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A-859-77
La Reine (Appelante) (Défenderesse)
c.
Michel Ouimet (Intimé) (Demandeur)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Urie et le juge suppléant Kerr—Ottawa, les 13 et 14 juin 1978.
Compétence Fonction publique Période de stage d'un employé prolongée, aux termes de l'art. 30(2) du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique, au-delà de la période prévue par le Règlement Employé renvoyé pendant cette prolongation de sa période de stage La Division de première instance a déclaré que (1) l'art. 30(2) du Règlement est ultra vires, (2) le congédiement étant fondé sur l'art. 28(3) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique et (3) le congédiement est nul et de nul effet et que le demandeur conserve son statut d'employé comme si on n'avait pas mis fin à son emploi La prolongation de la période de stage découle-t-elle d'un pou- voir délégué par la Commission de la Fonction publique en vertu de l'art. 6(1) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique? Le renvoi est-il une prérogative de la Couronne de révoquer à volonté un fonctionnaire? Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 6, 24, 28 Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique, DORS/67-129, art. 30.
Le présent appel a été interjeté d'un jugement déclaratoire rendu par la Division de première instance en faveur de l'in- timé. L'intimé a été engagé par la Fonction publique fédérale en tant qu'employé du Service des pénitenciers. Sa période de stage a- été prolongée au-delà de la période prévue au Règle- ment sur l'emploi dans la Fonction publique, aux termes de l'article 30(2) du Règlement. Pendant cette prolongation il a été informé de son renvoi pendant le stage. La Division de première instance a déclaré que l'article 30(2) du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique est ultra vires; que la défenderesse n'avait pas le pouvoir de mettre fin à l'emploi du demandeur en se fondant sur l'article 28(3) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique; que le congédiement du demandeur, qu'on a voulu effectuer, est nul et de nul effet et que l'employé conserve son statut d'employé comme si on n'avait pas mis fin à son emploi. L'appelante soutient que la prolongation de la période de stage découle d'un pouvoir délé- gué par la Commission de la Fonction publique en vertu de l'article 6(1) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique et, subsidiairement, qu'il faut assimiler le renvoi à une révoca- tion fondée sur la prérogative de la Couronne de révoquer à volonté un fonctionnaire.
Arrêt: l'appel est rejeté eu égard au principal moyen invoqué. A supposer que la Commission soit habilitée (ceci n'étant qu'une hypothèse et non une conclusion) en application de l'article 6(1) et sous réserve des modalités et conditions que lesdites périodes ne soient pas inférieures à six mois ou supé- rieures à un an, à déléguer le pouvoir que lui accorde l'article 28(1), ceci n'a rien à voir avec les paragraphes (1) et (2) de l'article 30 du Règlement. L'article 30(1) du Règlement met en application le pouvoir de la Commission de fixer «La période de
stage mentionnée au paragraphe (1) de l'article 28», tandis que l'article 30(2) du Règlement autorise le sous-chef à la prolon- ger. L'argument subsidiaire de l'appelante voulant que l'on assimile le renvoi à une révocation fondée, dans une certaine mesure, sur la prérogative de la Couronne de révoquer à volonté un fonctionnnaire ne peut être accueilli. Une prérogative royale est assujettie à la loi écrite. Le bon plaisir qu'exerce sous réserve de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique et de toute autre loi ainsi que des règlements établis sous leur régime. Rien, ni dans les plaidoiries ni dans les faits reconnus par les parties, ne peut servir de fondement à la déclaration que Ouimet «conserve son statut d'employé comme si on n'avait pas mis fin à son emploi». La Cour peut déclarer que le renvoi effectué en 1976 n'avait pas mis fin à cet emploi mais cela ne signifie pas que rien ne s'est passé depuis pour y mettre fin.
APPEL. AVOCATS:
G. W. Ainslie, c.r., et L. S. Holland pour l'appelante (défenderesse).
M. W. Wright, c.r., et A. Raven pour l'intimé (demandeur).
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour l'appelante (défenderesse).
Soloway, Wright, Houston, Greenberg, O'Grady & Morin, Ottawa, pour l'intimé (demandeur).
