frauder l'Antares.
L'action conclut en ces termes:
[TRADUCTION] POUR CES MOTIFS LA DEMANDERESSE SOLLI- CITE DE LA COUR UNE ORDONNANCE:
DÉCLARANT QUE la vente du NAVIRE DÉFENDEUR à la PORT- LAND SHIPPING COMPANY INC., vente enregistrée le 5 juin 1973 auprès du Liberian Registrar of Shipping à New York, est nulle et non avenue, et QUE ledit NAVIRE DÉFENDEUR appar- tient à la DELMAR SHIPPING CO. LTD.;
DÉCLARANT QUE la vente du NAVIRE DÉFENDEUR à la DEMANDERESSE a été conclue conformément au contrat type dit NORWEGIAN SALEFORM (révisé en 1966) émis à Londres le 3 mai 1973 et modifié entre la DELMAR SHIPPING CO. LTD. comme VENDERESSE et SEBASTIANO RUSSOTTI comme ache- teur pour le compte de la DEMANDERESSE;
DÉCLARANT que la DEMANDERESSE a bien et complètement versé le dépôt de 10% du prix d'achat, ou RENDANT toute autre ordonnance relative au paiement que la Cour jugera équitable en l'espèce;
ORDONNANT QUE les propriétaires du NAVIRE DÉFENDEUR DELMAR SHIPPING CO. LTD. délivrent en duplicata une copie de l'accord modifié et dûment signé, délivrent le NAVIRE DÉFENDEUR à la DEMANDERESSE dans les huit (8) jours de l'ordonnance et, en contrepartie du versement du prix d'achat par la DEMANDERESSE, lui remettent l'acte légal de vente du LIBERIAN MOTOR TANKER CAPRICORN, enregistré à Monro- via, RÉPUBLIQUE DU LIBÉRIA, avec un certificat de radiation délivré par le registraire du navire, faute de quoi le jugement à rendre tiendra lieu d'acte de vente dudit NAVIRE DÉFEN- DEUR à la DEMANDERESSE, franc et quitte de toute charge après versement à la Cour par la DEMANDERESSE du prix d'achat diminué de tout montant requis pour la libération des charges enregistrées.
CONDAMNANT LE DÉFENDEUR à verser à la DEMANDE- RESSE la somme de 40,000 DOLLARS DES ÉTATS-UNIS par mois ou une partie de ladite somme, du 30 juin 1973 la date de la livraison et du transfert de propriété du NAVIRE DÉFENDEUR, plus 1,000,000 DOLLARS DES ÉTATS-UNIS à titre de dommages-intérêts payables aux affréteurs, lequel montant étant l'estimation présente des dommages, avec intérêts, sous réserve des droits de la DEMANDERESSE de réclamer des dommages-intérêts supplémentaires et des dédommagements, le cas échéant;
ET, Si le NAVIRE DÉFENDEUR n'est pas livré et la propriété n'est pas transférée, comme on l'a dit, dans les trente (30) jours de l'ordonnance pour toute cause échappant au contrôle de la DEMANDERESSE et nonobstant le fait que le jugement à rendre tient lieu d'acte de vente, ANNULANT la vente et CONDAMNANT LE DÉFENDEUR à payer à la DEMANDERESSE la somme de 3,494,156.10 DOLLARS DES ÉTATS-UNIS avec intérêts;
ET LES DÉPENS
Le navire défendeur et la Portland ont requis l'annulation de la déclaration et de la saisie du navire au motif que la Cour était incompétente à connaître d'un tel recours.
La Division de première instance a conclu à la compétence de la Cour au motif que la matière relevait de la compétence législative du Parlement du Canada prévue par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867 à l'article 91(10) «La navigation et les bâtiments ou navires». La Cour a, cependant, ajouté que le redressement demandé ne pouvait être obtenu par une action in rem. Elle a ordonné d'ajouter la Delmar et la Portland comme défenderesses, d'annuler la déclaration et la saisie du navire si l'ordonnance n'était pas notifiée à ces deux compagnies dans les soixante jours.
