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T-1413-77
Donald D. Tucker (Demandeur)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Mahoney— Ottawa, le 12 octobre 1978.
Impôt sur le revenu Pratique Appel interjeté confor- mément au par. 165(1) de cotisations établies pour les années d'imposition 1971, 1972 et 1973 Trois avis d'opposition déposés à titre d'acte unique Lettre d'envoi invoquant l'al. 165(3)b) non déposée Dépôt de trois mémoires de défense distincts Règlement au terme d'un interrogatoire préalable On demande à la Cour de mettre à exécution ce règlement en rendant trois jugements convenus Difficultés découlant des vices de forme résolues par la Cour Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 165(1),(3), 175(1),(3).
Le demandeur a interjeté appel, dans la forme visée au paragraphe 165(1), de la cotisation établie à l'égard de ses déclarations d'impôt pour 1971, 1972 et 1973. En transmettant les avis d'opposition, l'avocat du demandeur a souligné, dans sa lettre d'envoi, que son client l'avait chargé d'interjeter appel auprès de la Cour fédérale et de renoncer à un nouvel examen par le Ministre; il a de plus indiqué que ces clauses devaient faire partie intégrante des trois avis d'opposition. Ces derniers ont été déposés par le sous-procureur général à titre d'acte unique et ce, nonobstant l'article 175. La lettre d'envoi qui invoque l'alinéa 165(3)b) n'a pas été déposée. La défenderesse a ensuite déposé trois mémoires de défense distincts. A l'issue d'un interrogatoire préalable, la défenderesse a acquiescé aux conclusions du demandeur. On demande à la Cour de rendre, dans la même action en instance, trois jugements convenus pour accueillir respectivement et sans dépens, l'appel relatif à cha- cune des trois années en cause.
Arrêt: la Cour prononce les trois jugements convenus dis- tincts mais vu les vices de forme, la procédure observée dans l'action ne doit pas servir de précédent aux contribuables qui désirent se prévaloir de l'alinéa 165(3)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu. La Cour ordonne, nunc pro tunc, que chacun des trois avis d'opposition soit considéré comme un acte introductif d'instance distinct. L'alinéa 165(3)b) exige qu'une action soit intentée par la mention qui en est faite dans «l'avis d'opposi- tion». Cette requête est une condition essentielle et préalable de l'introduction d'une action de ce genre. La Cour, par consé- quent, ordonne, toujours nunc pro tunc, que la lettre de l'avocat du demandeur soit versée au dossier, au titre de l'avis d'opposi- tion. Le paragraphe 175(3) assujettit un appel de ce genre aux mêmes Règles de la Cour qu'un appel formé par voie de déclaration.
ACTION. AVOCATS:
James R. Chalker, c.r. pour le demandeur. John R. Power pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Chalker, Green & Rowe, St-Jean, pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: Loin de moi l'idée de faire obstacle à l'exécution du règlement convenu entre les parties mais, vu les vices de forme qui ressor- tent de la présente espèce, je tiens à m'assurer que la procédure observée dans l'action en instance ne servira pas de précédent aux contribuables qui désirent se prévaloir de l'alinéa 165(3)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63.'
Au moyen de trois avis d'opposition et dans la forme visée au paragraphe 165(1), le demandeur a interjeté appel de la cotisation établie à l'égard de ses déclarations d'impôt pour 1971, 1972 et 1973. En transmettant ces trois avis d'opposition, l'avo- cat du demandeur a souligné dans sa lettre d'envoi:
[TRADUCTION] Nous avons été également chargé par notre client de vous informer a) qu'il désire interjeter appel immédia- tement auprès de la Cour fédérale et b) qu'il renonce à ce qu'un nouvel examen soit fait par le Ministre des trois nouvelles cotisations susmentionnées. Aux fins de l'article 165(3)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, veuillez considérer cet alinéa comme faisant partie intégrante des trois avis d'opposition ci-joints.
