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A-860-77
Lido Industrial Products Limited (Appelante) (Défenderesse)
c.
Teledyne Industries, Inc. et Teledyne Water Pik Limited (Intimées) (Demanderesses)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge
Heald et le juge suppléant MacKay—Toronto, le 13 septembre 1978.
Pratique Interrogatoire préalable Demande aux fins de faire comparaître pour interrogatoire préalable les diri- geants, employés et cédants désignés des compagnies intimées Existe-t-il une règle de droit permettant de rendre une ordonnance? Règle 465(1)b) de la Cour fédérale.
Il s'agit en l'espèce d'un appel formé contre un jugement de la Division de première instance rendu à l'occasion d'une action en contrefaçon de brevet qui a rejeté une demande introduite par l'appelante conformément à la Règle 465(1)b). Cette demande visait à obtenir plusieurs ordonnances requérant 1' ;a- men préalable de certaines personnes désignées, soit des diri- geants, soit des employés ou soit des cédants des compagnies intimées. Les personnes désignées demeurent aux États-Unis.
Arrêt: l'appel est rejeté. Il n'existe aucune règle de droit qui justifie l'ordonnance sollicitée en vue de soumettre l'un des employés et l'un des cédants nommés de l'intimée Teledyne Industries Inc. à un interrogatoire préalable. La Règle 465(1)b) prévoit le cas les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le représentant de la compagnie à interroger; elle permet à l'une des parties de demander une ordonnance à la Cour portant désignation d'une telle personne. La demande est non seulement mal formulée mais elle représente encore une voie de recours non prévue par les Règles.
APPEL. AVOCATS:
W. F. Green, c.r., et W. Wong pour l'appe- lante (défenderesse).
D. F. Sim, c.r., pour les intimées (demande- resses).
PROCUREURS:
Weldon F. Green, c.r., Toronto, pour l'appe- lante (défenderesse).
Donald F. Sim, c.r., Toronto, pour les inti- mées (demanderesses).
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Selon l'avis d'ap- pel, il s'agit en l'espèce d'un appel formé contre un
jugement de la Division de première instance qui a rejeté la demande introduite par l'appelante en vue de faire comparaître David W. Smith aux fins d'interrogatoire préalable conformément à la Règle 456(5) (sic).
La Division de première instance avait été saisie par les intimées qui poursuivaient l'appelante pour contrefaçon de brevet.
La demande faisant l'objet du jugement attaqué était contenue dans une requête introduite en vue de plusieurs ordonnances, dont les ordonnances désignant un membre de la direction de chacune des intimées aux fins d'interrogatoire préalable conformément à la Règle 465(1)b) ainsi que des ordonnances:
[TRADUCTION] (iv) enjoignant à John M. Trenary et à David W. Smith, employés de la demanderesse Teledyne Industries, Inc. et cédants nommés dans les lettres patentes canadiennes 1,001,689, domiciliés respectivement au 3327 Boxelder Drive, Fort Collins, Colorado 80521, et à P.O. Box 174, Wellington, Colorado 80549, de se prêter à l'interrogatoire préalable con- formément à la Règle 465(5) desdites règles;
(v) enjoignant aux susnommés de comparaître devant Paul W. Rosenberger, examinateur spécial, au 390 Bay Street, en la ville de Toronto (Canada), conformément à la Règle 465(6)c) desdites règles ou devant tout autre examinateur spécial dont puissent convenir les avocats des parties, aux fins d'interroga- toire préalable conformément à la Règle 465(14) desdites règles;
(vi) appliquant les autres dispositions de la Règle 465, mutatis mutandis, auxdits interrogatoires préalables;
A mon avis, l'appel doit être rejeté, attendu qu'il n'existe aucune règle de droit ni aucun précédent qui justifie l'ordonnance sollicitée en vue de sou- mettre David W. Smith à un interrogatoire préala- ble. Aucun précédent n'a été cité et je n'en connais aucun moi-même.