A la suite de cette ordonnance, l'Antares a demandé à la Division de première instance la permission de procéder à la notification à Delmar et à Portland en dehors de la juridiction, mais la demande a été rejetée. L'ordonnance a été confir- mée par la Cour d'appel. Sur appel devant la Cour suprême du Canada, les jugements rendus par la Division de première instance et par la Cour d'ap- pel ont été infirmés et la Cour suprême a ordonné que soit rendue une ordonnance de notification ex juris. La Division de première instance a rendu l'ordonnance, et notification en a été faite à la Delmar et à la Portland. Ces dernières ont com- paru et ont participé à l'action qui est maintenant à la fois in personam et in rem.
Dans le présent appel, le litige consiste à déter- miner si la Cour est compétente pour connaître d'une action contenant les conclusions précitées et si une action in rem pour un redressement sembla- ble révèle une cause valable d'action qui peut être rendue effective par la jonction de la Delmar et de la Portland comme défenderesses.
L'intimée a soutenu que le jugement de la Cour suprême du Canada sur la question de notification ex juris' a nécessairement réglé les points litigieux du présent appel. Je dirai avec déférence qu'à mon avis tel n'est pas le cas. L'avis de la majorité et celui de la minorité de la Cour suprême du Canada indiquent que la Cour s'est fondée sur le principe que le jugement de la Division de première ins tance dont est appel doit être considéré, aux fias de la notification ex juris, comme ayant réglé les points litigieux de compétence et de jonction des recours in personam.
' Antares Shipping Corporation c. Le «Capricorn» [1977] 2 R.C.S. 422.
Le raisonnement du savant juge de première instance sur la question de compétence est contenu dans le passage suivant pris dans les motifs du jugement la page 9581:
A supposer que la réclamation de la demanderesse, comme l'affirme l'avocat, ne relève d'aucune catégorie de l'article 22(2) et qu'elle ne constitue pas une réclamation faite en vertu du «droit maritime canadien», j'estime néanmoins que cette Cour est compétente en l'espèce car, à mon avis, la demande- resse cherche à obtenir un redressement en vertu d'une loi du Canada en matière de marine marchande.
A mon avis, une réclamation qui a trait à «la navigation et à la marine marchande», sujet qui, en vertu de l'article 91(10) de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, relève de la compétence législative exclusive du Parlement, est une réclama- tion faite en vue d'une loi du Canada en matière de navigation ou de marine marchande. Autrement dit, en matière maritime, la compétence de la Cour en vertu de l'article 22(1) va de pair avec le pouvoir législatif du Parlement relatif à «la navigation et les bâtiments ou navires»; cette compétence de la Cour ne se limite pas aux sujets de cette catégorie à l'égard desquels le Parlement a déjà légiféré.
A la suite des arrêts de la Cour suprême du Canada Quebec North Shore Paper Company 2 et McNamara Construction 3 , les conclusions de la Division de première instance ne peuvent plus se fonder sur les motifs invoqués par le savant juge précité, à savoir que la matière faisant l'objet de l'action relève de la compétence législative du Par- lement du Canada. Dans les arrêts ci-dessus, la Cour suprême a conclu que la Cour fédérale n'est compétente que dans les cas impliquant l'«exis- tence d'une législation fédérale applicable, que ce soit une loi, un règlement ou la common law».
Dans l'exercice de sa compétence d'amirauté en vertu de l'article 22 de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour applique le «droit maritime canadien» tel que celui-ci a été défini à l'article 2 de la Loi et confirmé comme continuant le droit positif défini à l'article 42:
Voici le libellé de l'article 22(1):
22. (1) La Division de première instance a compétence con- currente en première instance, tant entre sujets qu'autrement, dans tous les cas une demande de redressement est faite en vertu du droit maritime canadien ou d'une autre loi du Canada en matière de navigation ou de marine marchande, sauf dans la mesure cette compétence a par ailleurs fait l'objet d'une attribution spéciale.
2 Quebec North Shore Paper Co. c. Canadien Pacifique Ltée [1977] 2 R.C.S. 1054.
3 McNamara Construction (Western) Limited c. La Reine [1977] 2 R.C.S. 654.
Et voici comment l'article 2 définit le «droit maritime canadien»:
2....