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Le présent appel a été interjeté d'un jugement déclaratoire rendu par la Division de première instance [[1978] 1 C.F. 672] en faveur de l'intimé.
Ce dernier a été engagé le 9 juin 1975 par la Fonction publique fédérale en tant qu'employé du Service des pénitenciers. Sa «période de stage» a été «prolongée» de six mois, jusqu'au 9 juin 1976, aux termes d'une lettre à lui adressée le 8 décem- bre 1975. Enfin, il a été informé le 11 mars 1976 de son rejet pour un motif déterminé à compter du 20 mars de la même année.
La période de stage d'un fonctionnaire et le pouvoir de renvoyer un stagiaire sont régis par l'article 28 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, qui porte, entre autres:
28. (1) Un employé est considéré comme stagiaire depuis la date de sa nomination jusqu'au terme de la période que la Commission peut fixer pour tout employé ou classe d'employés.
(2) Si la personne nommée fait déjà partie de la Fonction publique, le sous-chef peut, s'il le juge opportun, dans un cas quelconque, réduire le stage ou en dispenser l'employé.
(3) A tout moment au cours du stage, le sous-chef peut prévenir l'employé qu'il se propose de le renvoyer, et donner à la Commission un avis de ce renvoi projeté, pour un motif déterminé, au terme du délai de préavis que la Commission peut fixer pour tout employé ou classe d'employés. À moins que la Commission ne nomme l'employé à un autre poste dans la Fonction publique avant le terme du délai de préavis qui s'applique dans le cas de cet employé, celui-ci cesse d'être un employé au terme de cette période.
et par l'article 30 du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique, DORS/67-129 1 , établi le 13 mars 1967 par la Commission de la Fonction publique. Cet article prévoit notamment ce qui suit:
30. (1) La période de stage mentionnée au paragraphe (1) de l'article 28 de la Loi pour un employé qui fait partie d'une classe ou d'un groupe mentionnés à la colonne I de l'Annexe A est la période indiquée en regard de cette classe ou de ce groupe dans la colonne II de ladite Annexe.
(2) Le sous-chef peut prolonger la période de stage d'un employé mais la période de prolongation ne doit pas dépasser la période déterminée pour cet employé en conformité du paragra- phe (1).
Il est reconnu de part et d'autre que la période visée par l'article 30(1) du Règlement était, dans le cas de l'intimé, la période de six mois se termi- nant le 8 décembre 1975.
Une action a été intentée le 25 février 1977 devant la Division de première instance, au moyen d'une déclaration qui exposait, entre autres, les faits susmentionnés et qui conclut à ce qui suit:
[TRADUCTION] a) Une déclaration portant que l'article 30(2) du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique est ultra vires;
b) Une déclaration portant que la défenderesse n'avait pas le pouvoir de mettre fin à l'emploi du demandeur en se fondant sur l'article 30(2) du Règlement sur l'emploi dans la Fonc- tion publique; 2
L'article 33 de la Loi prévoit le pouvoir de réglementation de la Commission comme suit:
33. Sous réserve de la présente loi, la Commission peut établir les règlements qu'elle juge nécessaires à l'application et à la mise en œuvre de la présente loi.
2 L'avocat a informé la Cour que par suite d'une modification opérée au cours du procès en première instance, l'article cité est l'article 28(3) de la Loi.
c) Une déclaration portant que le congédiement du deman- deur, que son employeur a voulu effectuer, est nul et de nul effet et que le demandeur conserve son statut d'employé comme si on n'avait pas mis fin à son emploi;
d) Ses frais et dépens; et
e) Toute autre réparation nécessaire en l'espèce et jugée équitable par la Cour.
Cette action a donné lieu à un jugement rendu le 25 octobre 1977 et dont voici le dispositif:
IL EST DÉCLARÉ QUE:
a) l'article 30(2) du Règlement sur l'emploi dans la Fonc- tion publique est ultra vires;
b) la défenderesse n'avait pas le pouvoir de mettre fin à l'emploi du demandeur en se fondant sur l'article 28(3) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique;
c) le congédiement du demandeur, que son employeur a voulu effectuer, est nul et de nul effet et que le demandeur conserve son statut d'employé comme si on n'avait pas mis fin à son emploi;
d) le demandeur a droit à ses frais taxables.
