Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-513-77
La Banque de Montréal (Requérante) c.
Le Conseil canadien des relations du travail (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Collier et le juge suppléant Kelly—Vancouver, le 22 mars 1978.
Examen judiciaire Relations du travail Ordonnance d'accréditation touchant les employés de la succursale de la requérante Conclusion du Conseil selon laquelle une sténo- graphe n'exerçait pas »des fonctions confidentielles ayant trait aux relations industrielles» Le Conseil a-t-il commis une erreur de droit dans l'interprétation et l'application des mots fonctions confidentielles »ayant trait aux relations industriel- les»? Code canadien du travail, S.R.C. 1970, c. L-1, art. 107(1) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
John C. Murray pour la requérante.
John Baigent pour l'intimé.
Ian Donald pour Service Office Retail Work
ers Union of Canada.
PROCUREURS:
Hicks, Morely, Hamilton, Stewart, Storie,
Toronto, pour la requérante.
Baigent & Jackson, Vancouver, pour l'intimé.
Rankin, Robertson, Giusti, Chamberlain & Donald, Vancouver, pour Service Office Retail Workers Union of Canada.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il n'est pas néces- saire d'entendre les arguments des avocats de la partie qui s'oppose à la requête.
Il s'agit d'une demande formulée en vertu de l'article 28 visant à l'annulation d'une ordonnance d'accréditation touchant tous les employés, sauf certaines personnes en particulier, de la succursale de la requérante située à Ganges (C.-B.).
Bien que la question soit présentée sous diffé- rents aspects, en lisant le mémoire de la requé- rante, si j'ai bien compris ses avocats, le seul fondement de la demande formulée en vertu de l'article 28 porterait sur le fait que le Conseil a commis une erreur de droit en considérant la personne décrite comme une sténographe et qui ne jouissait pas de l'exclusion, comme si elle était comprise dans la définition du mot «employé» de l'article 107(1) du Code canadien du travail, S.R.C. 1970, c. L-1. La présente définition se lit comme suit:
«employé» ou «travailleur» désigne toute personne employée par un employeur et s'entend également d'un entrepreneur dépendant et d'un constable privé mais non d'une personne qui participe à la direction ou exerce des fonctions confiden- tielles ayant trait aux relations industrielles;
Si j'ai bien compris, la demande en vertu de l'article 28 est basée exclusivement sur la préten- tion que le Conseil a commis une erreur de droit en concluant que la sténographe n'exerçait pas «des fonctions confidentielles ayant trait aux relations industrielles».'
En d'autres termes, la requérante prétend qu'en fait, le Conseil a commis une erreur de droit (qu'il ne s'est pas posé la bonne question) en interprétant et en appliquant les mots «ayant trait aux relations industrielles». Il semble évident, à ce propos, que le Conseil a agi en considérant qu'il ne suffisait pas pour exclure une personne de la catégorie «employé» ou «travailleur», suivant la définition donnée, que celle-ci exerce simplement des fonc- tions confidentielles se rapportant notamment aux questions touchant les «salaires» les «évaluations du rendement» ainsi que les renseignements person- nels et familiaux; le Conseil était plutôt d'avis que l'emploi devait se rapporter aux «relations indus- trielles», au sens elles sont régies par la Partie V du Code canadien du travail. Je suis porté à croire que le sens dans lequel ces mots sont utilisés dans la loi doit être établi en fonction du contexte ils se présentent pour examen. Je doute qu'il soit possible d'établir une définition en se servant d'au-
' Certains passages du mémoire de la requérante paraissent prétendre que cette preuve [TRADUCTION] «suffirait pour con- clure que la sténographe exerçait un poste confidentiel». Depuis l'adoption de la présente définition, cette prétention paraîtrait tout à fait inappropriée, à moins que la personne n'ait exercé des fonctions confidentielles «ayant trait aux relations industrielles».
tres termes que ceux employés dans la définition que la loi a prévue. D'une manière générale pour ce qui est des cas particuliers, je suis d'avis qu'il s'agit pour le Conseil d'une question de fait ou d'opinion 2 . Je ne suis pas convaincu que selon l'acception contemporaine ils ont été définis dans la loi en 1972, les mots «ayant trait aux relations industrielles» s'entendent de tout ce qui figure au dossier personnel d'un employé, c'est le sens qu'il faudrait leur donner pour ranger dans cette catégorie les fonctions de la sténographe exposées dans le mémoire soumis à la Cour par la requérante. Si la question au sujet du sens des termes repose sur un point de droit, je ne suis pas convaincu que l'avis exprimé par le Conseil est erroné. D'après la preuve, un conseil qui aurait reçu les directives appropriées ayant trait aux règles de droit pourrait, à mon avis, arriver à la même conclusion que celle qui est présentement contestée.
On a fait référence à des documents que le Conseil avait mentionnés en examinant le sens de l'expression en cause ainsi qu'à une opinion du Conseil selon laquelle les [TRADUCTION] «exclu- sions doivent être interprétées avec prudence et appliquées de façon à limiter au minimum le nombre de personnes exclues des libertés accordées par le Code». On ne m'a pas convaincu que le Conseil avait été induit en erreur en raison de ces documents ou par suite de l'opinion exprimée.
Je suis d'avis de rejeter la demande formulée en vertu de l'article 28.
2 Comparer avec l'arrêt Brutus c. Cozens [1973] A.C. 854.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.