«droit maritime canadien» désigne le droit dont l'application relevait de la Cour de l'Échiquier du Canada, en sa juridic- tion d'amirauté, en vertu de la Loi sur l'Amirauté ou de quelque autre loi, ou qui en aurait relevé si cette Cour avait eu, en sa juridiction d'amirauté, compétence illimitée en matière maritime et d'amirauté, compte tenu des modifica tions apportées à ce droit par la présente loi ou par toute autre loi du Parlement du Canada;
L'article 42 est libellé ainsi qu'il suit:
42. Le droit maritime canadien existant immédiatement avant le le' juin 1971 reste en vigueur sous réserve des modifi cations qui peuvent y être apportées par la présente loi ou toute autre loi.
Le droit maritime canadien est aussi reconnu comme législation fédérale applicable dans l'exer- cice de la compétence d'amirauté de la Cour. Il n'est pas nécessaire de reproduire ici l'évolution historique évoquée dans des décisions récentes ana- lysant la nature du droit maritime canadien et déterminant à quel moment ledit droit est devenu partie intégrante du droit du Canada 4 . En l'espèce, le problème consiste à déterminer si cette législa- tion reconnaît le genre de réclamation faite par l'Antares dans son action. On n'a pas invoqué à l'appui de la demande toute «autre loi du Canada en matière de navigation ou de marine mar- chande».
L'article 22(2) de la Loi sur la Cour fédérale énonce les réclamations relevant de la Cour en application de l'article 22(1) et le droit maritime canadien les reconnaît implicitement. A l'article 2, ledit droit est défini comme un ensemble se compo- sant de deux parties: a) le droit dont l'application relevait de la Cour de l'Échiquier du Canada en sa juridiction d'amirauté et b) le droit qui en aurait relevé si cette cour avait eu, en sa juridiction d'amirauté, compétence illimitée en matière mari time et d'amirauté. Suivant mon interprétation, cette définition vise en déterminant le champ d'ap- plication de l'article 22(1), conférer compétence à la Cour fédérale pour examiner toute matière maritime et d'amirauté, et, lorsqu'on la lit de concert avec l'article 42, la définition a pour effet
4 Voir Associated Metals & Minerals Corporation c. L'..Evie [1978] 2 C.F. 710 et les décisions de la Division de première instance y citées.
de faire de toute loi applicable par la Cour dans l'exercice de sa compétence une partie intégrante du droit maritime canadien.
La présente espèce relève des dispositions de l'article 22(2)a) dont voici le libellé:
22....
(2) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), il est déclaré pour plus de certitude que la Division de première instance a compétence relativement à toute demande ou à tout litige de la nature de ceux qui sont ci-après mentionnés:
a) toute demande portant sur le titre, la possession ou la propriété d'un navire ou d'un droit de propriété partiel y afférent ou relative au produit de la vente d'un navire ou d'un droit de propriété partiel y afférent;
Comme on peut le voir dans les conclusions précitées de la présente action, l'Antares réclame les mesures de redressement suivantes:
a) une déclaration que la vente faite par la Delmar à la Portland est nulle et non avenue, et que la Delmar est propriétaire du navire;
b) une déclaration qu'un contrat de vente a été conclu entre l'Antares et la Delmar et que l'An- tares a exécuté ses obligations relatives au dépôt nécessaire;
c) l'exécution intégrale du contrat de vente conclu entre la Delmar et l'Antares par la livrai- son du navire à l'Antares et le transfert du titre légal à celle-ci conformément à l'acte de vente;
d) des dommages-intérêts pour rupture de con- trat, à calculer jusqu'au jour de la livraison du navire et du transfert de propriété de celui-ci;
e) des dommages-intérêts tenant lieu d'exécu- tion intégrale.
Ainsi que le montrent les conclusions de l'ac- tion, le contrat de vente établi selon la formule type Norwegian saleform n'est pas destiné à opérer le transfert de propriété du navire. Il ne s'agit pas d'une vente, mais d'une promesse de ventes. L'An- tares cherche à établir le droit de propriété de la Delmar pour que celle-ci puisse lui transférer le titre légal par un acte de vente.
