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T-3829-77
Donald Ashby MacKay (Demandeur) c.
Le procureur général du Canada, Edgar Gallant et Pierre Pronovost (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Walsh Ottawa, les 22 et 26 juin 1978.
Fonction publique Concours restreint Concours réservé aux «employés ... dans la province de Québec et ... de l'Atlantique. Le demandeur était fonctionnaire et résidait à Ottawa On l'a informé qu'il n'était pas admissible au concours Interprétation de l'annonce du concours A-t-on, par erreur, posé comme condition de candidature, le lieu de travail au lieu de la région de résidence? Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 2 et 13.
Le demandeur, un fonctionnaire résidant et travaillant à Ottawa a posé, sans succès, sa candidature à deux concours restreints, l'un ouvert aux «employés de ... l'Ontario et à l'Administration centrale», et l'autre ouvert aux «employés ... dans la province de Québec et ... de l'Atlantique». Cette action résulte du dernier concours pour lequel on a avisé le demandeur qu'il n'était pas admissible parce qu'il n'était pas employé au Québec ou dans les provinces de l'Atlantique. Le litige porte à la fois sur l'interprétation de l'avis de concours, et sur la question de savoir si en fait on n'a pas, par erreur, posé comme condition de candidature le lieu de travail, au lieu de la région de résidence, ce qui est interdit par la Loi.
Arrêt: l'action est rejetée. L'appel du demandeur relève essentiellement de la procédure. L'avis du concours restreint à la province de Québec et aux provinces de l'Atlantique l'aurait clairement exclu bien qu'il ne contienne pas les mots «résidant dans la province de Québec et les provinces de l'Atlantique» comme cela aurait pu être le cas puisque le demandeur ne résidait ni ne travaillait pas dans ces provinces. Il aurait se présenter au concours de l'Ontario comme on le lui avait conseillé; le fait qu'on l'ait limité au concours de l'Ontario ne le lésait en rien. Il est possible que le texte de l'avis comporte une certaine ambiguïté, on ne peut pas en conclure que le deman- deur ait été victime d'une injustice ou d'une distinction injuste.
Arrêts mentionnés: Fredette c. La Commission de la Fonction publique [1972] C.F. 1343; Griffon c. Le procu- reur général du Canada [1973] C.F. 670; Brown c. La Commission de la Fonction publique [1975] C.F. 345.
ACTION. AVOCATS:
William A. Garay pour le demandeur. Duff Friesen pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Piazza, Allard, Ottawa, pour le demandeur. Le sous-procureur général du Canada pour les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE WALSH: La présente action a été jugée sur un nouvel exposé conjoint des faits dans lequel il a été convenu que le paragraphe 1 de la défense produite par le sous-procureur général du Canada constituait un compte rendu fidèle des faits perti- nents, sauf sur les points suivants:
a) les concours mentionnés au paragraphe c) étaient des concours restreints selon la définition de cette expression au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique;
b) le demandeur ne pense pas que la décision mentionnée au paragraphe e) était [TRADUC- TION] «conforme à l'article 13 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique ...» et
c) la lettre du défendeur Pierre Pronovost, en date du 29 août 1977, dont il est fait mention au paragraphe f) de la défense produite en l'espèce informait le demandeur en ces termes:
[TRADUCTION] Nous avons le regret de vous annoncer que votre candidature ne peut être retenue pour ce concours puisque seulement les employés de la province de Québec et des provinces de l'Atlantique sont admissibles.
L'exposé conjoint des faits énonçait en outre:
La Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada (ou l'organisme qui était chargé des concours auparavant) a annoncé la tenue des concours et les résultats de ceux-ci par voie d'affichage et autres moyens, conformément à l'article 14 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique.
