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T-3280-78
McKinlay Transport Limited (Demanderesse) c.
Joseph Goodman, John Dovak, Garry DeBeau, Larry Ballah, Robin Jones, Charles Ballah et Vit- torio Griffi (Défendeurs)
Division de première instance, le juge en chef adjoint Thurlow—Ottawa, les 25 et 27 juillet 1978.
Compétence Relations du travail Pratique Demande d'une ordonnance de prolongation d'une injonction intérimaire ex parte et de délivrance d'une injonction interlo- cutoire Grève illégale des employés Demande fondée sur une prétendue infraction à l'art. 180(2) du Code canadien du travail La Cour est-elle compétente pour accorder l'injonc- tion et, si oui, exercerait-elle son pouvoir discrétionnaire en ce sens? Code canadien du travail, S.R.C. 1970, c. L-1, art. 180(2) et 182 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 2 et 23.
La présente demande sollicite une ordonnance qui prolonge- rait une injonction intérimaire ex parte et accorderait une injonction interlocutoire jusqu'à l'audition sur le fond, sauf autre règlement de l'action. Il y avait en cours, ou il y avait eu, grève illégale des employés de la demanderesse lorsque l'injonc- tion intérimaire ex parte expira. La réclamation de la deman- deresse se fonde sur une prétendue infraction au paragraphe 180(2) du Code canadien du travail et sur la common law sous-jacente sur laquelle le Code a été greffé.
Arrêt: la demande est rejetée. Le recours qu'on cherche à exercer ne peut l'être devant la présente cour. Dans la mesure ses arguments reposent sur des principes de common law, par opposition au Code, la question a déjà été tranchée dans l'arrêt Quebec North Shore Paper Co. c. Canadien Pacifique Ltée. Le dernier membre de phrase de l'article 23 de la Loi sur la Cour fédérale s'applique à la situation créée par l'article 182 du Code canadien du travail compte tenu de son économie, lequel attribue au Conseil canadien des relations du travail compétence notamment pour interdire à des employés de parti- ciper à une grève. Même si c'était à tort que la Cour avait conclu qu'elle est incompétente, elle exercerait néanmoins le pouvoir discrétionnaire qui lui est attribué de refuser d'accorder l'injonction. Même si la révision substantielle opérée au code canadien du travail n'a pas expressément pour objet de retirer aux juridictions supérieures leur compétence de décerner des injonctions en matière de conflit ouvrier, la Cour peut et doit tenir compte, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de l'intention que le Parlement a manifestée de voir ce genre de litige réglé par le Conseil sur la base des principes qu'il applique pour atteindre les objectifs de la loi, plutôt que par les tribunaux. En outre la Cour ne dispose d'aucun élément qui montre que la demanderesse ne pourrait obtenir rapidement un redressement efficace devant le Conseil canadien des relations du travail.
Arrêt appliqué: Quebec North Shore Paper Co. c. Cana- dien Pacifique Ltée [1977] 2 R.C.S. 1054.
ACTION. AVOCATS:
Claude Thomson, c.r. et dame L. Price pour la demanderesse.
H. F. Caley pour le défendeur Joseph Goodman.
Personne n'a comparu pour les autres défendeurs.
PROCUREURS:
Campbell, Godfrey & Lewtas, Toronto, pour
la demanderesse.
Caley & Wray, Toronto, pour le défendeur
Joseph Goodman.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT THURLOW: La présente demande sollicite une ordonnance qui prolongerait une injonction intérimaire accordée le 20 juillet 1978 ex parte et accorderait une injonc- tion interlocutoire jusqu'à l'audition sur le fond,
sauf autre règlement de l'action:
[TRADUCTION] a) interdisant aux défendeurs, à chacun d'eux, et à toute autre personne agissant selon leurs instruc tions, ou de concert avec eux ou avec toute autre personne, de déclarer, d'autoriser, de conseiller, de favoriser, de conspirer avec d'autres, de préparer ou de poursuivre une grève qui soit illégale, relative au travail des employés des demandeurs [sic] ensemble, de concert ou conformément à un dessein commun;
b) interdisant aux défendeurs, à chacun d'eux et à toute personne agissant selon leurs instructions, ou de concert avec eux ou avec toute autre personne, de:
(i) surveiller, cerner, ou dresser des piquets de grève, ou tenter de surveiller, cerner ou dresser de tels piquets prés ou dans le voisinage du complexe des douanes canadiennes sur la rue Walnut à Fort-trié en Ontario, ou de tout autre terminus utilisé par la demanderesse en Ontario; et
(ii) s'interposer face aux préposés, agents, employés ou fournisseurs des demandeurs [sic] ou face à toute autre personne cherchant paisiblement à pénétrer sur les lieux ou à en sortir, en faisant usage de la force, en menaçant, en intimidant, en prenant des mesures coercitives ou de toute autre manière ou par quelque autre moyen;
(iii) ordonner, à quelque personne que ce soit, de commet- tre, de l'aider ou de l'encourager à commettre, de lui conseiller ou de lui suggérer de commettre, de quelque manière que ce soit, directement ou non, les actes précités, ou l'un ou l'autre de ceux-ci;
Qu'il y ait ou qu'il y ait eu une grève illégale en cours lorsque l'injonction ex parte fut accordée,
cela n'est pas contesté. Pas plus que ne l'est le fait que les défendeurs y participaient et qu'ils étaient des employés de la demanderesse. Un avocat a comparu pour le Syndicat des routiers, Local 879, auquel avait été notifié la présente requête comme l'enjoignait l'ordonnance intérimaire, ainsi que pour le défendeur Goodman; il excipe de la compé- tence de la Cour de connaître de l'action ou d'ac- corder la mesure interlocutoire recherchée. Aucun des autres défendeurs n'a comparu, personnelle- ment ou par procureur, quoiqu'ils aient tous, sauf le défendeur Griffi, reçu signification.