La question de compétence consiste à détermi- ner si ces réclamations, ou l'une quelconque d'en- tre elles, peuvent être considérées comme des «demandes portant sur le titre, la possession ou la
5 Voir British Shipping Laws, vol. 13, pages 52 et 53, 58 et 59.
propriété». De façon générale, l'Antares, en récla- mant l'exécution intégrale, cherche à obtenir la propriété et la possession du navire. Ainsi, elle peut sembler revendiquer la propriété et la possession au sens de l'article 22(2)a). Suivant mon interpré- tation, le litige consiste à déterminer s'il faut entendre l'article 22(2)a) comme envisageant des actions pétitoires et possessoires, au sens strict de ces expressions, ou comme englobant une action pour l'exécution intégrale d'un contrat de vente.
Depuis longtemps, les cours d'amirauté des États-Unis ont confirmé leur compétence relative- ment aux actions pétitoires et possessoires, définies par le juge Story, dans Le «Tilton» 6 , de la façon suivante la page 1278]:
[TRADUCTION] Les poursuites en matière d'amirauté, concer- nant la propriété des navires, sont de deux sortes: d'un côté, des actions «pétitoires» seul le titre de propriété fait l'objet de contestation et de mesures d'exécution, indépendamment de toute possession ayant, antérieurement, accompagné ou sanc- tionné ledit titre; et de l'autre, des actions «possessoires», cher- chant à rendre au propriétaire la possession dont il a été injustement privé, lorsque cette possession a fait suite à un titre légal, ou, suivant l'expression parfois employée, lorsqu'il y a eu possession en vertu d'une réclamation de titre légal accompa- gnée d'un constat de propriété.
En même temps, il est bien établi que les cours d'amirauté des États-Unis n'ont pas le pouvoir d'ordonner l'exécution intégrale d'un contrat ou de donner effet à des droits légitimes'. Il a aussi été statué que le contrat de vente d'un navire n'est pas une matière maritime relevant de la compétence d'amirauté 8 , et cette doctrine a été appliquée pour soustraire à ladite compétence des actions en dom- mages-intérêts pour rupture de contrat 9 . La doc trine s'appuie, au moins en partie, sur l'analogie entre un contrat de vente de navire et un contrat de construction de navire, et sur l'idée qu'aucun desdits contrats [TRADUCTION] «n'est suffisam-
6 (1830) 5 Mason 465, (1830) 23 Fed. Cas. 1277, 14,054 (C.C. Me 1855).
L'«Eclipse» 135 U.S. 599; Le «Guayaquil», Le «Buenaven- tura» 29 F. Supp. 578.
8 D'après l'article 2, section III de la constitution des États- Unis, le pouvoir judiciaire en ce pays s'étend à [TRADUCTION] «tous les cas d'amirauté et de juridiction maritime». L'article 9 du Judiciary Act du 24 septembre 1789, en application de cette attribution de pouvoir, prévoit que les cours de district auront [TRADUCTION] «compétence initiale exclusive en toutes causes civiles d'amirauté et de juridiction maritime».
9 L'«Ada», 250 Fed. 194; Grand Banks Fishing Co., Inc. c. Styron 114 F. Supp. 1.
ment lié à des droits et des devoirs relatifs au commerce et à la navigation» 10 . Cette doctrine a fait l'objet de critiques" mais, pour autant que j'ai pu le vérifier, elle a été confirmée comme faisant partie du droit positif' 2 . En conséquence de cette jurisprudence, aux États-Unis les actions pétitoires et possessoires ont été définies comme excluant les actions en exécution intégrale d'un contrat de vente ou en application d'autres droits d'équité, ainsi qu'il appert du passage suivant extrait la page 191] de Silver c. Le «Silver Cloud» 13 :
[TRADUCTION] On définit l'action pétitoire comme celle cherchant à vérifier le titre à un navire indépendamment de la possession. 1 Benedict, Admiralty §73, la page 153 (6° éd. 1940). II n'y a d'action pétitoire que lorsque le demandeur affirme son titre légal à un navire; la seule affirmation d'un droit d'équité ne suffit pas. L'Amelia, 23 F. 406 (C.C.S.D.N.Y.1877); Stathos c. Le Maro, 134 F. Supp. 330, 332 (E.D.Va.1955). Il faut remarquer que, dans cette action, le demandeur ne revendique pas dans sa requête un titre légal, mais seulement la possession en attendant la suite réservée à son action, ce qui parait éliminer une action pétitoire.