C'est ce jugement qui est porté en appel.
La question de savoir si le litige pouvait faire l'objet d'un jugement déclaratoire n'ayant pas été soulevée en appel, je ne statuerai donc pas sur ce point.'
La question de fond soulevée lors de l'action en première instance était visiblement de savoir si l'intimé avait reçu l'avis de renvoi «au cours du stage» et tombait de ce fait sous le coup de l'article 28(3). 4
Les parties conviennent que l'avis de renvoi n'a pas été donné au cours de la période de stage prévue à l'article 30(1) du Règlement. 5 Par ail- leurs, j'estime qu'une période de stage qui a été établie aux fins de l'article 28(1) de la Loi ne peut pas être prolongée sans autorisation expresse de la Loi. 6
' Cf. Vine c. National Dock Labour Board [1957] A.C. 488, et Francis c. Municipal Councillors of Kuala Lumpur [ 1962] 3 All E.R. 633.
4 La question de savoir si l'avis donné était, à d'autres égards, un avis d'intention au sens de l'article 28(3) n'a pas été soulevée.
5 La question de savoir si la Commission peut, par voie de règlement, fixer une période de stage aux fins de l'article 28(1) de la Loi n'a pas été soulevée.
6 Cf. Philco Corporation c. R.C.A. Victor Corporation [1967] 1 R.C.É. 450, et Texaco Development Corporation c. Schlumberger Ltd. (1968) 37 Fox Pat. C. 92.
L'appelante soutient que la prolongation de la période de stage découle d'un pouvoir délégué par la Commission de la Fonction publique en vertu de l'article 6(1) de la Loi sur l'emploi dans la Fonc- tion publique, qui porte:
6. (1) La Commission peut autoriser un sous-chef à exercer, de la manière et aux conditions qu'elle fixe, tout pouvoir, fonction et devoir que la présente loi attribue à la Commission, sauf les pouvoirs, fonctions et devoirs que la Commission détient en ce qui concerne les appels prévus aux articles 21 et 31 et les enquêtes prévues à l'article 32.
Cette thèse a été présentée par l'avocat sous diffé- rentes formes au cours des débats devant la Cour. A mon avis, l'argument le plus plausible, quoique complètement différent quant au fond, figure au mémoire de l'appelante comme suit:
[TRADUCTION] 5. Il ressort des paragraphes (1) et (2) de l'article 30 du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publi- que, pris ensemble, que la Commission a simplement exercé le pouvoir que lui confère le paragraphe 6(1) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique en déléguant au sous-chef le pouvoir prévu à l'article 28 de la Loi de fixer les périodes de stage, étant entendu qu'en l'espèce ces périodes de stage ne doivent pas être inférieures à six mois ou supérieures à un an.
A supposer que la Commission soit habilitée (ceci n'étant qu'une hypothèse et non une conclu sion) en application de l'article 6(1) et sous réserve des modalités et conditions définies par l'appe- lante, à déléguer le pouvoir que lui confère l'article 28(1) de fixer une période de stage, il me semble que ceci n'a rien à voir avec les paragraphes (1) et (2) de l'article 30 du Règlement. A mon avis, l'article 30(1) du Règlement met en application le pouvoir de la Commission de fixer «La période de stage mentionnée au paragraphe (1) de l'article 28», tandis que l'article 30(2) du Règlement auto- rise le sous-chef à la «prolonger». Par ce motif, j'estime qu'il faut rejeter l'appel eu égard au prin cipal moyen invoqué.'
' A ce propos, il suffit de songer aux difficultés que soulève- rait, à mon avis, l'adoption de la thèse de l'appelante. En particulier, si l'on compare le système de stage institué par l'article 28, vu dans son ensemble et compte tenu du pouvoir exprès du sous-chef de réduire la période de stage fixée par la Commission en vertu de l'article 28(1), au système antérieur, on se demande si le premier prévoit une période de stage non encore fixée à la date d'engagement du fonctionnaire ou une période de stage sujette à modification après cet engagement.