La réclamation qu'a formulée la demanderesse se fonde sur une prétendue infraction au paragra- phe 180(2)' du Code canadien du travail 2 et sur une contravention à une stipulation de la conven tion collective interdisant aux employés de faire grève, pour quelque motif que ce soit, au cours de la durée de la convention. A l'audience la contra vention à la convention collective fut abandonnée comme fondement d'une injonction interlocutoire. Le procureur de la demanderesse s'appuie mainte- nant sur le paragraphe 180(2) et sur ce qu'il a appelé la common law sous-jacente sur laquelle le Code a été greffé. Dans la mesure ses argu ments reposent sur des principes de common law, par opposition au Code lui-même, je suis d'avis que la question a déjà été tranchée en sa défaveur dans l'arrêt de la Cour suprême Quebec North Shore Paper Co. c. Canadien Pacifique Ltée 3 . Si le Code n'existait pas, le seul droit applicable lui offrant un recours en matière de conduite délic- tuelle, soit une grève illégale, l'encerclement de son entreprise et la présence de piquets de grève, comme je vois la chose, serait le droit de la pro vince d'Ontario.
Je dois noter à ce stade que s'il fallait, pour trancher la question, s'en remettre uniquement à la balance des inconvénients, je pense qu'elle penche- rait nettement en faveur de la demanderesse. Elle a subi, et subira vraisemblablement, des domma-
' Voici le libellé du paragraphe 180(2):
180. ...
(2) Nul employé ne doit participer à une grève, sauf
a) s'il est membre d'une unité de négociation pour laquelle une mise en demeure de négocier collectivement a été adressée en vertu de la présente Partie; et
b) si les conditions du paragraphe (1) ont été remplies pour l'unité de négociation dont il est membre.
2 S.R.C. 1970, c. L-1.
3 [1977] 2 R.C.S. 1054.
ges sérieux quoique difficilement évaluables par suite de l'arrêt de ses opérations alors que les défendeurs, semble-t-il, ne subiraient aucun dom- mage par suite des restrictions qu'on leur impose- rait jusqu'à l'audition sur le fond. Mais je ne pense pas que la demande puisse, ni ne doive, être traitée de cette façon. L'injonction est toujours discrétion- naire et, lorsque d'après les preuves en cause, il y a de sérieux motifs de douter de la compétence de la Cour pour connaître du litige, cette discrétion peut, à mon avis, être exercée pour la refuser.
C'est d'autant plus le cas lorsque, comme en l'espèce, le demandeur a un recours en dommages- intérêts devant les juridictions supérieures ainsi qu'un recours en injonction pour grève illégale, piquets de grève illégaux et provocation illégale d'un arrêt de travail, recours pouvant être engagés devant la Cour suprême de l'Ontario, et lorsqu'il cumule un autre recours, pouvant inclure l'injonc- tion, devant le Conseil canadien des relations du travail en vertu des dispositions du Code canadien du travail. Car, comme je vois la chose, non seulement la seule règle de droit fédérale sur laquelle la demanderesse puisse s'appuyer devant notre juridiction est-elle le Code canadien du tra vail, mais encore la seule disposition de ce Code susceptible d'être invoquée avec quelque succès pour obtenir une injonction est-elle le paragraphe 180(2) qui interdit simplement aux employés de participer à une grève illégale sans nécessairement interdire de surveiller et de cerner les lieux, ou d'y dresser des piquets de grève, sauf dans la mesure ces agissements sont en eux-mêmes partie inté- grante de la participation de l'employé à la grève? A cet égard, la compétence de cette cour peut bien dépendre de faits qui restent à examiner.