L'action possessoire est celle une partie ayant droit à la possession d'un navire cherche à recouvrer celui-ci. Elle est intentée pour remettre en possession un propriétaire de navire qui allègue en avoir été dépossédé de façon illicite. 1 Benedict, supra §73, la page 154. Cet énoncé montre qu'il s'agit d'une action en recouvrement de possession, plutôt qu'en obtention de la possession initiale. Stathos c. Le Maro, supra à la page 332; voir Le Guayaquil, 29 F.Supp. 578 (E.D.N.Y. 1939). Le demandeur cite Le Tietjen & Lang 2, 53 F.Supp. 459 (D.N.J.1944) à l'appui du principe voulant qu'un propriétaire puisse recouvrer la possession d'un navire en vertu de la compé- tence maritime de la Cour. Ceci est exact, mais la décision le Tietjen ne s'applique pas en l'espèce. Dans cette décision, le demandeur avait eu la possession, et il cherchait à la recouvrer. Dans la présente espèce, rien ne prouve que le demandeur ait jamais eu cette possession. Les autres décisions citées par le demandeur n'appuient pas la proposition voulant qu'une per- sonne qui n'a jamais été en possession puisse intenter une action possessoire.
10 Comparer L'«Eclipse», supra à la page 608, et Thames Towboat Co. c. Le «Francis McDonald» 254 U.S. 242, la page 244, il a été dit à propos de contrats de construction de navire entièrement neufs [TRADUCTION] «qu'en aucun sens valable ils ne peuvent être considérés comme directement et immédiatement reliés à la navigation et au commerce par voie d'eau».
" «Admiralty Jurisdiction and Ship -Sale Contracts» (1954) 6 Stanford Law Review 540; Flota Maritime Browning de Cuba, Sociadad Anonima c. Le «Ciudad de la Habana» 181 F. Supp. 301.
12 Gilmore & Black, The Law of Admiralty, éd., page 26.
13 259 F. Supp. 187, 1967 A.M.C. 737 (S.D.N.Y. 1966). Voir aussi Benedict on Admiralty, éd. (révisée), tome 1, page 202.
A mon avis, la question consiste à déterminer si quelque élément de l'histoire et du contenu du droit maritime canadien, du texte ou du contexte statutaire de l'article 22(2)a) exige que soit donné un sens plus large aux réclamations spécifiées dans cette rubrique de compétence, de façon à englober la réclamation d'exécution intégrale introduite dans la présente espèce.
Les actions en possession faisaient partie inté- grante de la compétence inhérente des cours d'amirauté, et l'un de leurs buts est de rétablir dans la possession d'un navire celui qui en a été illicitement privé 14 . Le pouvoir de la Cour de trancher, dans les actions en possession, les ques tions de propriété ou de titre a été contesté par les tribunaux de common law, mais confirmé par l'article 4 de l'Admiralty Court Act, 1840 (3 & 4 Vict., c. 65). La Cour avait compétence pour déterminer toutes [TRADUCTION] «contestations concernant le titre à un navire ou le droit de propriété d'un navire, ou le produit de la vente d'un navire restant au greffe d'amirauté, et décou- lant d'une action en possession, indemnité de sau- vetage, dommage, salaires ou emprunt à la grosse». Cette disposition relative à la juridiction a été remplacée par l'article 22(1)a)(i) du Supreme Court of Judicature (Consolidation) Act, 1925, 15 & 16 Geo. 5, c. 49, qui, dans un libellé différent, mais n'entraînant pas de modification importante, s'exprime ainsi:
[TRADUCTION] 22. (1) La Haute Cour possède, en matière d'amirauté, la juridiction suivante (nommée dans la présente loi «juridiction d'amirauté»), savoir—
a) juridiction pour entendre et décider l'une quelconque des contestations ou réclamations suivantes:—
(i) contestations concernant le titre à un navire ou le droit de propriété d'un navire, ou le produit de la vente d'un navire restant au greffe d'amirauté, et découlant d'une action en possession, indemnité de sauvetage, dommage, approvisionnements nécessaires, salaires ou emprunt à la grosse;
Cette juridiction était exercée par la Cour de l'Échiquier du Canada en vertu de la Loi d'ami- rauté, 1934 (S.C. 1934, c. 31, art. 18(2) et Annexe A). En fait, la compétence relative aux actions en possession était encore dérivée de la compétence inhérente de la Cour de l'Amirauté, avec pouvoir
4 Roscoe's Admiralty Practice, 5' éd. 1931, pages 37 et suivantes; Mayers, Admiralty Law and Practice in Canada, 1te éd. 1916, page 67; Halsbury's Laws of England, 4' éd., vol. 1, parag. 313, pages 219 et 220.