(Suite à la page suivante)
Je pense qu'il y a lieu d'examiner également l'argument subsidiaire figurant au mémoire de l'appelante quoi qu'il n'ait pas été vraiment invo- qué au cours des débats. Selon cet argument, il faut assimiler le renvoi à une révocation fondée, dans une certaine mesure, sur la prérogative de la Couronne de révoquer à volonté un fonctionnaire. 8 Une prérogative royale, cela va de soi, est assujet- tie à la loi écrite 9 et la disposition applicable en l'espèce est l'article 24 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique. Cet article porte:
24. Un employé occupe sa charge durant le bon plaisir de Sa Majesté sous réserve de la présente loi et de toute autre loi ainsi que des règlements établis sous leur régime et, à moins qu'une autre période ne soit spécifiée, pendant une période indéterminée.
Selon cette disposition, le bon plaisir s'exerce «sous réserve de la présente loi (la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique) et de toute autre loi ainsi que des règlements établis sous leur régime». La loi prévoit diverses manières de mettre fin aux servi ces d'un fonctionnaire."'
Je ne saurais accueillir cet argument subsidiaire qui, à la vérité, n'a pas été soulevé. Tout au moins dans le contexte des lois régissant la Fonction publique, la vaine tentative de renvoi fondée sur l'article 28 ne peut être assimilée à une révocation ". Le renvoi fait partie intégrante du
(Suite de la page précédente)
Cf. l'article 24(1) de la Loi sur le service civil, S.R.C. 1927, c. 22, qui porte:
24. Le sous-chef peut, en tout temps avant l'expiration de six mois, renvoyer toute personne assignée ou nommée à un emploi sous sa surveillance ou direction, ou il peut prolonger de six autres mois la période de stage pendant laquelle cette personne peut être renvoyée; ....
Cf. également les articles 48 et 49 de la Loi sur le service civil, S.C. 1960-61, c. 57.
8 Cf. Zamulinski c. La Reine [1956-60] R.C.É. 175.
9 Cf. Le procureur général c. De Keyser's Royal Hotel,
Limited [1920] A.C. 508, motifs de lord Dunedin à la p. 526: [TRADUCTION] tant donné que la Couronne participe à l'élaboration de toutes les lois du Parlement, il est tout à fait logique de conclure qu'en sanctionnant une loi qui restreint l'exercice d'une prérogative royale, jusqu'alors absolue, la Couronne consent à cette diminution de sa prérogative.
10 Cf. Wright c. La Commission des relations de travail dans la Fonction publique [1973] C.F. 765, aux pages 775 et suivantes. (Voir l'ANNEXE.)
" Cf. Bell Canada c. Office and Professional Employees'
International Union [1974] R.C.S. 335, la page 340, et Jacmain c. Le procureur général du Canada [1978] 2 R.C.S. 15.
système de stage qui permet de sélectionner des fonctionnaires titulaires parmi les stagiaires enga- gés à titre d'essai. Tout «motif» tenant aux chances de l'intéressé de devenir un membre efficace de l'«équipe» pourrait justifier le renvoi. Il en est tout autre de la révocation. Elle vise normalement à mettre fin, autrement que par la retraite, aux services d'un fonctionnaire titulaire et les «motifs» de révocation sont régis par des principes tout à fait différents de ceux applicables au renvoi. En effet, rien ne permet de supposer que le supérieur habilité à renvoyer un stagiaire au nom de Sa Majesté est également celui qui a pouvoir de révo- cation. Quoi qu'il en soit, l'appelante n'a pas sou- levé, dans ses plaidoiries, la question de savoir si l'intimé avait été révoqué ou non.
