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A-590-78
Shell Canada Limited (Requérante) c.
Le ministre de l'Énergie, des Mines et des Res- sources et l'Office des indemnisations pétrolières (Intimés)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Le Dain et le juge suppléant MacKay—Toronto, les 25 et 26 avril; Ottawa, le 27 juin 1979.
Examen judiciaire Compétence Décision de l'Office des indemnisations pétrolières portant nouveau calcul du mon- tant de l'indemnité et paiement d'un montant inférieur à l'indemnité initialement approuvée ![_s'agit de savoir si la décision de l'Office est une décision administrative ou quasi judiciaire Il s'agit de savoir si la Cour a compétence pour connaître de cette décision Si la Cour est compétente, il s'agit de savoir si l'Office a le pouvoir de réviser une indemnité qu'il a établie Loi 1 de 1974 portant affectation de crédits, S.C. 1974, c. 1, annexe, crédit 11b Loi 3 de 1974 portant affectation de crédits, S.C. 1974-75-76, c. 2, annexe B, crédit 52a Loi sur l'administration du pétrole, S.C. 1974- 75-76, c. 47, art. 67, 70, 72(1), 73, 75, 76, 78 Règlement sur les indemnités d'importation du pétrole et des produits pétro- liers, DORS/74-232, art. 3(1) Règlement sur l'indemnité d'importation de pétrole, DORS/74-627, art. 4(1), 6(4),(5) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
Cette demande fondée sur l'article 28 vise à obtenir l'annula- tion d'une décision de l'Office des indemnisations pétrolières qui a effectué un nouveau calcul de la réclamation de la requérante, antérieurement approuvée par l'Office, pour autori- ser un paiement inférieur à l'égard de cette réclamation. Le problème que soulève cette demande est d'un plan statutaire d'°indemnités d'importation» aux raffineurs et autres importa- teurs de pétrole brut ou de produits pétroliers. Il s'agit de savoir si, en autorisant le paiement d'une indemnité qu'il a calculée conformément au Règlement, l'Office a pris une décision léga- lement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire et, dans l'affirmative, si l'Office avait le pouvoir de réviser le montant payable.
Arrêt: la demande est rejetée.
Le juge en chef Jackett: Pour répondre à la question de savoir si la décision de l'Office était quasi judiciaire ou seule- ment administrative, il faut se demander si, à l'étape du premier paiement, l'Office avait le pouvoir de statuer sur le droit du réclamant ou s'il exerçait une simple fonction adminis trative en matière de procédures préalables. Un importateur admissible a droit, sous réserve du respect des conditions statu- taires préalables, au versement d'une indemnité d'importation pour l'achat d'une quantité de pétrole, indemnité qui doit être fixée conformément aux règlements. L'Office, après s'être assuré que le réclamant est un importateur admissible qui a droit à une certaine indemnité d'importation, autorise le verse- ment de celle-ci. Le versement ne constitue qu'une formalité. Cette demande fondée sur l'article 28 doit être rejetée, la Cour étant incompétente parce que la décision attaquée n'est pas légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire.
Le juge Le Dain: Bien que la décision attaquée soit de nature quasi judiciaire et, à ce titre, susceptible d'examen judiciaire, la demande doit être rejetée au motif qu'en application de l'article 76 de la Loi et de l'article 9 du Règlement, l'Office était habilité à réviser sa décision. Le droit à un montant spécifique d'indemnité dépend d'une décision de l'Office sur le montant de l'indemnité d'importation à autoriser. Il ne s'agit pas d'une simple application administrative de dispositions statutaires et de règlements qui eux-mêmes créent le droit à un montant d'indemnité précis. L'objet de la décision de l'Office, les critè- res ou conditions qui doivent être appliqués, et l'effet de la décision sont tels que celle-ci est légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire. L'article 76 de la Loi confère à la Couronne le droit de recouvrer d'un importateur un montant auquel il n'a pas droit, et l'article 9 du Règlement prévoit l'engagement par l'importateur de permettre à l'Office d'examiner et de reproduire les documents qui ont rapport au versement et de remettre au receveur général tout montant auquel il n'a pas droit. Ces dispositions impliquent nécessaire- ment que l'Office, étant l'autorité statutaire qui doit fixer le montant de l'indemnité devant être versée, a le pouvoir, une fois le paiement autorisé et effectué, de décider qu'un importateur a reçu un montant auquel il n'avait pas droit.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
D. K. Laidlaw, c.r. et M. Royce pour la requérante.
E. A. Bowie et P. Barnard pour les intimés.
PROCUREURS:
McCarthy & McCarthy, Toronto, pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Cette demande présentée en vertu de l'article 28 vise à obtenir l'annulation d'une décision de l'Office des indem- nisations pétrolières rendue le ou avant le 25 avril 1978, dans laquelle l'Office a effectué un nouveau calcul de la réclamation numéro SHL -054 de la requérante, approuvée antérieurement par l'Office, et a prétendu autoriser à l'égard de cette réclama- tion un paiement inférieur de $28,788 à celui approuvé à l'origine par l'Office pour la même réclamation.
La réclamation SHL -054 n'est qu'une de 38 réclamations fondées sur les mêmes faits et une demande en vertu de l'article 28 a été présentée à
l'égard de chacune d'elles. Le sort de ces autres demandes dépendra de la décision qui sera rendue sur la présente (ci-après appelée «la demande en vertu de l'article 28»).