Voici le texte du paragraphe 1 de la défense mentionné au nouvel exposé conjoint des faits:
[TRADUCTION] 1. En réponse à la déclaration dans son ensem ble, le sous-procureur général du Canada dit que:
a) Le demandeur est un fonctionnaire de Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor, il a été ainsi employé à Ottawa (Ontario) pendant plus de 4 ans et il réside dans la province de l'Ontario;
b) Le défendeur Edgar Gallant est le président de la Com mission de la Fonction publique instituée en vertu de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32;
c) A l'époque en cause, la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada instituée en vertu de la Loi sur le ministère et sur la Commission de l'emploi et de l'immigra- tion, S.C. 1976-77, c. 54, tenait des concours pour les postes d'arbitre PM-4 sous les numéros 77-M&I-CC-IMM-H8, 77-M&I-CC-IMM-H9 et 77-M&I-CC-IMM-H10. Le pou- voir à ce sujet avait été délégué au président de ladite
Commission conformément au paragraphe 6(1) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique;
d) Trois comités de sélection ont été désignés pour choisir les candidats qui occuperaient les premiers rangs et placer leurs noms sur des listes d'admissibilité selon qu'ils l'estimeraient nécessaire pour suppléer à des vacances dans tout le Canada dans des postes d'arbitre et le défendeur Pierre Pronovost était le président du comité de sélection désigné pour choisir les candidats qui occuperaient les premiers rangs et placer leurs noms sur des listes d'admissibilité selon qu'il l'estime- rait nécessaire pour suppléer à des vacances dans le cadre du concours numéro 77-M&I-CC-IMM-H10 pour les postes d'arbitre au Québec et dans les provinces de l'Atlantique;
e) Conformément à l'article 13 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, la Commission de l'emploi et de l'im- migration du Canada (ou l'organisme chargé desdits con- cours avant elle) a décidé que les personnes admissibles à une nomination dans le cadre du concours numéro 77-M&I-CC- IMM-H10 devaient être:
[Des] employés de M&I, de la CAC et de la CAI dans la province de Québec et les provinces de l'Atlantique qui occupent des postes dont le salaire maximum annuel va de $19,123 $21,299.
et que les personnes admissibles à une nomination dans le cadre du concours numéro 77-M &I-CC -IMM -H9 devaient être
[Des] employés de M&I, de la CAC et de la CAI dans la province de l'Ontario et à l'Administration centrale qui occupent des postes dont le salaire maximum annuel va de $19,123 à $21,299.
f) Le demandeur a présenté des demandes pour les concours numéros 77-M&I-CC-IMM-H9 et 77-M&I-CC-IMM-H10, mais il a été informé par une lettre du défendeur Pierre Pronovost en date du 29 août 1977 qu'il n'était pas admissi ble à une nomination dans le cadre du concours numéro 77-M&I-CC-IMM-H10 parce qu'il n'était pas employé au Québec ou dans les provinces de l'Atlantique;
g) La demande du demandeur dans le cadre du concours numéro 77-M&I-CC-IMM-H9 pour les postes d'arbitre en Ontario a été étudiée par le comité de sélection désigné pour choisir les candidats qui occuperaient les premiers rangs et placer leurs noms sur une liste pour ce concours, mais son nom n'a pas été placé sur la liste d'admissibilité parce qu'il n'avait pas les qualités requises pour le poste.
h) Les qualités requises pour les postes d'arbitre dans le cadre du concours numéro 77-M&I-CC-IMM-H9 en Onta- rio étaient les mêmes que pour les postes d'arbitre dans le cadre du concours numéro 77-M&I-CC-IMM-H10 au Québec et dans les provinces de l'Atlantique et le même principe d'évaluation des candidats aux postes était applicable;
i) Le concours numéro 77-M&I-CC-IMM-H10 a pris fin car
(i) les noms de 12 candidats reçus ont été portés sur la liste d'admissibilité pour les postes d'arbitre PM-4 au Québec et dans les provinces de l'Atlantique;
(ii) le délai pendant lequel les candidats non reçus avaient le droit en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique d'en appeler de la nomination des
personnes dont le nom figurait sur ladite liste d'admissibi- lité a expiré le 29 novembre 1977; et
(iii) aucun appel n'a été accueilli et aucun appel n'est en instance contre la nomination des personnes dont le nom figure sur ladite liste d'admissibilité.
