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A-288-78
Deonarine Kissoon (Requérant) c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration (Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte, Heald et Urie— Toronto, le 25 juillet; Ottawa, le 8 septembre 1978.
Examen judiciaire Immigration Ordonnance d'expul- sion Le requérant, âgé de dix-sept ans à l'époque, était assisté d'un avocat mais non représenté par son père, sa mère ou un tuteur lors de l'enquête tenue devant un arbitre Les par. 29(4) et (5) exigent qu'une personne âgée de moins de dix-huit ans soit représentée par son père, sa mère ou un tuteur lors d'une enquête L'arbitre, qui a continué l'enquête à défaut de cette représentation, a-t-il négligé de se conformer au par. 29(5)? Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28 Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, art. 29(4),(5) et 30.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
R. N. Sharma pour le requérant. B. Evernden pour l'intimé.
PROCUREURS:
Roop N. Sharma, Toronto, pour le requérant. Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE PRATTE: Cette demande présentée en vertu de l'article 28 vise l'ordonnance d'expulsion prononcée contre le requérant conformément à l'alinéa 32(5)b) de la Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, au motif qu'il n'était pas un véritable visiteur.
Le seul motif de contestation valable invoqué par le requérant est le suivant: l'arbitre, qui a mené l'enquête dont l'effet a été de prononcer l'exclusion, ne s'est pas conformé au paragraphe 29(5) de la Loi sur l'immigration de 1976.
Les paragraphes 29(4) et (5) sont ainsi rédigés:
29....
(4) En cas d'enquête au sujet d'une personne âgée de moins de dix-huit ans ou d'une personne qui, de l'avis de l'arbitre, n'est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure,
cette personne peut, sous réserve du paragraphe (5), être représentée par son père, sa mère ou un tuteur.
(5) Au cas une personne visée au paragraphe (4) n'est pas représentée par son père, sa mère ou un tuteur ou bien au cas l'arbitre qui mène l'enquête estime que le père, la mère ou le tuteur ne représente pas convenablement la personne, l'enquête est ajournée et l'arbitre doit désigner à ladite per- sonne une autre personne pour la représenter, aux frais du Ministre.
Lors de l'enquête, le requérant avait dix-sept ans; il n'était pas représenté par son père, sa mère ou un tuteur, mais par un membre du Barreau qui, au début de l'enquête a prétendu que son client, étant mineur, ne pouvait pas être interrogé par le fonctionnaire chargé de l'instruction de la cause. L'arbitre a rejeté à juste titre cette prétention, estimant vraisemblablement que le requérant était bien représenté par son avocat, et il a procédé à l'enquête sans tenir compte des exigences du para- graphe 29(5).
Au nom de l'intimé on fait valoir les trois pré- tentions suivantes:
[TRADUCTION] a) il n'est pas nécessaire qu'un arbitre ajourne une enquête aux fins de désigner un représentant à un mineur, lorsque celui-ci comparaît à l'enquête accompa- gné de son avocat;
b) le paragraphe 29(5) de la Loi sur l'immigration de 1976 n'a pour objet que de fournir des directives. On n'est pas tenu de les suivre à la lettre pourvu qu'on ne cause aucun préju- dice et que les règles de justice naturelle soient respectées;
c) subsidiairement, au cas une décision serait rendue sans tenir compte du paragraphe 29(5) de la Loi sur l'immigra- tion de 1976, celle-ci est annulable seulement si le requérant n'a pas subi de préjudice ou que les règles de justice naturelle ont été respectées, la décision devrait être confirmée.
Ces observations peuvent paraître raisonnables. Cependant, elles sont incompatibles avec la lettre de la loi.
Les paragraphes 29(4) et (5) accordent aux mineurs le droit d'être représentés par leur père, mère ou tuteur. Cependant, ce droit se distingue du droit à l'assistance d'un avocat, garanti par l'article 30; et s'ajoute à ce droit. A mon avis, on ne peut prétendre, sans négliger les dispositions de ce texte, que les paragraphes 29(4) et (5) ne s'appliquent pas aux personnes qui se sont préva- lues du droit de retenir les services d'un avocat en vertu de l'article 30.
Je ne vois rien dans la loi qui puisse étayer la thèse selon laquelle les dispositions des paragra-
phes 29(4) et (5) ne constituent que de simples directives, ou celle voulant que l'inobservation de ces dispositions n'ait aucune conséquence, si ce n'est en cas de préjudice causé à la personne faisant l'objet de l'enquête.
Pour ces motifs, la demande est accueillie et l'ordonnance d'exclusion prononcée contre le requérant est infirmée.
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LE JUGE HEALD: J'y souscris.
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LE JUGE URIE: J'y souscris.
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