L'Office dont on parle dans la demande en vertu de l'article 28 a été créé, sous le nom d'«Office de répartition des approvisionnements d'énergie», par la Loi d'urgence sur les approvisionnements d'énergie, S.C. 1973-74, chapitre 52, (sanctionnée le 14 janvier 1974), dont le titre officiel se lit:
Loi prévoyant un moyen de préserver les approvisionnements de produits pétroliers au Canada durant les périodes d'urgence nationale résultant de pénuries ou de perturbations du marché qui portent atteinte à la sécurité et au bien-être des Canadiens et à la stabilité économique du Canada, et modi- fiant la Loi sur l'Office national de l'énergie
Cette loi prévoit, inter alia, l'élaboration de pro grammes par le gouverneur en conseil (articles 11(1) et 19(1)) administrés par l'Office «selon les instructions du gouverneur en conseil» (article 10(1)). Bien que la partie pertinente de la loi, relative à la création de l'Office, n'ait été que temporaire (article 37), elle fut prolongée subsé- quemment (article 68 de la Loi sur l'administra- tion du pétrole) et le nom de l'Office fut changé en «Office des indemnisations pétrolières» par l'article 7 du chapitre 24 des Statuts du Canada 1978, entré en vigueur le 20 avril 1978. La Loi de 1974 ne semble conférer à l'Office aucun pouvoir dont l'exercice doit être soumis à un processus judiciaire ou quasi judiciaire et ne semble avoir aucun rap port avec les problèmes soulevés par la présente demande sauf dans la mesure elle crée l'Office.'
' L'article 10, qui exige que l'Office agisse suivant les «ins- tructions» du gouverneur en conseil et fasse «rapport» au minis- tre de l'Énergie, des Mines et des Ressources, semble indiquer que l'Office était destiné à être un organisme purement admi- nistratif. Un examen des lois récentes constituant des organis- mes portant les noms d'office, de commission ou de conseil, démontre qu'il n'est pas rare de voir utiliser l'un de ces termes pour désigner un organisme à caractère purement administra- tif, créé pour accomplir la tâche d'une des branches du gouver- nement, qui doit être soit temporaire ou soumis à une procédure moins formaliste que celle applicable aux organismes gouverne- mentaux réguliers (ex., les conseils des ports, ou les commis sions de contrats militaires). L'emploi de l'un de ces termes n'implique pas nécessairement qu'il s'agisse d'un tribunal investi du pouvoir de statuer sur une affaire ou de créer (octroyer) des droits.
Le problème que soulève la présente demande est de l'application d'un plan statutaire d'«in- demnités d'importation» aux raffineurs et autres importateurs de pétrole brut ou d'autres produits pétroliers, autorisé par des crédits budgétaires prévus aux diverses lois portant affectation de crédits et par la Loi sur l'administration du pétrole, chapitre 47 des Statuts du Canada 1975.
Ce plan paraît avoir été établi afin de subven- tionner, à partir de 1974, le maintien à certains niveaux des prix des produits pétroliers. Bien que je ne me propose pas d'examiner les dispositions. qui l'indiquent, il me paraît que les différents textes de lois et de règlements confèrent un droit à l'indemnisation et ne font pas qu'autoriser des paiements ex gratia au gré d'une discrétion arbi- traire. C'est sur cette conception que se fonde la conclusion à laquelle je suis arrivé.
Je me propose de souligner les moments cru- ciaux de l'évolution législative dans la mesure nécessaire, à mon avis, à l'examen du problème qu'il faut résoudre dans la présente demande en vertu de l'article 28.
Le plan a d'abord été autorisé par le crédit 1 1 b du poste «ÉNERGIE, MINES ET RESSOURCES» de l'annexe de la Loi n.1 de 1974 portant affectation de crédits, S.C. 1974, c. 1 (sanctionnée le 28 mars 1974); voici le texte de ce crédit:
1 lb Minéraux et ressources énergétiques—Paiements, confor- mément aux règlements établis par le gouverneur en conseil et sous réserve d'iceux, à des raffineurs et à d'autres person- nes qui achètent du pétrole brut et des produits pétroliers, comme le prescrivent les règlements,
a) à l'extérieur du Canada,
b) pour consommation au Canada,
ces paiements ayant pour but de contenir les prix des pro- duits pétroliers payés par les consommateurs, au cours de la période commençant le 1" janvier 1974 et se terminant le 31 mars 1974, principalement dans les provinces atlantiques, au Québec et dans la partie de l'Ontario située à l'est de la ligne connue sous le nom de ligne de la vallée de l'Ou-
taouais 240,000,000
En vertu du pouvoir conféré par cette disposition, le gouverneur en conseil (C.P. 1974-806, en date du 9 avril 1974) a établi le Règlement sur les indemnités d'importation du pétrole et des pro- duits pétroliers [DORS/74-232j.
L'article 3(1) de ce règlement se lit:
3. (1) Sur demande présentée au Ministre par un importa- teur admissible qui prouve qu'il remplit les conditions pour recevoir une indemnité d'importation du fait qu'il a acheté une quantité de pétrole, le Ministre peut, sous réserve des autres dispositions du présent règlement, autoriser le versement à cet importateur, en application du présent règlement, d'une indem- nité d'importation s'élevant à la somme que le Ministre fixe pour cet achat.
Un «importateur admissible» est défini (articles 2 et 4) comme une personne qui, inter alla, «au cours de la période allant du 1er janvier 1974 au 31 mars 1974» a importé «du pétrole au Canada ...». L'ar- ticle 5 prévoit que le montant de l'indemnité d'im- portation dont le Ministre peut autoriser le verse- ment à un importateur admissible «correspond au total, que le Ministre établit» des sommes qui y sont désignées. L'article 9 pose comme condition préalable à tout paiement de ce genre que l'impor- tateur admissible s'engage, inter alfa, à «remettre au receveur général tout montant versé ... au titre de quelque indemnité d'importation à laquelle il n'avait pas droit ou dont le versement n'est pas autorisé par le présent règlement.» [Mis en itali- ques par mes soins.]
Pour un temps, le plan était autorisé par des mandats du gouverneur en conseil (article 23 de la Loi sur l'administration financière, S.R.C. 1970, c. F-10).
