Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-222-78
Shell Canada Limited (Requérante)
c.
Le ministre de l'Énergie, des Mines et des Res- sources et l'Office des indemnisations pétrolières (Intimés)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Heald et le juge suppléant MacKay—Toronto, les 14 et 15 septembre 1978.
Pratique Examen judiciaire Requête visant à mettre fin à une demande introduite en vertu de l'art. 28 par Shell Canada qui sollicitait l'annulation d'une décision de l'Office des indemnisations pétrolières de réduire les réclamations d'indemnités de Shell Canada Les réclamations de Shell Canada pour les années 1974 et 1975 ont été examinées et versées mais, par la suite, ont fait l'objet d'un nouvel examen et ont été réduites Excédent versé en ce qui concerne les réclamations de 1974 et 1975 retenu sur les indemnités «fixées» en 1978 La demande introduite sous l'autorité de l'art. 28 vise-t-elle à faire annuler la décision de retenir sur les montants fixés en 1978 l'aexcédent» des indemnités fixées par suite d'un nouveau calcul pour la période 1974 et 1975 ou la demande introduite en vertu de l'art. 28 renferme-t-elle une demande visant à faire annuler le montant exigible pour la période 1974 et 1975? La Cour décide de mettre fin à la demande pour défaut de compétence Loi sur l'administra- tion du pétrole, S.C. 1974-75-76, c. 47, art. 78 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE. AVOCATS:
D. Laidlaw, c.r. pour la requérante.
G. Ainslie, c.r. et P. Barnard pour les intimés.
PROCUREURS:
McCarthy & McCarthy, Toronto, pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit d'une requête présentée par le procureur général du Canada visant à mettre fin à une demande intro- duite en vertu de l'article 28 aux termes de laquelle la requérante sollicite l'annulation d'une décision du 24 avril 1978 de l'Office des indemni- sations pétrolières qui ordonnait de ramener à un
montant global de $269,867 trois réclamations d'indemnités distinctes présentées par elle confor- mément à la Loi sur l'administration du pétrole, S.C. 1974-75-76, c. 47, et le Règlement y afférent, savoir les réclamations n°s SHL -811 de $756,397, SHL -812 de $565,734 et SHL -813 de $526,559.
Le litige survient par suite de l'examen de demandes d'indemnités et du versement de ces dernières en vertu de la Loi sur l'administration du pétrole et des divers textes législatifs et autres mentionnés à l'article 78 de cette loi.
Les faits, si je les comprends bien, se résument comme suit:
1. quelque 37 demandes d'indemnités couvrant la période de janvier 1974 mars 1975 ont été examinées et les indemnités y afférentes, versées;
2. ces indemnités ont, par la suite, fait l'objet d'un nouvel examen à l'issue duquel il fut décidé d'en réduire les montants;
3. en 1978, l'Office a autorisé le versement d'indemnités «fixées» conformément à l'article 73 de la Loi et évoquées dans la demande introduite en vertu de l'article 28; et,
4. l'Office a donné comme directive de retenir sur les indemnités «fixées» en 1978 l'«excédent» des indemnités mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.
Les parties reconnaissent que la demande intro- duite en vertu de l'article 28 ne vise pas à faire annuler les nouvelles indemnités qui feraient suite à celles fixées par l'Office en 1978 en vertu de l'article 73, car il se dégage des documents déposés devant la Cour que l'Office n'a jamais procédé à un second calcul en ce qui concerne ces indemnités.
La position du procureur général est, de fait, la suivante: la demande introduite sous l'autorité de l'article 28 vise à faire annuler la décision de retenir sur les montants fixés en 1978 conformé- ment à l'article 73 l'«excédent» des indemnités «fixées» pour la période 1974 et 1975. De son côté, la requérante soutient que la demande introduite en vertu de l'article 28, par son libellé, renferme, de fait, une demande visant à faire annuler le
nouveau montant exigible en ce qui regarde cha- cune des 37 demandes d'indemnités pour la période 1974 et 1975.
A mon avis, la Cour ne peut , donner à la demande présentée en vertu de l'article 28 l'inter- prétation que fait valoir la requérante. En effet, toute demande semblable doit se rapporter à une seule décision ou ordonnance (Règle 1401(2)) et elle doit clairement y faire allusion. La demande en cause omet toute référence à de tels nouveaux montants.
Si l'on rejette la thèse que la demande introduite en vertu de l'article 28 vise à faire annuler la réduction des trois réclamations mentionnées dans ladite demande, alors, à mon avis, il reste à con- clure que la demande en cause vise à faire annuler la décision de l'Office de retenir sur les indemnités fixées en 1978 l'«excédent» découlant du second calcul dont ont fait l'objet les indemnités fixées pour la période 1974 et 1975. Cette décision est fondée sur l'article 76 de la Loi qui prévoit, notam- ment, que lorsqu'une personne reçoit une indem- nité supérieure à celle qui lui est due, l'excédent peut être recouvré comme une créance de Sa Majesté ou être retenu sur l'indemnité qui devient ultérieurement due. A mon avis, cette disposition ouvre la porte à une décision de nature administra tive qui n'est pas soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire; or, la Cour ne peut, en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10, examiner une décision semblable.
Par conséquent; je suis d'avis qu'il faut mettre fin à la demande introduite en vertu de l'article 28 pour défaut de compétence.
Toutefois, je suis disposé, sous réserve d'argu- ments contraires qui pourront être invoqués en faveur de l'intimé, à accorder à la requérante toute prolongation de délai nécessaire pour engager des procédures en vertu de l'article 28 relativement à chacun des 37 montants auxquels est parvenu l'Of- fice à la suite d'un second examen.
* * *
LE JUGE HEALD y a souscrit.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY y a souscrit.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.