statutaire spécifique pour statuer sur les questions de titre ou de droit de propriété découlant d'ac- tions semblables.
L'article 1(1)a) de l'Administration of Justice Act, 1956, 4 & 5 Eliz. 2, c. 46, (R.-U.) a étendu cette compétence de la Haute Cour d'Angleterre en matière d'amirauté à [TRADUCTION] «toute réclamation relative à la possession ou au droit de propriété d'un navire ou de toute partie d'un navire». Il est vraisemblable que l'article 22(2)a) a été inspiré par cette modification. Par suite des modifications introduites par ces dispositions, il est évident qu'une réclamation relative au droit de propriété ou au titre peut maintenant être intentée indépendamment d'une réclamation de la posses sion. A part cela, je ne considère pas l'expression «toute demande portant sur le titre, la possession ou la propriété d'un navire» de l'article 22(2)a) comme destinée à élargir la juridiction d'amirauté qui était reconnue relativement aux questions de droit de propriété et de possession.
D'une façon générale, les précédents relatifs à des actions en possession auxquels nous renvoie l'avocat à titre d'illustration de l'exercice de cette juridiction, tels que L'«Empress» i5 , Le «Margaret Mitchell» 16 , Le «Victor» 17 , Robillard c. Le «St. Roch» 18 , sont des cas les demandeurs, qui à un moment donné ont été en possession du navire à titre de propriétaires, ont cherché à recouvrer la possession contre des défendeurs qui leur oppo- saient une demande reconventionnelle de propriété ou de titre. En tout cas, il s'agit d'affaires le droit à la possession était fondé sur un droit de propriété ou un titre allégués. Dans Le «Rose» 19 , décision sur laquelle a spécialement insisté l'avocat de l'Antares, on a refusé, à l'acquéreur d'un navire l'ayant acheté à des créanciers hypothécaires, l'en- registrement de son acte de vente et ledit acqué- reur a intenté une action in rem. Les conclusions suivantes de la requête ont été accueillies la page 8]: [TRADUCTION] «... déclarer ledit Wil- liam Winship propriétaire légal des soixante-qua- tre soixante quatrièmes des actions dudit navire Rose, et décréter que la possession dudit navire, de
15 (1856) Swab. 160.
16 (1858) Swab. 382.
" (1866) E.R.A. 3095; 167 E.R. 38.
18 (1921) 21 R.C.É. 132.
19 (1873) L.R. 4 A.&E. 6.
