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A-455-78
Luc Doyon (Requérant) c.
La Commission des relations de travail dans la Fonction publique et Patrice Garant (Intimés)
et
La Reine (Mise-en-cause)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge suppléant Hyde—Montréal, le 10 janvier 1979.
Examen judiciaire Fonction publique Modification, en vertu de l'art. 25 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, par un membre de la Commission des relations de travail dans la Fonction publique, d'une décision qu'il avait rendue antérieurement en sa qualité d'arbitre et qui faisait droit au grief présenté par le requérant L'art. 25 confère-t-il à un arbitre le pouvoir de modifier ses décisions? Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28 Loi sur les relations de travail dans la Fonction publi- que, S.R.C. 1970, c. P-35, art. 25.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
P. Lesage pour le requérant.
Personne n'a comparu pour les intimés.
J. C. Demers pour la mise-en-cause.
PROCUREURS:
Trudel, Nadeau, Létourneau, Lesage & Cleary, Montréal, pour le requérant.
La Commission des relations de travail dans la Fonction publique, Ottawa, pour la Com mission des relations de travail dans la Fonc- tion publique.
Le sous-procureur général du Canada pour la mise-en-cause.
Voici les motifs du jugement prononcés en fran- çais à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Le requérant attaque, en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10, une décision pro- noncée le 25 août 1978 par M e Patrice Garant, un membre de la Commission des relations de travail dans la Fonction publique. Par cette décision, Me Garant a corrigé une autre décision qu'il avait prononcée le 10 juillet 1978 en qualité d'arbitre en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la
Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35, et par laquelle il avait fait droit à un grief présenté par le requérant et renvoyé à l'arbitrage conformément à l'article 91.
Si Me Garant a corrigé sa décision, c'est que, comme les parties qui ont comparu devant lui, il a supposé que l'article 25 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique confère à un arbitre le pouvoir de modifier ses décisions. Cette supposition, à mon sens, n'est pas fondée.
L'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique donne les définitions suivantes des expressions «arbitre» et «Commis- sion»:
«arbitre» désigne un membre chargé d'entendre et de régler un renvoi à l'arbitrage et comprend notamment, lorsque le con- texte le permet, un conseil d'arbitrage institué en vertu de l'article 93 ainsi qu'un arbitre nommé dans une convention collective aux fins de cette convention;
«Commission» désigne la Commission des relations de travail dans la Fonction publique, instituée en vertu de l'article 11;
Ces deux définitions font voir clairement qu'on ne doit pas assimiler un arbitre à la Commission. La seule parenté entre l'un et l'autre me paraît être que l'arbitre est souvent un membre de la Commis sion et, aussi, que la Commission, suivant les arti cles 92 et suivants, joue un rôle administratif dans le renvoi des griefs à l'arbitrage.
L'article 25 confère à la Commission le pouvoir d'annuler et de modifier ses décisions; mais il n'accorde ce pouvoir qu'à la Commission, non aux arbitres, et à l'égard seulement des décisions de la Commission elle-même. Comme on ne peut assimi- ler un arbitre à la Commission, il me paraît impos sible de dire que les décisions prononcées par un arbitre soient susceptibles d'être modifiées en vertu de l'article 25. Contrairement à ce qu'a soutenu l'avocat des intimés, on ne peut inférer que les décisions des arbitres soient des décisions de la
' Cette disposition se lit comme suit:
25. La Commission peut examiner de nouveau, annuler ou modifier toute décision ou ordonnance qu'elle a rendue, ou procéder à une nouvelle audition de toute demande avant de rendre une ordonnance à son sujet. Toutefois les droits acquis en raison d'une décision ou d'une ordonnance ainsi examinée de nouveau, annulée ou modifiée ne peuvent faire l'objet d'une modification ou abolition qui prendrait effet avant la date de ce nouvel examen, de cette annulation ou de cette modification.
Commission du seul fait que les arbitres soient, le plus souvent, membres de la Commission.
Pour ces motifs, je ferais droit à la demande et casserais la décision attaquée.
* * *
LE JUGE LE DAIN y a souscrit.
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LE JUGE SUPPLÉANT HYDE y a souscrit.
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