Le crédit 52a qu'on trouve à l'annexe B de la Loi 3 de 1974 portant affectation de crédits, S.C. 1974-75-76, c. 2 (sanctionnée le 30 octobre 1974) sous le titre «OFFICE DE RÉPARTITION DES APPROVISIONNEMENTS D'ÉNERGIE», se lit:
52a Office de répartition des approvisionnements d'énergie— Paiements, conformément au règlement établi par l'Office de répartition des approvisionnements d'énergie avec l'approba- tion du gouverneur en conseil et sous réserve d'icelui, à des raffineurs et à d'autres personnes qui achètent du pétrole brut et des produits pétroliers, comme le prescrit le règlement
a) à l'extérieur du Canada,
b) pour consommation au Canada,
ces paiements ayant pour but de contenir les prix des pro- duits pétroliers payés par les consommateurs principalement dans les provinces Atlantiques, au Québec et dans la partie de l'Ontario située à l'est de la ligne connue sous le nom de ligne de la vallée de l'Outaouais, et d'autoriser l'Office de répartition des approvisionnements d'énergie,
c) à compter du 1" novembre 1974, administrer le règle- ment susmentionné, et
d) à s'acquitter d'autres fonctions et tâches concernant ledit règlement et le Programme des indemnités visant les impor-
tations de pétrole et de produits pétroliers sur demande du ministre ....
En vertu du pouvoir conféré par cette disposition, le gouverneur en conseil (C.P. 1974-2419 en date du 5 novembre 1974) a établi le Règlement sur l'indemnité d'importation du pétrole [DORS/74- 627], entré en vigueur le 5 novembre 1974. L'arti- cle 4(1) de ce règlement se lit:
4. (1) Sur demande présentée à l'Office par un importateur admissible qui prouve qu'il remplit les conditions voulues pour recevoir une indemnité d'importation du fait qu'il a acheté une quantité de pétrole, l'Office peut, sous réserve du présent règlement, autoriser le versement à cet importateur, en applica tion du présent règlement, d'une indemnité d'importation s'éle- vant à la somme que l'Office fixe pour cet achat.
Un importateur admissible en vertu de ce règle- ment doit être une personne qui importe «à comp- ter du ler novembre 1974» (article 5). Ce règle- ment suit le plan général des règlements antérieurs (substituant l'Office au Ministre), mais l'article 6, qui est l'équivalent de l'article 5 de l'ancien règle- ment, contient des paragraphes additionnels qui se lisent:
(4) Lorsque les arrangements contractuels d'un importateur admissible sont tels qu'il est impossible d'évaluer les montants mentionnés aux alinéas (3)a), b) ou c), l'Office peut, à son appréciation, fixer un montant.
(5) En plus de s'appliquer aux demandes d'indemnité dépo- sées en vertu du présent règlement, les paragraphes (3) et (4) s'appliquent également à toutes les demandes d'indemnité tou- chant les quantités de pétrole importées au Canada par des personnes qui étaient des importateurs admissibles, aux termes des dispositions du Règlement sur les indemnités d'importation du pétrole et des produits pétroliers, ou des directives établies aux fins des mandats spéciaux émis par le Gouverneur en conseil en vertu des décrets C.P. 1974-1176 du 22 mai 1974, C.P. 1974-1519 du 27 juin 1974, C.P. 1974-1697 du 25 juillet 1974, C.P. 1974-1943 du 28 août 1974 et C.P. 1974-1973 du 4 septembre 1974; et, dans la mesure le montant de l'indem- nité payée ou payable à ces personnes en vertu dudit règlement ou desdites directives est inférieur au montant de l'indemnité calculée conformément aux paragraphes (3) et (4), l'Office peut autoriser le versement à ces personnes d'une indemnité supplémentaire équivalant à la différence.
L'article 9 de ce règlement exige, inter alia, un engagement identique à celui prescrit par l'article correspondant du règlement antérieur.
Le 19 juin 1975, était sanctionnée la Loi sur l'administration du pétrole, chapitre 47 des Sta- tuts du Canada 1975. La Partie IV de cette loi est intitulée «INDEMNITÉ COMPENSATRICE DU COÜT». Ses plus importantes dispositions se lisent:
Administration
67. Sous réserve des règlements, l'Office de répartition des approvisionnements d'énergie voit à l'application des program mes de subventions établis par la présente Partie et il exerce les autres fonctions que le Ministre lui assigne.
70. L'Office agit selon les instructions du Ministre et il lui présente, périodiquement, un rapport relatif à ses activités ressortissant à la présente Partie.
SECTION I
Importation du pétrole
72. (1) Sur demande présentée à l'Office par un importateur admissible qui prouve qu'il remplit les conditions pour recevoir une indemnité d'importation du fait qu'il a acheté du pétrole, l'Office peut, sous réserve de la présente Section et de ses règlements d'application, autoriser le versement à cet importa- teur, en application de la présente Section, d'une indemnité d'importation s'élevant à la somme que l'Office fixe pour cet achat.
73. L'Office fixe, conformément aux règlements, l'indemnité d'importation dont il autorise le versement à l'importateur admissible au titre d'une quantité donnée de pétrole.
75. Lorsque l'Office autorise le versement d'une indemnité d'importation en application de la présente Section ou le verse- ment d'une somme au titre d'une telle indemnité, ce versement est effectué à la requête du Ministre.
76. Lorsqu'une personne reçoit en vertu de la présente Sec tion une indemnité d'importation qui ne lui est pas due ou une indemnité supérieure à celle qui lui est due, l'indemnité ou l'excédent peuvent être recouvrés comme une créance de Sa Majesté du chef du Canada ou être retenus sur les indemnités d'importation qui deviennent ultérieurement dues à cette per- sonne en vertu de la présente loi.
Les dispositions transitoires de l'article 78 ont une importance particulière. Elles se lisent:
78. (1) Tout paiement au titre de l'importation de pétrole fait ou autorisé par un règlement établi en application du crédit l lb du poste Énergie, Mines et Ressources de la Loi 1 de 1974 portant affectation de crédits, est réputé avoir été fait ou autorisé à titre d'indemnité d'importation de ce pétrole et la présente Section s'y applique mutatis mutandis.