ses agrès, apparaux et grément sera attribuée audit William Winship à titre de propriétaire légal, que toute chose pourra être faite pour compléter son titre audit navire et qu'autrement le droit et la justice pourront être mis à exécution dans les lieux». Il faut remarquer que l'action, fondée sur un contrat de vente, visait à obtenir une déclara- tion de propriété et s'appuyait en partie sur la compétence en matière d'hypothèques. Robillard c. Le «St. Roch», supra, décision sur laquelle s'est surtout appuyé l'avocat d'Antares, concernait une action in rem en réclamation du droit de propriété et de la possession du navire défendeur, et la radiation du transfert dudit navire à l'intervenant au greffe de l'amirauté. Le demandeur estait à titre de propriétaire réel du navire en vertu d'un titre détenu pour son compte par d'autres person- nes comme prête-noms, et conformément auquel il avait été en possession du navire. L'intervenant réclamait le titre en vertu d'un contrat de vente enregistré. La Cour de l'Échiquier a considéré comme nul et non avenu le contrat de vente au bénéfice de l'intervenant, pour infraction au Mer chant Shipping Act, 1894, 57 & 58 Vict., c. 60, (Imp.), a déclaré le demandeur propriétaire du navire et ayant droit à être enregistré comme tel, et a ordonné le transfert de la possession en sa faveur. Il faut remarquer que, dans Le «Rose» et Robillard, les demandeurs cherchaient à obtenir une déclaration les reconnaissant comme proprié- taires du navire et un jugement leur attribuant la possession en conséquence. Je reconnais que l'on peut considérer l'Antares comme revendiquant un droit légitime au navire, droit découlant de la promesse de vente, mais compte tenu de l'intention évidente de transférer le droit de propriété par contrat, cette compagnie n'aurait pas droit à une déclaration de propriété. Elle cherche à obtenir une ordonnance de livraison du navire et de trans- fert du droit de propriété par contrat de vente, ou, à défaut, un jugement tenant lieu d'acte de vente. A mon avis, toute réclamation du droit de pro- priété ou du titre constitue une demande pour faire reconnaître ou confirmer par la Cour ledit droit de propriété ou titre. Tel est bien le cas en l'espèce, lorsqu'on demande que la Delmar soit déclarée propriétaire du navire, mais ce n'est pas la base de l'action; l'action ne peut être intentée qu'en vertu des droits découlant de l'accord conclu entre la Delmar et l'Antares. Dans l'ensemble, il s'agit d'une action en exécution dudit accord.
On ne nous a cité aucune décision, et je n'en ai pas trouvé non plus, une action en exécution intégrale du contrat de vente d'un navire aurait été reconnue, même implicitement, comme tombant dans la juridiction d'amirauté. Dans Behnke c. Bede Shipping Company, Limited 20 , la Division du banc du Roi, après avoir remarqué la page 660] [TRADUCTION] «qu'il existe curieusement très peu de directives générales sur la question consistant à déterminer s'il faut accorder l'exécution intégrale pour un contrat de vente de navire», a exercé le pouvoir d'accorder l'exécution intégrale, conféré par l'article 52 du Sale of Goods Act, 1893, 56 & 57 Vict., c. 71, mais il ne s'agit pas de l'exercice de la juridiction d'amirauté relativement à des actions pétitoires ou possessoires. La Cour a pris note de la décision rendue dans Hart c. Herwig 21 où, dans une poursuite devant la Chancellerie pour l'exécution intégrale d'un contrat de vente d'un navire étranger, la Cour a accordé une injonction pour interdire aux défendeurs de déplacer le navire en attendant le résultat du procès. La Cour s'est référée à elle-même comme [TRADUCTION] «le seul tribunal qui puisse contraindre à l'exécution intégrale véritable du contrat». Dans Roscoe's Admiralty Practice, 5e éd. 1931, à la page 37, note b), a été exprimé l'avis qu'une injonction de ce genre pourrait être accordée par l'amirauté dans une action possessoire. Bien entendu, l'Admiralty Court en Angleterre et la Cour fédérale 22 ont le pouvoir d'ordonner l'exécution intégrale et de faire observer des droits d'équité, et ceci peut suffire pour distinguer avec le droit des États-Unis relati- vement aux points litigieux du présent appel, mais, du seul fait de l'existence de ce pouvoir dans des cas appropriés, il ne s'ensuit pas qu'une action en exécution intégrale d'une promesse de vente, l'intention est clairement exprimée de transférer le droit de propriété par un contrat de vente subsé- quent, doive être considérée comme une réclama- tion du droit de propriété au sens de l'article 22(2)a) 23 .
20 [1927] 1 K.B. 649.
21 (1873) 8 Ch. App. 860, la page 866.
22 Loi sur la Cour fédérale, art. 44.
23 I1 faut remarquer que la décision Hart c. Herwig n'a évidemment pas été influencée par les exigences des lois sur la navigation en ce qui concerne le transfert et l'enregistrement. Comparer Fry, Specific Performance, 6 0 éd., parag. 1557, page 705, et Batthyany c. Bouch (1881) 50 L.J.—Q.B. 421.