Un autre point me paraît avoir des répercussions sur la question de savoir s'il faut exercer le pouvoir discrétionnaire d'accorder une injonction interlo- cutoire, prenant pour hypothèse que la Cour est compétente pour connaître de l'action, que la demande d'injonction est faite et qu'il est démon- tré qu'elle est justifiée. Le Parlement a récemment révisé substantiellement le Code canadien du tra vail d'une manière qui, à mon avis, dénote l'inten- tion d'attribuer au Conseil canadien des relations du travail des pouvoirs larges et étendus en matière de relations ouvrières reliées aux ouvrages et entreprises visés par la loi, dont celui d'accorder
des injonctions interdisant aux ouvriers de partici- per à une grève, et de leur ordonner d'accomplir leurs fonctions—pouvoir que ne détient pas une juridiction d'equity. Non seulement des pouvoirs plus larges et mieux définis que ceux des tribunaux sur les mêmes espèces ont été attribués au Conseil, mais encore cette révision a restreint les domaines les décisions du Conseil peuvent être contestées et soumises au contrôle judiciaire.. Le pouvoir auparavant réservé au Ministre d'autoriser les poursuites pour infraction à la Loi a aussi été attribué au Conseil. Face à ces dispositions, même si la loi n'a pas expressément pour objet de retirer aux juridictions supérieures leur compétence de décerner des injonctions en matière de conflit ouvrier, il me semble que la Cour peut et doit tenir compte, dans l'exercice de son pouvoir discrétion- naire, de l'intention que le Parlement a manifestée de voir ce genre de litige réglé par le Conseil sur la base des principes qu'il applique pour réaliser les objets de la loi, plutôt que par les tribunaux. Peut-être n'est-il pas nécessaire d'ajouter que les injonctions des tribunaux ne se sont pas révélées, la chose est notoire, un mécanisme des plus heureux pour harmoniser les relations ouvrières ou régler les conflits de cette espèce?
Un autre aspect du sujet, en ce qui concerne l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, c'est que je ne dispose d'aucun élément qui montre que la demanderesse ne puisse obtenir rapidement un redressement efficace en engageant la procédure appropriée devant le Conseil canadien des relations du travail.
Je me tourne maintenant vers l'exception décli- natoire. Je dois dire que je ne suis pas insensible à la prétention qui veut qu'en vertu de la loi modifiée le principe formulé dans Barraclough c. Brown' s'applique et que, comme le Parlement a, par la même loi par laquelle il a donné le droit, si droit il y a, au demandeur d'obtenir une injonction dans ces circonstances, attribué au Conseil canadien des relations du travail compétence pour faire exécuter ce droit, le seul recours du demandeur serait alors celui prévu par la loi, c'est-à-dire, un recours auprès du Conseil. Mais ce n'est pas là-dessus que je me fonde pour répondre à cette question. Je préfère m'en tenir à dire que le recours qu'on
4 [1897] A.C. 615.
cherche à exercer ne peut l'être devant la présente cour.
L'article 23 de la Loi sur la Cour fédérale sur lequel se fonde la demanderesse pour prétendre que la Cour est compétente dispose que:
23. La Division de première instance a compétence concur- rente en première instance, tant entre sujets qu'autrement, dans tous les cas une demande de redressement est faite en vertu d'une loi du Parlement du Canada ou autrement, en matière de lettres de change et billets à ordre lorsque la Couronne est partie aux procédures, d'aéronautique ou d'ouvrages et entre- prises reliant une province à une autre ou s'étendant au-delà des limites d'une province, sauf dans la mesure cette compé- tence a par ailleurs fait l'objet d'une attribution spéciale.
Suivant la définition donnée à l'article 2, «redresse- ment» doit être assimilé à:
toute espèce de redressement judiciaire, qu'il soit sous forme de dommages-intérêts, de paiement d'argent, d'injonc- tion, de déclaration, de restitution d'un droit incorporel, de restitution d'un bien mobilier ou immobilier, ou sous une autre forme;
Dans Canadien Pacifique Limitée c. Travail- leurs unis des transports 5 , la Cour d'appel a étudié et appliqué le dernier membre de phrase de l'arti- cle 23, «sauf dans la mesure cette compétence a par ailleurs fait l'objet d'une attribution spéciale»; elle a statué que cet article n'attribuait pas compé- tence à la Division de première instance vu l'exis- tence de l'article 155 du Code canadien du travail et d'une convention d'arbitrage pour le règlement des différends entre les parties. Le juge Ryan, à l'avis duquel ont souscrit les juges Heald et Urie, a dit [aux pages 625 627]:
Comme dernière allégation, l'appelante a soutenu que, même si l'objet de l'action relève de la Convention d'arbitrage des chemins de fer canadiens, la compétence de la Division de première instance n'est pas mise en échec par la disposition de la Convention concernant le règlement définitif.