(2) Tout versement fait ou autorisé en vertu des critères ou des règlements respectivement établis
a) aux fins des mandats spéciaux du gouverneur en conseil prévoyant l'affectation
(i) de $200,000,000 le 22 mai 1974 en vertu du décret C.P. 1974-1176,
(ii) de $80,000,000 le 27 juin 1974 en vertu du décret C.P. 1974-1519,
(iii) de $50,000,000 le 25 juillet 1974 en vertu du décret C.P. 1974-1697,
(iv) de $70,000,000 le 28 août 1974 en vertu du décret C.P. 1974-1943, ou
(v) de $70,000,000 le 4 septembre 1974 en vertu du décret C.P. 1974-1973;
b) en application du crédit 52a de l'Office de répartition des approvisionnements d'énergie prévu à la Loi 3 de 1974 portant affectation de crédits, Statuts du Canada de 1974-75;
c) en application du crédit 53c de l'Office de répartition des approvisionnements d'énergie prévu à la Loi 5 de 1974 portant affectation de crédits, Statuts du Canada 1974-75; ou
d) en application du crédit 65 de l'Office de répartition des approvisionnements d'énergie prévu à la Loi 2 de 1975 portant affectation de crédits, Statuts du Canada, 1974-75
au titre de l'importation d'une quantité de pétrole est réputé avoir été fait ou autorisé à titre d'indemnité d'importation de cette quantité et la présente Section s'y applique mutatis mutandis.
(3) Lorsqu'un importateur admissible remplit les conditions voulues pour une indemnité d'importation d'une certaine quan- tité de pétrole chargée au cours de la période commençant le l er janvier 1974 et se terminant la veille de l'entrée en vigueur de la présente Partie qui lui est livrée au Canada ou à un point d'entrée à destination du Canada après le 31 décembre 1974, l'Office peut autoriser le versement à l'importateur, pour cette quantité de pétrole, d'une indemnité d'importation s'élevant au montant de celle qu'il aurait reçue si le pétrole lui avait été livré et le versement de l'indemnité d'importation, autorisée, avant cette date.
Entre le 6 février 1975 et le 6 mars 1976, la requérante soumis à l'Office 38 réclamations pour le pétrole brut qu'elle avait importé entre le ler janvier 1974 et le 11 mars 1975. Ces réclamations sont à l'origine des problèmes qui ont finalement donné lieu à la décision attaquée dans les trente- huit demandes en vertu de l'article 28 examinées aujourd'hui. Bien que les réclamations, telles que soumises, n'aient pas été fondées sur le mode de calcul prescrit par les divers règlements, l'Office, le 24 avril 1975, décida d'accepter le mode adopté pour leur calcul et en conséquence approuva et paya les réclamations.
Plus tard, après l'entrée en vigueur de la Loi sur l'administration du pétrole, l'Office devint con- vaincu qu'en approuvant les réclamations de 1974-75, il n'avait pas calculé les montants autori- sés selon les Règlements, et prétendit «remanier» chaque réclamation et fixer le montant à l'égard de chacune d'elles de telle façon que le total des montants versés pour les trente-huit
réclamations excédait de plus de $1,000,000 les montants fixés après le nouveau calcul.
Chacune des 38 demandes en vertu de l'article 28 vise à obtenir l'annulation de la «décision» de l'Office dans laquelle celui-ci prétend fixer à un montant inférieur à celui déterminé et payé à l'origine, le montant à l'égard d'une réclama- tion.
Il est reconnu que cette demande en vertu de l'article 28 doit être rejetée parce que la Cour n'a pas compétence à moins que la décision contestée ne soit légalement soumise à un processus judi- ciaire ou quasi judiciaire. 2 Je vais maintenant exposer les motifs pour lesquels je suis arrivé à la conclusion qu'elle doit être rejetée sur ce fondement.
En vertu de l'article 78 de la Loi sur l'adminis- tration du pétrole, les paiements autorisés et faits à l'égard des importations de 1974-75 sont «répu- té[s] avoir été fait[s] ou autorisé[s] à titre d'in- demnité d'importation ...» et toutes les disposi tions de la Section I de la Partie IV de cette loi, y compris l'article 76, «s'y applique mutatis mutan- dis.» L'article 76 est reproduit de nouveau ici, par commodité:
76. Lorsqu'une personne reçoit en vertu de la présente Sec tion une indemnité d'importation qui ne lui est pas due ou une indemnité supérieure à celle qui lui est due, l'indemnité ou l'excédent peuvent être recouvrés comme une créance de Sa Majesté du chef du Canada ou être retenus sur les indemnités d'importation qui deviennent ultérieurement dues à cette per-
d Voir l'article 28(1) de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, qui se lit:
28. (1) Nonobstant l'article 18 ou les dispositions de toute autre loi, la Cour d'appel a compétence pour entendre et juger une demande d'examen et d'annulation d'une décision ou ordonnance, autre qu'une décision ou ordonnance de nature administrative qui n'est pas légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire, rendue par un office, une commission ou un autre tribunal fédéral ou à l'occasion de procédures devant un office, une commission ou un autre tribunal fédéral, au motif que l'office, la commission ou le tribunal
a) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;
b) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou
c) a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclu sion de fait erronée, tirée de façon absurde ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
sonne en vertu de la présente loi.
Il est clair que l'Office a agi ainsi à l'égard de chaque réclamation pour indiquer qu'il avait conclu que le montant reçu par la requérante réputé, en vertu de la Section I, être à titre d'in- demnité d'importation, excédait le montant auquel celle-ci «avait droit». Le problème, tel que je le conçois, est de savoir si ce geste,
a) était une opération purement administrative, par laquelle apparaissait aux livres du gouverne- ment une dette due à celui-ci par la requérante, dette dont l'existence juridique dépendait de l'application aux faits, par tout tribunal devant lequel il fallait l'établir, des règlements appro- priés, ou
b) constituait l'exercice d'un pouvoir statutaire (ou présumé tel) de statuer sur le montant auquel le réclamant «avait droit» à l'égard de la réclamation, auquel cas il y aurait eu une déci- sion de l'Office sur laquelle pourrait se fonder le gouvernement dans des procédures judiciaires à moins qu'elle ne soit nulle ou n'ait été annulée.