Ceci dit, il me reste à expliquer pourquoi, à mon avis, la demande était non seulement mal formulée mais représentait encore une voie de recours non prévue par les Règles.
Tel que je l'entends, l'interrogatoire préalable est, dans l'acception générale du terme, un acte de procédure antérieur au procès par lequel une partie cherche à obtenir des renseignements ou des aveux de l'autre partie; il s'agit d'un des rares éléments de notre procédure qui n'ont pas leur origine dans les règles de procédure du Royaume-
Uni. Cette pratique est devenue courante devant presque toutes les cours supérieures du Canada mais, dans chaque juridiction, elle participe de la loi applicable en la matière ainsi que des règles de procédure qui en sont issues. En l'espèce, la dispo sition applicable est la Règle 465 de la Cour fédérale, établie en application de l'article 46 de la Loi sur la Cour fédérale.'
Le cas le plus simple d'interrogatoire préalable se produit dans un procès entre deux personnes physiques, une partie interroge l'autre (Règle 465(1),(2) et (3)). Dans un tel cas, il n'est pas question d'une ordonnance de la Cour à moins de nommer un examinateur (Règle 465(6)c)). La partie qui interroge obtient de l'examinateur une convocation fixant les temps et lieu prévus pour l'interrogatoire (Règle 465(7)), et il est procédé à l'interrogatoire conformément avec la Règle mais sans qu'intervienne aucune ordonnance prélimi- naire de la Cour. La protection de la partie qui interroge tient à la sanction dont est passible la partie adverse qui se soustrait à l'interrogatoire préalable ou se refuse à répondre aux questions comme elle en est requise par la Cour: elle pourra se voir déboutée si elle est demanderesse ou risquer la radiation de sa défense si elle est défenderesse. (Règle 465 (20).) 2
L'autre cas typique d'interrogatoire préalable est celui la partie assujettie à l'interrogatoire est soit la Couronne, soit une personne morale soit un groupe de personnes. Dans un tel cas, il ne saurait être question d'interroger la partie elle- même et l'on désigne un représentant compétent qui sera interrogé à la place de cette partie. C'est lorsque les parties n'arrivent pas à se mettre d'ac- cord sur le représentant à interroger qu'il faut demander une ordonnance de la Cour portant dési- gnation d'une telle personne (Règle 465(1)b)). Voilà la deuxième exception à la règle générale voulant qu'une ordonnance de la Cour n'est pas nécessaire aux fins d'interrogatoire préalable.
La Règle 465 prévoit également la possibilité d'un interrogatoire préalable tenu à l'extérieur du Canada, sous réserve d'un consentement ou d'une
Une copie de la Règle 465 sera annexée aux présents motifs, à leur transcription.
2 La Règle 465(1)d) prévoit l'interrogatoire d'une autre per- sonne que la partie en cause, ce qui ne modifie en rien l'esprit de la règle générale.
ordonnance de la Cour. (Règle 465(12).) Voilà la troisième exception à la règle générale voulant qu'une ordonnance de la Cour n'est pas nécessaire aux fins d'interrogatoire préalable.
Dans la mesure la requête vise à la désigna- tion des membres de la direction à interroger à la place des compagnies intimées lors de l'interroga- toire préalable, elle vise à l'obtention d'ordonnan- ces prévues à la Règle 465(1)b) et participant de la deuxième exception susmentionnée, en cas d'in- terrogatoire mettant deux parties en cause.
La Règle 465 prévoit également (Règle 465(5)) une procédure rangée sous le vocable d'interroga- toire préalable mais qui ne s'accorde pas avec l'acception commune de cette expression. Il ne s'agit pas d'un interrogatoire préalable d'une partie par une autre, mais d'un interrogatoire, antérieur au procès, d'un témoin potentiel, et la seule personne susceptible d'être interrogée est le cédant d'un droit qui fait l'objet du litige, cette personne étant susceptible d'être interrogée qu'elle soit ou non un membre de la direction ou un employé de la partie adverse.
