Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-737-77
The Foundation Company of Canada Limited (Demanderesse)
c.
La Reine (Appelante) (Défenderesse)
et
Thomas Fuller Construction Co. (1958) Limited (Intimée)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Heald et Ryan—Ottawa, le 25 octobre 1978.
Pratique Compétence Dans une action en dommages- intérêts pour inexécution de contrat ou, subsidiairement, pour négligence, l'appelante (défenderesse) dans son avis à tierce partie demande que l'intimée l'indemnise de toute responsabi- lité envers la demanderesse en vertu d'un contrat qu'elle a conclu avec l'appelante (défenderesse) et l'intimée, ou que l'intimée contribue à la réparation des dommages en vertu de The Negligence Act de l'Ontario On soutient que l'arrêt McNamara ne s'applique pas parce que la procédure relative à la tierce partie engagée à l'égard de la responsabilité éven- tuelle de l'appelante dans l'action principale est fondée sur le droit fédéral.
APPEL.
AVOCATS:
Personne n'a comparu pour la demanderesse.
G. W. Ainslie, c.r. et D. T. Sgayias pour l'appelante (défenderesse).
P. D. Rasmussen pour l'intimée. , PROCUREURS:
Hume, Martin & Timmins, Toronto, pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour l'appelante (défenderesse).
Hewitt, Hewitt, Nesbitt, Reid, McDonald & Tierney, Ottawa, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il ne sera pas nécessaire de vous entendre Me Rasmussen.
Il s'agit en l'espèce de l'appel d'un jugement de la Division de première instance radiant un avis à tierce partie.
L'action principale a été engagée par The Foun dation Company of Canada Limited contre Sa Majesté du chef du Canada en dommages-intérêts pour inexécution de contrat ou, subsidiairement, pour négligence. Dans son avis à tierce partie, Sa Majesté prétend avoir droit soit à ce que l'intimée l'indemnise de toute responsabilité envers The Foundation Company en vertu du contrat qu'elle a conclu avec l'intimée, soit à ce que l'intimée con- tribue à la réparation des dommages en vertu de The Negligence Act de l'Ontario, S.R.O. 1970, c. 296.
Une requête pour instructions relativement à la question de la tierce partie ayant été faite, la Division de première instance a rendu le jugement qui suit:
[TRADUCTION] A sa face même, la demande de la Couronne à l'encontre de la tierce partie n'est pas fondée sur le contrat dont la demanderesse allègue l'existence mais sur The Negligence Act de l'Ontario et sur un contrat distinct qu'elle a conclu avec celle-ci. Il n'y a pas de droit fédéral impliqué qui puisse donner compétence à la Cour pour connaître de la demande vis-à-vis la tierce partie. Vu l'arrêt McNamara, la Cour est incompétente. Il s'ensuit que l'avis à tierce partie devrait être radié conformé- ment à la Règle 1729, le tout avec dépens.
Le recours de l'appelante à la présente cour, si je comprends bien, s'appuie en fait sur la prétention que l'arrêt McNamara de la Cour suprême du Canada' ne s'applique pas parce que la procédure relative à tierce partie qui a été engagée concerne la responsabilité éventuelle de l'appelante dans l'action principale, laquelle est fondée sur le droit fédéral, et qu'il s'ensuit que la procédure relative à la tierce partie relève de la compétence que le Parlement pouvait attribuer à la Cour fédérale en vertu de l'article 101 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, en dépit de l'arrêt McNamara.
' [1977] 2 R.C.S. 654.
A mon avis, pour les fins de l'article 101, une action et une procédure relative à tierce partie constituent deux instances distinctes et, pour que la Cour fédérale soit compétente pour connaître de l'une et l'autre, chacune doit viser à faire appliquer un droit conféré par le «droit fédéral» 2 . De plus, à mon avis, la procédure relative à tierce partie engagée en l'espèce vise à faire appliquer un droit soi-disant créé soit par le droit commun provincial des contrats applicable entre personnes privées, soit par The Negligence Act de l'Ontario; ni l'un ni l'autre ne font partie du «droit fédéral» et, à. mon avis, ce genre de demande ne devient pas une demande fondée sur le «droit fédéral» simplement parce qu'il faut l'opération d'une règle de droit fédérale pour que soient réalisées les conditions nécessaires à la naissance du droit que l'on réclame en vertu de la loi provinciale.
C'est la règle de droit établie par les motifs de l'arrêt McNamara, tels que je les comprends, et elle ne saurait être modifiée parce qu'elle cause quelque inconvénient ou même, comme il se peut que ce soit le cas en l'espèce, parce que Sa Majesté pourrait, en conséquence, ne pas avoir droit à la contribution en vertu de The Negligence Act de l'Ontario. C'est le législateur qui peut remédiera' cela s'il le juge opportun.
Je propose de rejeter l'appel avec dépens.
* * * LE JUGE HEALD y a souscrit.
* * * LE JUGE RYAN y a souscrit.
2 Western Caissons (Quebec) Limited c. McNamara Corpo ration of Newfoundland Co. Limited [1979] 1 C.F. 509.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.