Voilà la question qu'il faut trancher (en se demandant s'il s'agit d'une matière qui tombe sous le coup de l'article 28(1)) parce que
a) si ce qui est contesté n'était qu'une simple opération administrative qu'il faudrait fonder sur les faits et le droit si elle était contestée dans des procédures judiciaires, le geste de l'Office n'aurait rien tranché sauf que le gouvernement faisait valoir une réclamation; et, à mon avis, il ne s'agirait pas d'un cas le droit reconnaîtrait que la décision en question doit être soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire, et
b) s'il s'agissait, ou prétendait s'agir, de l'exer- cice d'un pouvoir statutaire de statuer sur le droit du réclamant, il s'agirait d'un cas le droit exigerait que la décision soit soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire.
(A mon avis, cette distinction découle si claire- ment des précédents qu'il n'est pas nécessaire d'élaborer sur ce point de vue.)
Pour répondre à cette question, à mon avis, il faut se demander si l'Office, dans le traitement des
réclamations de 1974-75, a exercé un pouvoir de statuer sur le droit du réclamant, ou a simplement complété les procédures préalables requises avant que les paiements ne puissent être effectués à même les fonds publics à l'égard des réclamations «d'indemnité d'importation», de même nature que les étapes administratives qu'il faut franchir avant qu'un paiement ne puisse être effectué à même les fonds gouvernementaux à l'égard d'une demande de paiement que l'on fait valoir et dont la respon- sabilité juridique est reconnue par le gouverne- ment. (En d'autres termes: l'Office, à l'étape du premier paiement, avait-il le pouvoir de statuer ou exécutait-il une simple fonction administrative?)
A mon avis, il est nécessaire d'en arriver à une conclusion sur cette dernière question, parce que:
a) si l'Office, dans un premier temps, a exercé un pouvoir de statuer sur le droit de la requé- rante, alors une action subséquente de l'Office qui modifie ce montant, aurait pour effet de modifier le droit de la requérante; et
b) si l'Office, dans un premier temps, s'est borné à s'assurer qu'un montant était à l'égard d'une indemnité d'importation et à en autoriser le paiement en conséquence (sans exer- cer aucun pouvoir de statuer sur le droit de la requérante), une action subséquente réclamant le remboursement du trop-perçu n'affecterait pas le droit du réclamant.
J'aborde le problème en examinant d'abord le plan tel qu'il a été établi par la Loi sur l'adminis- tration du pétrole le 19 juin 1975.
A l'examen du rôle que joue l'Office dans l'au- torisation des paiements d'indemnité d'importation en vertu de la Loi sur l'administration du pétrole, la première chose à noter que la Partie IV, sous le titre «ADMINISTRATION» prévoit que l'Office «voit à l'application» des programmes de subventions (article 67) «selon les instructions du Ministre» (article 70). Deuxièmement il est à noter que sur demande, l'Office peut «autoriser» le versement d'une indemnité d'importation (article 72(1)) et que lorsque l'Office autorise ce versement «ce ver- sement est effectué à la requête du Ministre» (article 75). Ces dispositions, à mon avis, révèlent un rôle purement administratif. D'un autre côté, la Section I déclare que l'Office «fixe», conformément
aux règlements, l'indemnité autorisée (article 73) et l'emploi du verbe «fixer» laisse entendre que l'Office doit exercer un pouvoir statutaire de fixer (statuer sur) le montant du versement. L'agence- ment des dispositions en question de sorte que le droit statutaire à l'indemnité d'importation est exprimé en des termes qui établissent également les règles concernant le traitement des réclama- tions visant le paiement de ces indemnités, prête à confusion et rend ambigu le rôle de l'Office. L'in- terprétation la plus correcte, si je comprends bien les dispositions en question, est que
a) un importateur admissible a droit, sous réserve du respect des conditions statutaires préalables, au versement d'une indemnité d'im- portation pour l'achat d'une quantité de pétrole, indemnité qui doit être fixée conformément aux règlements, et
b) l'Office, après s'être assuré que le réclamant est un importateur admissible qui a droit à une certaine indemnité d'importation, autorise le versement de celle-ci, lequel versement ne cons- titue qu'une formalité.
Quoiqu'à une lecture superficielle de l'article 72(1), l'Office semblerait détenir le pouvoir exprès de «fixer» le montant de l'indemnité mais non celui de «déterminer» si la requérante est un «importa- teur admissible» ou a rempli les conditions pour recevoir une indemnité d'importation, en lisant les dispositions dans leur ensemble, je suis d'avis que l'Office a l'obligation, avant d'autoriser le verse- ment, de s'assurer du respect de toutes les condi tions préalables et que ce qu'il doit «fixer», en vertu des règlements, est le montant de l'indemnité d'im- portation dont il peut autoriser le versement', et non la valeur du droit du requérant à une indem- nité d'importation. En d'autres mots, à mon avis, un requérant qui remplit les conditions a droit à l'indemnité qui doit être fixée conformément aux règlements et, si, en cas de désaccord sur le mon- tant, l'affaire aboutit devant les tribunaux, la Cour n'est pas liée par la décision de l'Office.
Voir l'article 73, qui prévoit que «L'Office fixe, conformé- ment aux règlements, l'indemnité d'importation dont il autorise le versement...». [Mis en italiques par mes soins.]
C'est la seule interprétation qui me semble laisser à l'article 76 un champ d'application prati- que quelconque comme partie intégrante de l'ap- plication habituelle de ce plan statutaire. Cet arti cle prévoit inter alia que, lorsqu'une personne reçoit «en vertu de la présente Section ... une indemnité supérieure à celle qui lui est due», l'ex- cédent peut en être recouvré comme une créance de Sa Majesté (c.-à-d., par une action ordinaire devant les tribunaux). Cependant, la seule indem- nité qui peut être versée «en vertu de la présente Section» est celle autorisée par l'Office. En consé- quence, si l'autorisation de l'Office constitue en fait une décision quant au droit du réclamant, il ne peut jamais y avoir paiement d'une indemnité «en vertu de la présente Section» qui serait «supérieure à celle qui lui est due». Il ne me paraît pas raisonnable d'interpréter l'article 76 comme ayant été intégré au plan statutaire pour parer au cas peu probable des procédures seraient engagées pour obtenir qu'un tribunal annule une décision de l'Office accordant une indemnité excessive à un réclamant. J'aurais cru que l'éventualité de pareil- les procédures par un réclamant serait trop impro bable pour inspirer cette disposition et l'éventualité de procédures engagées par un organisme gouver- nemental ou un tiers semblerait tout aussi impro bable. L'article 76 aurait un rôle évident à jouer, même si l'autorisation de l'Office impliquait une décision quant au droit à l'indemnité, si l'Office avait été investi du pouvoir de réviser pareille décision. Si telle avait été l'intention du législateur, j'aurais cru que la nécessité de conférer expressé- ment ce pouvoir de révision eut été évidente; aussi suis-je porté à être d'accord avec la requérante pour dire qu'elle ne peut être implicite.