Je ne saurais cependant souscrire au paragraphe c) in fine du jugement déclaratoire porté en appel, aux termes duquel l'intimé «conserve son statut d'employé comme si on n'avait pas mis fin à son emploi». Je ne vois rien, ni dans les plaidoiries ni dans les faits reconnus par les parties, qui puisse servir de fondement à cette déclaration. De décla- rer que le renvoi effectué en 1976 n'avait pas mis fin cet emploi ne signifie pas que rien ne s'est passé depuis pour y mettre fin. Une infinité de possibilités ont pu se produire dans l'intervalle et chaque combinaison possible d'événements pour- rait donner lieu à des questions différentes lorsqu'il s'agit de savoir si l'intimé conserve toujours son statut d'employé du Service des pénitenciers ou s'il a quelque droit à un salaire ou à des indemnités pour ce qui est de cet intervalle de temps. Rien dans les plaidoiries ni dans les faits établis ne justifie une telle déclaration ' 2 . A mon avis, la Cour devrait rayer du paragraphe c) du jugement de la Division de première instance les mots «et que le demandeur conserve son statut d'employé comme si on n'avait pas mis fin à son emploi». Par ces motifs et sous réserve de ce qui précède, l'appel est rejeté avec dépens.
12 A mon avis, la déclaration de l'arrêt Vine, précité, qu'invo- que l'intimé en l'espèce, porte sur la validité de la révocation et non sur la situation subséquente de l'intéressé. Il convient de souligner que dans cette affaire, la déclaration était suivie d'un jugement portant réparation effective. Voir également Wright c. La Reine [1975] C.F. 506 des réparations effectives ont été accordées dans un cas semblable à l'espèce.
ANNEXE
Extrait de Wright c. La Commission des relations de travail dans la Fonction publique [1973] C.F. 765, aux pages 775 et suivantes.
Il semble que les dispositions législatives régissant la Fonc- tion publique, telles que modifiées par la législation de 1966-67, celles portant sur la retraite avec plan de pension exceptées, prévoient différentes façons par lesquelles une personne peut perdre son emploi dans la Fonction publique. Les façons sui- vantes font l'objet de dispositions expresses:
1. La démission
Voir l'article 26 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, qui se lit comme suit:
26. Un employé peut démissionner de la Fonction publi- que en donnant au sous-chef un avis écrit de son intention de démissionner. Cet employé cesse de l'être à compter du jour le sous-chef accepte, par écrit, sa démission.
2. Le renvoi
Voir l'article 28 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, qui se lit comme suit:
28. (1) Un employé est considéré comme stagiaire depuis la date de sa nomination jusqu'au terme de la période que la Commission peut fixer pour tout employé ou classe d'employés.
(2) Si la personne nommée fait déjà partie de la Fonction publique, le sous-chef peut, s'il le juge opportun, dans un cas quelconque, réduire le stage ou en dispenser l'employé.
(3) A tout moment au cours du stage, le sous-chef peut prévenir l'employé qu'il se propose de le renvoyer, et donner à la Commission un avis de ce renvoi projeté, pour un motif déterminé, au terme du délai de préavis que la Commission peut fixer pour tout employé ou classe d'employés. A moins que la Commission ne nomme l'employé à un autre poste dans la Fonction publique avant le terme du délai de préavis qui s'applique dans le cas de cet employé, celui-ci cesse d'être un employé au terme de cette période.
(4) Lorsqu'un sous-chef prévient qu'il se propose de ren- voyer un employé pour un motif déterminé, conformément au paragraphe (3), il doit fournir à la Commission les raisons de son intention.
(5) Nonobstant la présente loi, une personne qui cesse d'être un employé conformément au paragraphe (3)
a) doit, si elle a accédé à son poste alors qu'elle était déjà membre de la Fonction publique, et
b) peut, dans tout autre cas,
être inscrite par la Commission sur telle liste d'admissibilité et à tel rang sur cette liste qui, de l'avis de la Commission, correspondent à ses aptitudes.
3. L'expiration de la période d'emploi
Voir l'article 25 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, qui se lit comme suit:
25. Un employé nommé pour une période spécifiée cesse d'être un employé à l'expiration de ladite période.
4. L'abandon
Voir l'article 27 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, qui se lit comme suit:
27. Lorsqu'un employé s'absente de son poste pendant une semaine ou davantage, sauf pour des raisons qui, de l'avis du sous-chef, sont indépendantes de sa volonté, ou sauf en conformité de ce qui est autorisé ou prévu par une loi du Parlement ou sous son régime, le sous-chef peut, au moyen d'un écrit approprié adressé à la Commission, déclarer que l'employé a abandonné le poste qu'il occupait. Cet employé cesse dès lors d'être un employé.