En ce qui touche cette allégation, je commencerai par ren- voyer à la clause 13 de la Convention d'arbitrage des chemins de fer canadiens, laquelle stipule qu'une décision rendue par l'arbitre sera définitive et obligatoire. Je renvoie ensuite à l'article 155 du Code canadien du travail dont voici le libellé:
155. (1) Toute convention collective doit contenir une clause de règlement définitif, sans arrêt de travail, par voie d'arbitrage ou autrement, de tous les conflits surgissant, à propos de l'interprétation, du champ d'application, de l'appli- cation ou de la présumée violation de la convention collective, entre les parties à la convention ou les employés liés par elle.
5 [1979] 1 C.F. 609.
(2) Lorsqu'une convention collective ne contient pas de clause de règlement définitif ainsi que l'exige le paragraphe (1), le Conseil doit, par ordonnance, sur demande de l'une des parties à la convention collective, établir une telle clause, et celle-ci est censée être une disposition de la convention collective et lier les parties à la convention collective ainsi que tous les employés liés par celle-ci.
L'article 155 établit un mode de règlement définitif sans arrêt du travail, pour tout litige survenu en vertu des conven tions collectives. Toute convention doit contenir une disposition relative au règlement définitif des conflits des genres spécifiés au paragraphe (1). Les parties à la convention sont ainsi tenues de prévoir des dispositions pour un règlement définitif par arbitrage ou par quelque autre moyen, faute de quoi (peut-être par suite du défaut, commis de bonne foi, de choisir une méthode), la Commission elle-même prendra ces dispositions à la demande de l'une des parties, et lesdites dispositions seront parties intégrantes des conventions collectives. C'est dans ce contexte qu'il faut déterminer l'effet du dernier membre de phrase de l'article 23 de la Loi sur la Cour fédérale. A mon avis, le choix fait dans ce cas par les parties, à savoir l'arbitrage comme moyen de règlement définitif, constitue une attribution spéciale de compétence pour déterminer les litiges soulevés dans la présente action.
Il est vrai que les parties auraient pu choisir une autre méthode, comme elles auraient pu n'en choisir aucune et, en conséquence, le Conseil canadien des relations du travail aurait pu être obligé de fournir une disposition de règlement définitif à la demande d'une partie. Bien entendu, je reconnais que le Conseil n'est tenu de le faire que sur demande de l'une des parties. Cependant, le paragraphe 155(1) requiert que toute convention collective fournisse une méthode de règlement défi- nitif sans arrêt du travail, et les parties à la convention ont choisi l'arbitrage comme méthode. Il n'est pas nécessaire de se demander ce qu'aurait été la situation si elles ne l'avaient pas fait.
On n'a cité aucune autre jurisprudence et je n'en connais aucune l'on ait étudié ou appliqué le dernier membre de phrase de l'article 23 de la Loi sur la Cour fédérale, mais il me semble que s'il s'applique à la situation créée par l'article 155 du Code canadien du travail, en imposant en fait l'arbitrage comme moyen de régler un conflit entre les parties à une convention collective, il s'applique aussi à la situation créée par le nouvel article 182 6 compte tenu de l'économie de l'ensemble du Code, lequel attribue au Conseil canadien des relations
6 182. Lorsqu'un employeur prétend qu'un syndicat a déclaré ou autorisé une grève, ou que des employés ont participé, participent ou participeront vraisemblablement à une grève, et que cette grève a eu, a ou aurait pour effet d'entraîner la participation d'un employé à une grève en violation de la présente Partie, l'employeur peut demander au Conseil de déclarer que la grève était, est ou serait illégale et le Conseil peut, après avoir donné au syndicat ou aux employés la possibi- lité de se faire entendre au sujet de cette demande, faire une
du travail compétence notamment pour interdire à des employés de participer à une grève. Je suis en conséquence d'avis que la Cour n'est pas compé- tente pour connaître de la demande d'injonction de la demanderesse ni pour accorder le redressement interlocutoire qu'elle réclame.
Il s'ensuit que la demande doit être rejetée, mais j'ajouterais que si c'est à tort que je conclus que la Cour est incompétente, j'exercerais néanmoins, pour les motifs donnés, le pouvoir discrétionnaire qu'a la Cour de refuser l'injonction.
ORDONNANCE La requête est rejetée avec dépens.
telle déclaration et, à la demande de l'employeur, rendre une ordonnance pour
a) enjoindre au syndicat de revenir sur sa décision de décla- rer ou d'autoriser une grève, et d'en informer sans délai les employés concernés;
b) interdire à tout employé de participer à la grève;
c) ordonner à tout employé qui participe à la grève d'accom- plir ses fonctions; et
d) sommer les dirigeants ou représentants d'un syndicat de porter sans délai à la connaissance de ceux de leurs membres que cela peut viser les interdictions ou les ordres établis en vertu des alinéas b) ou c).
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