Il n'est pas superflu d'ajouter que mon interpré- tation de cet aspect ambigu du plan statutaire est influencée par le fait que celle que j'ai adoptée me semble la mieux adaptée à la réalisation de l'inten- tion du législateur telle que je la comprends. A mon avis, les dispositions en question créent un droit à être indemnisé et le définissent en détail. En règle générale, les litiges concernant des droits sont du ressort des tribunaux. Des tribunaux parti- culiers sont mis sur pied pour rendre des décisions dans des domaines qui échappent à une définition juridique précise ou qui, pour quelque autre raison, font appel à l'exercice d'un jugement non juridi- que. Je ne vois aucune raison pour laquelle le
présent droit requerrait un tribunal particulier. De plus, s'il est vrai que la requérante aurait un fondement additionnel au maintien de son droit à l'indemnité supérieure si l'Office détenait des pou- voirs décisionnels, (parce que celui-ci n'aurait pas le pouvoir de la diminuer même si sa première décision accordait un montant supérieur à celui prescrit par les Règlements) un réclamant n'aurait pas de recours, dans cette hypothèse, si son grief se basait sur la prétention que l'Office aurait autorisé un montant moindre que celui prescrit par les Règlements.
Malgré les différences de terminologie entre les dispositions pertinentes des divers règlements et celles de la Loi sur l'administration du pétrole, aucune d'entre elles ne me fait conclure différem- ment quant au problème qui se soulève à propos d'une réclamation autorisée à l'origine en vertu de l'un quelconque des règlements.
Pour ces motifs, je suis d'avis que l'Office n'a aucun pouvoir de statuera sur le droit de la requé- rante à l'indemnité et, dès lors, que sa décision de recalculer cette indemnité n'était pas légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire.
Je suis donc d'avis de rejeter la demande en vertu de l'article 28 au motif que la Cour n'a pas compétence et je n'ai pas l'intention d'examiner les autres points soulevés par les parties, lesquels, si j'ai raison sur la question de compétence, sont théoriques.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: Je souscris aux
présents motifs.
*
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE LE DAIN: La requérante conteste une décision de l'Office des indemnisations pétrolières qui prétendait agir en vertu de la Loi sur l'admi- nistration du pétrole, S.C. 1974-75-76, c. 47 et du
a J'ai utilisé le terme «statuer» partout, parce que, selon moi, ce que nous examinons ici est une définition précise d'un droit au sujet duquel des litiges doivent être tranchés. Il ne s'agit pas, selon moi, d'un droit imprécis de réclamer une indemnité qui doit être octroyée.
Règlement sur l'indemnité d'importation du pétrole en date du 5 novembre 1974, dans laquelle l'Office a calculé de nouveau le montant de l'in- demnité d'importation due à la requérante à l'égard du pétrole qu'elle avait importé et a auto- risé le versement d'un montant moindre que celui autorisé auparavant par l'Office qui était alors l'Office de répartition des approvisionnements d'énergie, établi par la Loi d'urgence sur les approvisionnements d'énergie, S.C. 1973-74, c. 52.
Les textes législatifs applicables ont été men- tionnés dans les motifs du juge en chef. En vertu de l'article 78 de la Loi sur l'administration du pétrole, l'indemnité autorisée à l'origine par l'Of- fice est réputée l'avoir été à titre d'indemnité d'importation, en vertu des dispositions de la Loi, et toutes les dispositions de la Section I de la Partie IV de celle-ci s'y appliquent mutatis mutandis. Quant au pouvoir de l'Office de fixer l'indemnité, la disposition essentielle de la Loi est l'article 72(1) qui se lit:
72. (1) Sur demande présentée à l'Office par un importateur admissible qui prouve qu'il remplit les conditions pour recevoir une indemnité d'importation du fait qu'il a acheté du pétrole, l'Office peut, sous réserve de la présente Section et de ses règlements d'application, autoriser le versement à cet importa- teur, en application de la présente Section, d'une indemnité d'importation s'élevant à la somme que l'Office fixe pour cet achat.
L'article 73 de la Loi prévoit que:
73. L'Office fixe, conformément aux règlements, l'indemnité d'importation dont il autorise le versement à l'importateur admissible au titre d'une quantité donnée de pétrole.
