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A-933-77
CKCV (Québec) Limitée (Requérante)
c.
Le Conseil canadien des relations du travail (Intimé)
et
L'Association nationale des employés et techni- ciens en radiodiffusion, FAT-COI-CTC et Sonia Labrecque (Mises- en- cause)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge suppléant Hyde—Montréal, le 18 septembre 1978.
Examen judiciaire Relations du travail Décision du Conseil canadien des relations du travail Selon la requé- rante, le Conseil ne pouvait accréditer le syndicat mis-en- cause comme agent négociateur d'un nouveau groupe d'em- ployés, jusque-là non représentés, sans s'être d'abord assuré que le nouveau groupe voulait être représenté par le syndicat La requérante prétend, de plus, que le Conseil a négligé de s'assurer du caractère approprié de l'unité de négociation Opposition à l'inclusion, dans l'unité, de pigistes et d'entrepre- neurs indépendants Demande roietée Code canadien du travail, S.R.C. 1970, c. L-1, art. 119 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
S. Thibaudeau pour la requérante.
F. Mercier, c.r. pour l'intimé.
A. Joli-Coeur pour la mise-en-cause, l'Asso-
ciation nationale des employés et techniciens
en radiodiffusion.
PROCUREURS:
Johnston, Heenan & Blaikie, Montréal, pour la requérante.
Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb, Montréal, pour l'intimé.
Joli-Cœur & Mathieu, Sillery, pour la. mise-en-cause, l'Association nationale des
employés et techniciens en radiodiffusion.
Voici les motifs du jugement de la Cour pro- noncés en français à l'audience par
LE JUGE PRATTE: La requérante attaque une décision du Conseil canadien des relations du tra vail qui a modifié le libellé du certificat d'accrédi- tation du syndicat mis-en-cause.
Suivant la requérante, le Conseil, en prononçant cette décision a, en fait, accrédité le syndicat mis-en-cause comme agent négociateur d'un nou- veau groupe d'employés jusque-là non représentés, ce que, soutient-elle, le Conseil ne pouvait faire sans s'être d'abord assuré que la majorité de ce nouveau groupe voulait bien être représentée par le syndicat.
Même si on suppose que le Conseil, lorsqu'il est saisi d'une requête en accréditation déguisée sous les apparences d'une requête en révision, a l'obli- gation de procéder comme le dit la requérante, son argumentation doit, à notre avis, être rejetée. En effet, on ne nous a pas montré que le Conseil, en l'espèce, ait eu tort de considérer, d'une part, que la requête dont il était saisi sous l'empire de l'article 119 du Code canadien du travail, S.R.C. 1970, c. L-1, était une véritable requête en révision et, d'autre part, que l'ordonnance qu'il s'apprêtait à rendre ne modifiait pas la nature et la portée de l'unité de négociation.
On a aussi prétendu que le Conseil avait négligé de s'assurer du caractère approprié de l'unité de négociation. Même si on admet, pour les fins de la discussion, que le Conseil ait été obligé de ce faire, cette prétention ne résiste pas à l'examen puisque le Conseil, dans sa décision, affirme expressément le caractère représentatif de l'unité de négociation.
La requérante, enfin, s'est plainte de ce que des entrepreneurs indépendants, des pigistes, aient été inclus dans l'unité. Ce qu'on nous a dit à ce sujet, cependant, ne nous a pas convaincus que le Conseil ait commis, sur ce point, une erreur qui justifie notre intervention.
Pour ces motifs, la requête sera rejetée.
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