Les parties s'accordent à dire que le demandeur était employé dans la Fonction publique et résidait dans la province de l'Ontario à l'époque pertinente en l'espèce. Le litige porte sur le fait que le demandeur a été informé par le défendeur Pierre Pronovost qu'il n'était pas admissible à une nomi nation dans le cadre du concours numéro 77-M&I-CC-IMM-H10 (ci-après appelé concours H10 pour plus de commodité), vu qu'il ne travail- lait pas au Québec ou dans les provinces de l'At- lantique. Originaire de Halifax, il a étudié à l'uni- versité de Dalhousie et il aurait voulu retourner à Halifax ou dans les provinces Maritimes. Il s'est présenté au concours numéro 77-M&I-CC- IMM-H9 (ci-après appelé concours H9) pour l'Ontario mais son nom n'a pas été placé sur la liste d'admissibilité parce qu'il n'avait pas les qua- lités requises pour le poste et, d'après la défense, les aptitudes des candidats au poste étaient toutes évaluées selon le même principe. Le délai d'appel des candidats non reçus dans le concours H10 est expiré mais peu importe, de toute façon, puisqu'il n'a pas pu participer à ce concours.
Citons le texte de l'article 13 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique':
13. Avant de tenir un concours, la Commission doit
a) déterminer la région les postulants sont tenus de résider afin d'être admissibles à une nomination; et
b) dans le cas d'un concours restreint, déterminer la partie, s'il en est, de la Fonction publique, ainsi que la nature des fonctions et le niveau des postes, s'il en est, les candidats éventuels doivent obligatoirement être employés afin d'être admissibles à une nomination.
Le concours était un concours restreint selon la définition de l'article 2(1) de la Loi:
«concours restreint» désigne un concours ouvert seulement aux personnes employées dans la Fonction publique;
Selon un des arguments du demandeur, dans le cas d'un concours restreint, la Commission ne peut déterminer que la partie, s'il en est, de la Fonction publique ainsi que la nature des fonctions et le
' S.R.C. 1970, c. P-32.
niveau des postes, s'il en est, les candidats éventuels doivent être employés afin d'être admis- sibles à une nomination, conformément à l'article 13b) de la Loi, et elle ne peut imposer aucune autre restriction à l'admissibilité des candidats éventuels à une nomination. Malgré tout, il est certain que cela n'empêche pas l'application de l'alinéa a) de l'article 13 qui est suivi de la con- jonction «et» de sorte que le droit de déterminer la région les postulants sont tenus de résider afin d'être admissibles à une nomination s'applique en règle générale autant aux concours ouverts qu'aux concours restreints et qu'en outre, dans le cas d'un concours restreint, d'autres exigences peuvent être imposées conformément à l'alinéa b), comme cela a été le cas en l'espèce.
La principale prétention du demandeur consiste à dire qu'en l'informant que sa candidature ne pouvait pas être retenue pour le concours H10 au Québec et dans les provinces de l'Atlantique, on l'a exclu en raison de la région il était employé et non en raison de la région il résidait. Le critère de la résidence peut être utilisé par la Commission en vertu de l'article 13a) de la Loi tandis qu'au- cune disposition de la Loi n'autorise l'utilisation du critère du lieu de travail. C'est particulièrement vrai dans le cas d'un concours restreint en vertu de l'article 136) qui, en précisant les critères expressé- ment applicables à un concours restreint, ne fait pas du tout mention de la région les candidats doivent travailler pour prendre part au concours.
Les termes résidence et lieu de travail ne sont certainement pas toujours synonymes, bien qu'ils le soient dans la plupart des cas. Toutefois, le demandeur ne pouvait pas prétendre qu'il résidait ailleurs qu'en Ontario il travaillait. Pourtant, il est facile d'imaginer les problèmes d'interprétation éventuels dans le cas du postulant qui résiderait à Hull mais qui serait employé dans la Fonction publique à Ottawa ou inversement. Le demandeur soutient que, même s'il ne peut pas prétendre qu'il entrait lui-même dans cette catégorie ambiguë, si la Commission dans un avis de concours pose par erreur le lieu de travail, au lieu de la région de résidence comme elle en a le droit, comme l'une des conditions de candidature, tout le concours est alors invalide puisque les défendeurs ont excédé
leur compétence et qu'ils n'avaient pas le pouvoir de restreindre les candidatures à une certaine région les candidats sont employés à la date de leur demande.
Il semble que la Commission ait peut-être prévu et essayé de résoudre la difficulté posée par un employé résidant à Hull et employé à Ottawa, ou vice versa, car la restriction imposée dans l'avis du concours H10 est ainsi libellée:
Employés de M&I, de la CAC et de la CAI dans la province de Québec et les provinces de l'Atlantique qui occupent des postes dont le salaire maximum annuel va de $19,123 $21,299.
tandis que celle de l'avis du concours H9 est ainsi libellée:
Employés de M&I, de la CAC et de la CAI dans la province de l'Ontario et à l'Administration centrale qui occupent des postes dont le salaire maximum annuel va de $19,123 $21,299.