L'Office était requis d'appliquer à la demande d'indemnité le Règlement sur l'indemnité d'im- portation du pétrole, établi par le gouverneur en conseil le 5 novembre 1974 en vertu du crédit 52a de la Loi 3 de 1974 portant affectation de crédits (C.P. 1974-2419, DORS/74-627). Les termes de l'article 4(1) du Règlement sont, quant au rôle de l'Office, semblables à ceux de l'article 72 de la Loi sur l'administration du pétrole. - L'ar- ticle 5 du Règlement définit l'importateur admissi ble. Une des conditions requises est que l'importa- teur du pétrole ou les personnes pour lesquelles il l'a importé «ont volontairement maintenu les prix des produits pétroliers tirés de pétrole importé au niveau que le gouvernement du Canada a proposé de temps à autre». La même condition se retrouve en substance à l'article 72(2) de la Loi. L'Office
devait fixer le montant de l'indemnité dont le versement devait être autorisé conformément à l'article 6 du Règlement qui se lit ainsi:
6. (1) Le montant de l'indemnité d'importation dont l'Office peut autoriser le versement à un importateur admissible pour une quantité de pétrole correspond au total que l'Office établit,
a) du montant de l'allocation calculée conformément au paragraphe (3) pour l'augmentation du coût du transport par pétrolier assumée par l'importateur ou portée à son compte pour le transport de ce pétrole jusqu'à son port d'entrée au Canada; et
b) du moins élevé des montants suivants, à savoir:
(i) la somme
(A) des coûts supplémentaires subis par l'importateur ou qu'il est censé avoir subis, selon l'Office, depuis le 30 novembre 1973 et qui sont attribuables à l'accroissement des droits du gouvernement du pays d'origine, et
(B) des coûts supplémentaires subis par l'importateur qui sont attribuables ou censés l'avoir été, selon l'Office, à une modification intervenue depuis le 30 novembre 1973 dans la part du gouvernement du pays d'origine, ou
(ii) le montant de toute augmentation des coûts franco bord subie par l'importateur, ou censée l'avoir été, selon l'Office, ou qui a été portée à son compte depuis le 30 novembre 1973.
(2) Dans le calcul du montant de l'indemnité d'importation conformément au paragraphe (1), sont exclues de la quantité de pétrole
a) toute quantité dudit pétrole vendue ou fournie pour exportation;
b) toute quantité dudit pétrole vendue ou fournie à une personne pour utilisation comme combustible dans un aéro- nef ou un navire non immatriculés au Canada; et
c) toute quantité dudit pétrole utilisée ou perdue au cours du traitement ou du raffinage en vue de fabriquer un produit pétrolier mentionné à l'alinéa a) ou b).
(3) Aux fins de l'alinéa (1)a), le montant de l'allocation prescrite pour l'augmentation du coût du transport par pétro- lier, subie par l'importateur ou portée à son compte, pour le transport d'une quantité de pétrole jusqu'à son port d'entrée au Canada est le moindre des montants suivants, à savoir:
a) le montant de toute augmentation réelle du coût du transport de cette quantité de pétrole par rapport au coût du transport d'une même quantité importée le 4 septembre 1973;
b) le montant d'augmentation du coût du transport de cette quantité de pétrole attribuable à l'augmentation des prix du fuel de soute, par rapport au coût du transport d'une même quantité importée le 4 septembre 1973; et
c) le montant de l'augmentation du coût du transport de cette quantité de pétrole déterminée selon la méthode de calcul de la partie du fret représentée par le fuel de soute, méthode publiée par l'International Tanker Nominal Freight
Scale Association et connue sous le nom de Worldscale Bunker Index, qui, de l'avis de l'Office, donne le montant le plus équitable.
(4) Lorsque les arrangements contractuels d'un importateur admissible sont tels qu'il est impossible d'évaluer les montants mentionnés aux alinéas (3)a), b) ou c), l'Office peut, à son appréciation, fixer un montant.
(5) En plus de s'appliquer aux demandes d'indemnité dépo- sées en vertu du présent règlement, les paragraphes (3) et (4) s'appliquent également à toutes les demandes d'indemnité tou- chant les quantités de pétrole importées au Canada par des personnes qui étaient des importateurs admissibles, aux termes des dispositions du Règlement sur les indemnités d'importation du pétrole et des produits pétroliers, ou des directives établies aux fins des mandats spéciaux émis par le Gouverneur en conseil en vertu des décrets C.P. 1974-1176 du 22 mai 1974, C.P. 1974-1519 du 27 juin 1974, C.P. 1974-1697 du 25 juillet 1974, C.P. 1974-1943 du 28 août 1974 et C.P. 1974-1973 du 4 septembre 1974; et, dans la mesure le montant de l'indem- nité payée ou payable à ces personnes en vertu dudit règlement ou desdites directives est inférieur au montant de l'indemnité calculée conformément aux paragraphes (3) et (4), l'Office peut autoriser le versement à ces personnes d'une indemnité supplémentaire équivalant à la différence.
(6) L'Office peut, à l'égard de quantités de pétrole importées à compter du 1" novembre 1974, prescrire de temps à autre des déductions du montant de l'indemnité calculé conformément au paragraphe (1) afin de compenser tout changement apporté par le gouvernement du Canada aux prix mentionnés au paragra- phe 5 (1).
C'est pour appliquer correctement les prescrip tions de l'article 6 du Règlement que l'Office a calculé de nouveau le montant de l'indemnité d'im- portation due pour du pétrole transporté aux Caraïbes par de grands pétroliers et transbordé dans de plus petits. L'Office avait d'abord décidé de fixer les coûts additionnels de transport en soute par pétrolier sur la base d'un transport par les plus petits pétroliers pour le voyage entier. Ayant été avisé que cette méthode n'était pas conforme au Règlement, l'Office fit un nouveau calcul du mon- tant de l'indemnité d'importation due qui donna comme résultat un montant moindre que celui autorisé et versé à l'origine. La différence a été retenue à même des indemnités dues subséquem- ment, supposément dans l'exercice du droit conféré par l'article 76 de la Loi sur l'administration du pétrole qui se lit:
76. Lorsqu'une personne reçoit en vertu de la présente Sec tion une indemnité d'importation qui ne lui est pas due ou une
indemnité supérieure celle qui lui est due, l'indemnité ou l'excédent peuvent être recouvrés comme une créance de Sa Majesté du chef du Canada ou être retenus sur les indemnités d'importation qui deviennent ultérieurement dues à cette per- sonne en vertu de la présente loi.
Une demande en vertu de l'article 28 attaquant l'exercice de ce droit a été rejetée pour absence de compétence au motif qu'il ne s'agissait pas d'une décision légalement soumise à un processus judi- ciaire ou quasi judiciaire. On n'a pas clairement soumis à la Cour la question de savoir si l'Office avait le droit en vertu du Règlement de rendre cette première décision sur la base qu'il a utilisée, et je n'exprime aucune opinion sur le sujet. Il suffit, pour les fins des problèmes soulevés par la présente demande, que l'Office ait effectué son nouveau calcul en prenant pour acquis que sa première décision n'était pas conforme au Règle- ment et que l'importateur avait reçu une indemnité d'un montant supérieur à celui auquel il avait droit.