Les trois avis d'opposition ont été déposés au greffe de la Cour par le sous-procureur général du Canada, au nom du Ministre, à titre d'acte intro-
165. (1) Un contribuable qui s'oppose à une cotisation prévue par la présente Partie peut, dans les 90 jours de la date d'expédition par la poste de l'avis de cotisation, signifier au Ministre un avis d'opposition, en double exemplaire, dans la forme prescrite, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
(3) Dès réception de l'avis d'opposition, formulé en vertu du présent article, le Ministre doit,
b) lorsqu'un contribuable mentionne dans cet avis d'opposi- tion qu'il désire interjeter appel immédiatement ... auprès de la Cour fédérale, et renonce à ce qu'un nouvel examen soit fait de la cotisation et que le Ministre y consent, déposer une copie de l'avis d'opposition ... au greffe de la Cour fédérale
et en aviser le contribuable par lettre recommandée.
ductif d'instance unique et ce, nonobstant les dis positions de l'article 175. 2 La lettre d'envoi, qui invoque l'alinéa 165(3)b), n'a pas été déposée.
La défenderesse a ensuite déposé trois mémoires de défense distincts. Il faut dire à l'honneur du greffier-adjoint qu'il a relevé cette anomalie qui consistait, pour la même défenderesse, à déposer trois mémoires de défense dans une même action. Il s'est malheureusement laissé convaincre par l'avocat de la défenderesse que tout était en règle.
Un interrogatoire préalable a eu lieu par la suite, à l'issue duquel la défenderesse a acquiescé aux conclusions du demandeur, et il est mainte- nant demandé à la Cour de rendre, dans la même action en instance, trois jugements convenus pour accueillir respectivement et sans dépens, l'appel relatif à chacune des trois années en cause.
Il est évident que chacun des trois avis d'opposi- tion aurait constituer un acte introductif d'ins- tance distinct. C'est dans ce sens que je me propose de me prononcer, nunc pro tunc.
Aux termes de l'alinéa 165(3)b), une action doit être intentée par la mention qui en est faite dans «l'avis d'opposition». Cette mention fait défaut en l'espèce bien que les avocats fussent manifestement au fait de cette condition prévue par la loi. Vu l'acquiescement du Ministre, je ne tiens pas à conclure que le demandeur a manqué à cette obli gation, mais il me semble qu'il eût mieux valu, par
2 175. (1) En vertu de la présente loi, un appel auprès de la Cour fédérale, sauf un appel auquel s'applique l'article 180, est introduit,
a) dans le cas d'un appel interjeté par un contribuable,
(ii) par le dépôt par le Ministre d'une copie d'un avis d'opposition au greffe de la Cour fédérale, en vertu de l'alinéa 165(3)b); ...
(3) Un appel interjeté en vertu du présent article est réputé être une action en Cour fédérale à laquelle s'appliquent la Loi sur la Cour fédérale et les règles de la Cour fédérale concer- nant une action ordinaire ... sauf que
a) les règles concernant la jonction des parties et des bases d'actions ne s'appliquent que pour permettre la jonction des appels introduits en vertu du présent article;
b) une copie d'un avis d'opposition déposée par le Ministre au greffe de la Cour fédérale conformément à l'alinéa 165(3)b) est réputée être un exposé de la demande ou une déclaration déposée par le contribuable au greffe de la Cour fédérale et signifiée par ce dernier au Ministre le jour elle a été ainsi déposée par le Ministre; ...
souci de régularité, indiquer la requête dans l'avis d'opposition signé par le contribuable, plutôt que de demander qu'une mention contenue dans la lettre d'envoi signée par l'avocat, soit considérée comme faisant partie intégrante de cet avis d'oppo- sition. Or cette requête est la condition essentielle et préalable de l'introduction d'une action de ce genre. Je me propose donc d'ordonner, toujours nunc pro tunc, qu'une copie de la lettre en date du 11 juin 1976 de l'avocat du demandeur soit versée au dossier, au titre de l'avis d'opposition dans chacune des actions en instance.
Je ne juge pas utile en l'espèce de me pencher sur la teneur des avis d'opposition en cause. Il y a lieu cependant de souligner qu'aux termes du para- graphe 175(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, un appel de ce genre est soumis aux mêmes Règles de la Cour qu'un appel formé par voie de déclara- tion. La forme prescrite de l'avis d'opposition ne convient pas tout à fait à cette fin. Il renferme une belle quantité de verbiage superflu dont la Cour doit s'accommoder tant bien que mal et auquel le contribuable ne peut rien changer. Par contre, un contribuable serait mieux à son aise avec 1'«exposé des faits et des conclusions». S'il opte pour cette dernière procédure, il veillera à se conformer aux Règles de la Cour lorsqu'il exposera les faits et les conclusions. Le contenu serait, à toutes fins utiles, le même, qu'il s'agisse de forme ou de fond, tout comme si cette partie de l'avis d'opposition consti- tuait une déclaration.
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