Je suis parvenu finalement à la conclusion que la demande d'exécution intégrale du contrat de vente, la demande connexe et subordonnée d'annulation de la vente faite par la Delmar à la Portland, la demande de déclaration de la qualité de proprié- taire de la Delmar, et la réclamation de domma- ges-intérêts ne relèvent pas de la Cour fédérale en vertu de l'article 22(2)a). Je ne pense pas non plus qu'il faut considérer cette action, qui, dans son ensemble, est une action pour rupture de contrat, comme une matière maritime, ce qui la ferait tomber dans la règle générale d'attribution de compétence de l'article 22(1). L'article 22(2) pré- voit expressément des réclamations découlant d'un certain nombre de contrats spécifiques, dont «toute contestation découlant d'un contrat relatif à la construction, à la réparation ou à l'équipement d'un navire». Si le législateur avait voulu y insérer des réclamations pour rupture de contrat de vente de navire, il l'aurait évidemment fait de façon expresse, comme ce fut le cas pour d'autres genres de contrats. Il peut être important de remarquer, à l'article 22(2)a), la brève référence à la vente, dans le membre de phrase «ou relative au produit de la vente d'un navire». En dépit des critiques faites par la doctrine américaine selon laquelle un contrat de vente de navire n'est pas une matière maritime, je ne suis pas convaincu qu'il y ait des raisons impérieuses d'adopter une vue contraire. Avoir compétence pour déterminer des questions de titre, de droit de propriété et de possession, dont des questions découlant de la loi sur la navigation en ce qui concerne l'enregistrement et le transfert, est une chose; c'en est une autre d'avoir compé- tence en matière de ruptures de contrat.
En formulant cette conclusion, j'ai tenu compte du fait que l'avis de la majorité et celui de la minorité de la Cour suprême du Canada sur la question de notification ex juris ont évoqué la présente action comme une action en possession. Avec la plus grande déférence, j'ai, cependant, pris pour hypothèse que, les points litigieux de cet appel n'étant pas soulevés devant la Cour, il n'était pas nécessaire d'exprimer un avis définitif sur la nature de l'action.
Tenant compte de la conclusion élaborée sur la question de compétence, je ne suis pas tenu d'ex- primer mon avis sur le second motif de l'appel, mais je crois devoir le faire à cause de l'importance
de la matière. Selon ce second motif, l'intimée ne pourrait pas atteindre son but par une action in rem, il n'y aurait donc pas de cause d'action contre le navire, et la jonction de Delmar et de Portland comme défenderesses en vertu de la Règle 1716 ne pourrait pas pallier cette déficience de la procé- dure initiale de saisie du navire. Si j'étais d'avis qu'il s'agit d'une contestation relative au droit de propriété ou à la possession au sens de l'article 22(2)a), j'en conclurais que le second motif d'ap- pel n'est pas fondé. La jurisprudence précitée, qui comporte des actions en possession, montre que l'action in rem est une procédure appropriée en matière de possession ou de droit de propriété. Voir aussi Halsbury's Laws of England, 4e éd., vol. 1, parag. 310, note 3. Il a été soutenu qu'une conclusion visant l'exécution intégrale peut être faite dans une action in rem. Mais on n'a pas dit si le tribunal ordonnerait l'exécution intégrale au cas la personne contre laquelle l'exécution est solli- citée n'aurait pas comparu (Le «Conoco Britannia») 24 . Supposant alors que l'action in rem fasse valoir une réclamation relative au droit de propriété ou à la possession au sens de l'article 22(2)a), je conclurais de cette jurisprudence qu'elle révèle une bonne cause d'action contre le navire, et que la jonction de la Delmar et de la Portland comme défenderesses est une procédure pertinente susceptible de rendre le redressement cherché exécutoire à leur égard.
Au motif que la Cour fédérale n'a pas compé- tence pour connaître de l'action de l'intimée, j'ac- cueille l'appel, j'annule l'ordonnance rendue par la Division de première instance le ler octobre 1973 et je radie la déclaration, le tout avec dépens devant cette cour et devant la Division de première instance.
* * *
LE JUGE RYAN: J'y souscris.
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LE JUGE SUPPLÉANT HYDE: J'y souscris. 24 [1972] 2 A11 E.R. 238.
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