Les questions soulevées dans cette demande en vertu de l'article 28 sont de savoir si l'autorisation par l'Office du versement d'une indemnité d'un montant qu'il fixe conformément au Règlement constitue une décision qui est légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire au sens de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, et, dans l'affirmative, si l'Office avait le pouvoir de réviser sa décision quant au montant dû.
Quant à la première question, j'ai le regret de ne pas pouvoir partager la conclusion à laquelle est arrivé le juge en chef. A mon avis, le droit à un montant spécifique d'indemnité dépend d'une déci- sion de l'Office sur le montant de l'indemnité d'importation à autoriser. Je suis incapable de la voir comme une simple application administrative de dispositions statutaires et de règlements qui eux-mêmes créent le droit à un montant d'indem- nité précis. Le rôle que joue le propre jugement de l'Office dans l'application du Règlement indique, je crois, que celui-ci exerce une fonction décision- nelle. Par exemple, l'alinéa 6(1)b) du Règlement prévoit l'inclusion dans le calcul de l'Office des coûts qui «selon l'Office» sont censés avoir été subis ou attribuables à un facteur particulier. L'alinéa 6(3)c) prévoit que l'Office devra envisager la méthode de calcul de la partie du fret représentée par le fuel de soute qui «de l'avis de l'Office, donne le montant le plus équitable». Le paragraphe 6(4) prévoit que «Lorsque les arrangements contrac- tuels d'un importateur admissible sont tels qu'il est impossible d'évaluer les montants mentionnés aux alinéas (3)a), b) ou c), l'Office peut, à son appré-
ciation, fixer un montant.» En vertu du paragraphe 6(6), l'Office a le pouvoir de prescrire des déduc- tions du montant de l'indemnité calculé conformé- ment au paragraphe (1) afin de compenser tout changement aux prix que l'importateur ou les per- sonnes pour lesquelles il l'a importé doivent main- tenir. Tout ceci indique, à mon avis, que l'Office, à titre de tribunal spécialisé, a reçu le pouvoir de fixer, conformément au Règlement, le montant de l'indemnité due à un importateur qui y a droit. Je ne perçois pas le Règlement comme prescrivant un ensemble de calculs relativement simples, mais plutôt ce qui peut s'avérer dans certains cas une décision relativement complexe impliquant que l'Office exerce son jugement. Vu le rôle que doit jouer l'Office, je ne vois pas comment une action pourrait être intentée directement devant les tribu- naux pour recouvrer un montant précis d'indem- nité sans exercer d'abord un recours devant l'Of- fice. On pourrait obliger l'Office, bien sûr, à exercer ses pouvoirs dans un cas particulier, et sa décision serait sujette à révision. Quoique la fonc- tion de l'Office soit décrite comme une fonction de décision puis «d'autorisation», l'autorisation par l'Office du versement d'un montant précis d'in- demnité constitue, à toutes fins pratiques, toute la décision quant à ce versement. L'article 75 de la Loi sur l'administration du pétrole prévoit que lorsque l'Office autorise le versement d'une indem- nité d'importation «ce versement est effectué à la requête du Ministre.» Il s'agit ici d'un indice addi- tionnel, je crois, que le droit à un montant précis d'indemnité est créé par la décision et l'autorisa- tion de l'Office.
A mon avis, l'objet de la décision de l'Office, les critères ou conditions qui doivent être appliqués, et l'effet de la décision sont tels que celle-ci est légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire. Son but est d'indemniser un importateur qui maintient certains prix malgré l'augmentation des coûts, et elle implique l'appli- cation du Règlement à des questions de fait qui se prêtent à un processus décisionnel. Je suis donc d'avis que cette cour a compétence pour entendre la demande en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale visant à faire annuler l'autorisation par l'Office du versement d'une indemnité d'im-
portation au montant qu'il fixe.
Il est donc nécessaire d'examiner la seconde question soulevée par la demande en vertu de l'article 28: si l'Office avait compétence pour révi- ser sa décision sur le montant à l'importateur en l'espèce. L'article 76 de la Loi, cité précédem- ment, confère à la Couronne le droit de recouvrer d'un importateur un montant auquel il n'a pas droit. L'article 9 du Règlement prévoit l'engage- ment par l'importateur de permettre à l'Office d'examiner et de reproduire les documents qui ont rapport au versement et de remettre au receveur général tout montant auquel il n'a pas droit. En voici le texte:
9. Aucun paiement n'est fait, en vertu du présent règlement, à un importateur admissible, à moins que ce dernier
a) n'ait pris par écrit, envers l'Office, l'engagement
(i) de permettre à toute personne désignée par l'Office à pénétrer dans les locaux de l'importateur pour y examiner et reproduire les documents trouvés dans ces lieux, notam- ment les écritures, les livres ou les papiers, qui, de l'avis de cette personne, ont rapport au versement d'une indemnité d'importation à l'importateur admissible; et
(ii) de remettre au receveur général tout montant versé à l'importateur admissible au titre de quelque indemnité d'importation à laquelle il n'avait pas droit ou dont le versement n'est pas autorisé par le présent règlement; et
b) n'ait garanti par écrit à l'Office
(i) que tous les renseignements qu'il lui a fournis sont exacts quant aux faits et justes et raisonnables quant aux estimations, et
(ii) qu'exception faite de ce que peut autoriser le Ministre en vertu de l'article 8, il s'est conformé à toutes les exigences des paragraphes 5(1) ou (2) selon le cas.
A mon avis, ces dispositions de la Loi et du Règlement impliquent nécessairement que l'Office, étant l'autorité statutaire qui doit fixer le montant de l'indemnité devant être versée, a le pouvoir, une fois le versement autorisé et effectué, de décider qu'un importateur a reçu un montant auquel il n'avait pas droit.
Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis que la demande en vertu de l'article 28 doit être rejetée.
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