La comparution de la personne assujettie à l'in- terrogatoire prévu à la Règle 465(5) est assurée par subpoena (Règle 465(9)); dans ces conditions, cette personne n'est pas soumise au contrôle de la partie adverse et elle ne risque pas de voir sa défense radiée ou sa demande rejetée pour défaut ou pour refus de répondre ainsi qu'elle en est requise. (Règle 465(20).) 11 est à croire qu'aux termes de la Règle 465(12), la Cour peut autoriser un tel interrogatoire à l'extérieur du Canada, mais nulle disposition des Règles n'habilite la Cour à ordonner à une telle personne de comparaître, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada; un tel pouvoir est exclu si l'on tient compte du fait que le subpoena s'applique à l'intérieur du Canada et que la Cour ne peut rendre des ordonnances ou autres moyens de contrainte exécutoires à l'exté- rieur de son ressort territorial.' En d'autres termes, dans le contexte de la Règle 465, la portée de la Règle 465(5) est implicitement restreinte en
3 Voir McGuire c. McGuire [1953] O.R. 328.
ce sens qu'elle ne s'applique pas au cas la personne à interroger se trouve à l'extérieur du Canada et ne peut faire l'objet d'un subpoena émanant d'un tribunal canadien. Ceci n'exclut pas la possibilité d'un accord international entre le Canada et un autre pays, dûment ratifié de part et d'autre, qui autorise un interrogatoire dans ces conditions. Je n'ai connaissance d'aucun accord de ce genre qui prévoit l'interrogatoire, antérieur au procès, de témoins potentiels, acte de procédure tout différent de celui qui vise à obtenir des témoi- gnages dans un pays en vue d'un procès dans l'autre pays.
Je me suis longuement étendu sur ce sujet pour faire ressortir qu'à mon avis, l'appelante n'a pas gain de cause non seulement parce qu'elle a mal formulé sa demande mais encore parce qu'elle invoque un recours auquel elle n'a nullement droit, aux termes des Règles. Par la même occasion, j'ai voulu souligner qu'il semble y avoir une tendance à demander à la Cour des ordonnances concernant les détails d'organisation d'un interrogatoire préa- lable (personne à interroger, temps, lieu, etc.) et à surcharger ainsi le rôle de la Cour, dans les cas mêmes les Règles ne prévoient rien de tel.
A mon avis, l'appel doit être rejeté avec dépens.
ANNEXE
Règle 465:
Interrogatoire préalable
Règle 465. (1) Aux fins de la présente Règle, on peut procéder à l'interrogatoire préalable d'une partie, tel que ci-après prévu dans cette Règle,
a) si la partie est un individu, en interrogeant la partie elle-même,
b) si la partie est une corporation ou un corps ou autre groupe de personnes autorisé à ester en justice, soit en son propre nom soit au nom d'un membre de sa direction ou d'une autre personne, en interrogeant un membre de la direction ou autre membre de cette corporation ou de ce groupe,
e) si la partie est la Couronne, en interrogeant un officier ministériel ou autre officier de la Couronne désigné par le procureur général du Canada ou le sous-procureur général du Canada ou par ordonnance de la Cour, et
d) dans tous les cas, en interrogeant une personne qui, avec son consentement, a été agréée par la partie qui procède à l'interrogatoire et par la partie qui en est l'objet,
et dans cette Règle, une partie qui est interrogée au préalable ou qui doit être interrogée au préalable est parfois désignée comme «la partie qui est interrogée au préalable» ou «la partie qui doit être interrogée au préalable» selon le cas et l'individu qui est ou, qui doit être interrogé, est parfois désigné comme «l'individu qui est interrogé» ou «l'individu qui doit être inter- rogé» selon le cas.
(2) Avant le dépôt de la défense, le demandeur peut être interrogé au préalable par un défendeur.
(3) Après le dépôt de la défense, et après la signification par une partie à une partie opposée d'une liste de documents comme l'exige la Règle 447, ou après une renonciation au dépôt de cette liste, la partie peut interroger au préalable cette partie opposée.