Les employés de l'Administration centrale devaient normalement postuler un poste en Onta- rio dans le cadre du concours H9 et pouvaient le faire bien qu'ils aient résidé à Hull ou ailleurs du côté québécois de la frontière provinciale. On peut se demander ce qui serait arrivé si un employé de l'Administration centrale résidant dans la province de Québec avait préféré postuler un poste au Québec et dans les provinces de l'Atlantique dans le cadre du concours H10. En pareil cas, si la Commission refusait et faisait inscrire le postulant au concours pour l'Ontario, elle ne pourrait certai- nement pas prétendre que la restriction était fondée sur la région de résidence conformément à l'article 13a) à moins de considérer que c'est l'Ou- taouais et non la province le postulant résidait au moment de sa candidature qui constitue une «région». Il s'agit malgré tout d'un problème hypo- thétique puisque le demandeur, non seulement était employé dans la Fonction publique en Onta- rio, mais encore y résidait de sorte que dans son cas les deux termes étaient synonymes et le simple bon sens exigeait qu'il s'inscrive au concours pour l'Ontario. Sa volonté et même son souhait de résider dans les provinces de l'Atlantique en cas de réussite au concours n'auraient eu aucune impor tance s'il avait été clair que le concours était restreint aux personnes employées dans la Fonc- tion publique, sous réserve des restrictions de l'ar- ticle 13b), et également restreint aux personnes résidant au Québec ou dans les provinces de l'At-
lantique, conformément aux dispositions de l'arti- cle 13a), puisque la Loi confère à la Commission le pouvoir d'imposer ces conditions de candidature.
Il s'agit en l'espèce d'un problème d'interpréta- tion de l'avis et il s'agit de décider si, de fait, le lieu de travail n'aurait pas été confondu avec la région de résidence et substitué à cette dernière, contrairement aux dispositions de la Loi.
On peut certainement interpréter le texte de l'avis: «ADMISSIBILITÉ: Employés de M&I, de la CAC et de la CAI dans la province de Québec et les provinces de l'Atlantique» en disant qu'il se réfère aux personnes employées dans ces provinces quel que soit leur lieu de résidence et que cette restriction n'est donc pas autorisée par la Loi. En revanche, les défendeurs prétendent que l'emploi du mot «de» suivi du nom des trois services dont les employés sont admissibles (sous réserve de la con- formité de leur salaire aux normes) se rapporte à l'emploi, que le mot «dans» suivi des mots «la province de Québec et les provinces de l'Atlanti- que» doit, par conséquent, avoir trait au lieu de leur résidence et que cette restriction est donc prévue à l'article 13a). Le libellé de l'avis du concours pour l'Ontario H9 n'appuie pas la thèse des défendeurs puisque l'expression «Administra- tion centrale» ne peut manifestement pas désigner une région de résidence et donc on ne peut pas dire que la restriction dans cet avis est fondée sur la région de résidence conformément à l'article 13a). Toutefois, en l'espèce, le demandeur ne demande pas l'annulation du concours H9 de sorte qu'on ne peut se référer à cet avis que pour interpréter l'avis de concours H10.
Le texte de la lettre du défendeur Pierre Prono- vost au demandeur, contient les mots «seulement les employés de la province de Québec et des provinces de l'Atlantique sont admissibles» tandis que l'avis contient les mots «dans la province de Québec et les provinces de l'Atlantique». Je ne pense pas que l'utilisation du mot «de» au lieu du mot «dans» ait une importance quelconque. Si tant est qu'elle en ait une, elle étaierait davantage la thèse du demandeur qui pourrait prétendre qu'il vient «des» provinces de l'Atlantique d'où il est originaire et qu'il n'était certainement pas résidant ni employé «dans» la province de Québec ou les provinces de l'Atlantique au moment du concours.