5. La mise en disponibilité
Voir l'article 29 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, qui se lit comme suit:
29. (1) Lorsque les services d'un employé ne sont plus requis, soit faute de travail, soit par suite de la suppression d'une fonction, le sous-chef peut, en conformité des règle- ments de la Commission, mettre l'employé en disponibilité.
(2) Un employé cesse d'être un employé lorsqu'il est mis en disponibilité en vertu du paragraphe (1).
(3) Nonobstant la présente loi, la Commission doit, dans le délai et selon l'ordre qu'elle peut fixer, étudier la possibi- lité de nommer, sans concours et, sous réserve des articles 30 et 37, en priorité absolue un employé mis en disponibilité à tout poste de la Fonction publique pour lequel la Commission le juge qualifié.
6. Le congédiement ou renvoi
Il existe trois catégories de congédiement ou renvoi, savoir:
a) Le renvoi pour incompétence ou incapacité
Voir l'article 31 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, qui se lit comme suit:
31. (1) Lorsque, de l'avis du sous-chef, un employé est incompétent dans l'exercice des fonctions de son poste, ou qu'il est incapable de remplir ces fonctions, et qu'il devrait
a) être nommé à un poste avec un traitement maximum inférieur, ou
b) être renvoyé,
le sous-chef peut recommander à la Commission que l'em-
ployé soit ainsi nommé ou renvoyé, selon le cas.
(2) Le sous-chef doit donner à un employé un avis écrit de toute recommandation visant la nomination de l'em- ployé à un poste avec un traitement maximum inférieur ou son renvoi.
(3) Dans tel délai subséquent à la réception de l'avis mentionné au paragraphe (2) que prescrit la Commission, l'employé peut en appeler de la recommandation du sous- chef à un comité établi par la Commission pour faire une enquête au cours de laquelle il est donné à l'employé et au sous-chef en cause, ou à leurs représentants, l'occasion de se faire entendre. La Commission doit, après avoir été informée de la décision du comité par suite de l'enquête,
a) avertir le sous-chef en cause qu'il ne sera pas donné suite à sa recommandation, ou
b) nommer l'employé à un poste avec un traitement maximum inférieur ou le renvoyer,
selon ce qu'a décidé le comité.
(4) S'il n'est interjeté aucun appel d'une recommanda- tion du sous-chef, la Commission peut prendre, relative- ment à cette recommandation, la mesure qu'elle estime opportune.
(5) La Commission peut renvoyer un employé en con- formité d'une recommandation formulée aux termes du présent article; l'employé cesse dès lors d'être un employé.
b) Le congédiement en tant que sanction de manquements à la discipline ou de l'inconduite
Voir l'article 7(1)f) de la Loi sur l'administration financière:
7. (1) Sous réserve des dispositions de tout texte législa- tif concernant les pouvoirs et fonctions d'un employeur distinct, mais nonobstant quelque autre disposition conte- nue dans tout texte législatif, le conseil du Trésor peut, dans l'exercice de ses fonctions relatives à la direction du personnel de la fonction publique, notamment ses fonctions en matière de relations entre employeur et employés dans la fonction publique, et sans limiter la généralité des articles 5 et 6,
f) établir des normes de discipline dans la fonction publique et prescrire les sanctions pécuniaires et autres, y compris la suspension et le congédiement, qui peuvent être appliquées pour manquements à la discipline ou pour inconduite et indiquer dans quelles circonstances, de quelle manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs ces sanctions peuvent être appliquées, ou peuvent être modifiées ou annulées, en tout ou en partie;
c) Divers
Voir l'article 24 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, qui se lit comme suit:
24. Un employé occupe sa charge durant le bon plaisir de Sa Majesté sous réserve de la présente loi et de toute autre loi ainsi que des règlements établis sous leur régime et, à moins qu'une autre période ne soit spécifiée, pendant une période indéterminée.
«Durant le bon plaisir de Sa Majesté» est l'expression traditionnelle utilisée pour qualifier l'emploi des préposés de la Couronne auquel il peut être mis fin sans avis et sans motif déterminé.
* * *
LE JUGE ÜRIE y a souscrit.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT KERR y a souscrit.
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