Si le demandeur n'avait présenté une demande qu'à l'égard du concours H 10 et qu'il ait été déclaré inadmissible, il serait mieux placé pour prétendre qu'il a été privé de ses droits ou qu'il a été victime de la violation d'une règle de justice naturelle, mais il a également présenté une demande à l'égard du concours H9 et, en fait, on le lui a conseillé, mais il ne remplissait pas les condi tions de candidature. Comme il a été admis que le même principe d'évaluation s'appliquait dans les deux concours, il ne peut pas prétendre qu'il a été lésé. Bien que son avocat ait soutenu que les candidats auraient sans doute été plus nombreux et les conditions de candidature plus strictes dans le concours pour l'Ontario que dans celui pour le Québec et les provinces Maritimes, cette affirma tion semble relever tout à fait de la conjecture et, de fait, aller à l'encontre de l'exposé conjoint des faits sur la foi duquel l'action est entendue.
Par conséquent, bien que le texte de l'avis com- porte une certaine ambiguïté, on ne peut pas en conclure que le demandeur ait été victime d'une injustice ou d'une distinction injuste.
Bien que les parties se soient référées à quelques précédents, aucun de ceux-ci n'est topique. Dans l'affaire Fredette c. La Commission de la Fonction publique 2 , il a été décidé qu'un candidat non reçu à un concours restreint ne perd pas son droit d'appel contre une décision défavorable du fait que son emploi dans la Fonction publique a pris fin avant que l'appel ne soit entendu. En Cour d'appel, le juge Cattanach a dit clairement, à la page 1347, qu'il n'était pas fondé à présumer que le résultat serait le même s'il n'exerçait pas son pouvoir dis- crétionnaire d'une manière favorable au deman- deur. Les défendeurs se sont référés à l'affaire Griffon c. Le procureur général du Canada 3 dans laquelle le demandeur se plaignait que l'avis de concours n'ait pas contenu un énoncé des qualités requises pour le poste ni mentionné d'exigence linguistique. Toutefois, le concours portait sur l'avancement d'un groupe de traducteurs à un autre. Le juge en chef Jackett a dit aux pages 672 et 673:
... je conviens avec le comité d'appel que, dans les circons- tances, ceci ne constitue pas un motif d'annulation du concours. A mon avis, le comité d'appel ne peut considérer l'inobservation d'un tel règlement comme un motif d'annulation d'une nomina-
2 [1972] C.F. 1343.
3 [1973] C.F. 670.
tion que s'il en vient à la conclusion qu'il est tout à fait probable que, si l'on s'y était conformé, le résultat aurait été différent. Comme le comité d'appel l'a souligné en l'espèce, il ressortait clairement du fait qu'il s'agissait d'un concours d'avancement d'un groupe de traducteurs à un autre que le bilinguisme est une exigence fondamentale du poste.
Les défendeurs se sont également référés à l'af- faire Brown c. La Commission de la Fonction publique 4 . Le juge en chef Jackett y a dit aux pages 374 et 375:
En concluant de la sorte, j'estime important de rappeler que la procédure d'appel prévue à l'article 21 consiste dans un examen administratif d'une procédure administrative et devrait être conduite de manière à découvrir les injustices et à y remédier et non pas de manière aveugle, propre à créer des difficultés et des retards de procédure. Les documents adminis- tratifs ne devraient pas être lus «au microscope», mais de manière à dégager le sens général correspondant à l'intention des gestionnaires qui en sont les auteurs.
Bien que l'exposé des faits ait été tout à fait différent dans cette affaire-là, je pense que l'appel du demandeur en l'espèce relève essentiellement de la procédure. L'avis du concours H10 l'aurait clai- rement exclu bien qu'il ne contienne pas les mots «résidant dans la province de Québec et les provin ces de l'Atlantique» comme cela aurait pu être le cas, puisque le demandeur ne résidait ni ne travail- lait dans ces provinces. Il aurait se présenter au concours de l'Ontario comme on le lui avait con- seillé. A mon avis, le fait qu'on l'ait limité au concours de l'Ontario ne le lésait en rien.
En tout état de cause, le concours était tenu par la Commission de l'emploi et de l'immigration instituée en vertu de la Loi sur le ministère et sur la Commission de l'emploi et de l'immigrations et non par la Commission de la Fonction publique établie en vertu des dispositions de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique et comme Edgar Gallant était président de la Commission de la Fonction publique, il bénéficie d'une immunité et l'action contre lui doit être rejetée.
L'action du demandeur est donc rejetée avec dépens.
4 [19751 C.F. 345.
5 S.C. 1976-77, c. 54, Partie I.
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