(4) Lorsqu'un défendeur a interrogé au préalable un deman- deur en vertu du paragraphe (2), il ne peut, sans permission de la Cour, interroger au préalable la même partie en vertu du paragraphe (3).
(5) Le cédant d'un brevet d'invention, d'un droit d'auteur, d'une marque de commerce, d'un dessin industriel ou de tout bien, droit ou intérêt peut être interrogé au préalable par une partie qui est opposée à tout cessionnaire. (Lorsque le contexte le permet, la mention faite dans cette Règle d'un individu qui doit être interrogé ou d'un individu qui est interrogé comprend un tel concessionnaire).
(6) Un interrogatoire préalable prévu par la présente Règle peut avoir lieu devant une personne ci-après appelée «l'exami- nateur», qui peut être
a) un protonotaire,
b) une personne agréée par les parties, comme le sténogra- phe par exemple, ou
c) un juge désigné par le juge en chef adjoint, ou quelque autre personne, si la Cour l'ordonne.
(7) Sur demande de la partie qui se propose d'exercer en vertu de la présente Règle un droit d'interrogatoire préalable, toute personne qui est habilitée par le paragraphe (6) pour être l'examinateur et qui a convenu d'agir en cette qualité pour cet interrogatoire particulier doit émettre une convocation signée par elle et fixant les temps et lieu prévus pour l'interrogatoire (Une telle convocation doit indiquer les noms de la partie qui procède à l'interrogatoire préalable, de la partie qui doit être interrogée au préalable et de l'individu qui doit être interrogé).
(8) Une convocation émise en vertu du paragraphe (7), à laquelle doit être joint le montant approprié des frais de déplacement, doit être signifiée au procureur ou solicitor de la partie qui doit être interrogée dans le cas d'un interrogatoire préalable autre que ceux visés par le paragraphe (1)b) ou le paragraphe (5); et elle doit également être ainsi signifiée dans le cas d'un interrogatoire préalable visé par le paragraphe (1)b) si la Cour en donne l'ordre avant que la signification ne soit effectuée; et, dans tous les cas auxquels s'applique le présent paragraphe, la signification de la convocation au procureur ou solicitor de la partie qui doit être examinée, suffira.
(9) Dans tout cas auquel ne s'applique pas le paragraphe (8), l'individu qui doit être interrogé peut être cité à comparaî- tre (par subpoena ad testificandum ou subpoena duces tecum) de la même façon qu'un témoin cité pour interrogatoire. Dans ce cas, la convocation émise en vertu du paragraphe (7) doit être signifiée au procureur ou solicitor de la partie qui doit être
interrogée au préalable ou de la partie dont l'intérêt est opposé à celui de la partie qui procède à l'interrogatoire, selon le cas.
(10) Lorsqu'une convocation émise en vertu du paragraphe (7), au moment de la signification au procureur ou solicitor de la partie qui doit être interrogée au préalable ou de la partie dont l'intérêt est opposé à celui de la partie qui procède à l'interrogatoire, est accompagnée d'une sommation de produire, aux temps et lieu de l'interrogatoire préalable, des livres, registres, documents ou pièces, ladite partie doit se conformer à cette sommation comme si elle avait reçu signification d'un subpoena duces tecum.
(11) Sauf sur ordonnance contraire de la Cour ou si les parties consentent à un autre arrangement, un interrogatoire préalable qui a lieu au Canada sera fait après serment prêté devant l'examinateur ou par déclaration solennelle telle que prévue par la Loi sur la preuve au Canada.
(12) Lorsqu'un individu qui doit être interrogé au préalable est hors du ressort de la Cour, temporairement ou d'une façon permanente, la Cour pourra ordonner, ou les parties pourront convenir, que l'interrogatoire préalable soit tenu à un endroit, et de telle manière, qui sera considérée comme juste et convenable.
(13) La signification de l'ordonnance, le cas échéant, ainsi que de toutes les pièces nécessaires pour obtenir un interroga- toire préalable en vertu du paragraphe (12), peut être faite au procureur ou solicitor de la partie qui doit être interrogée, le montant des frais de déplacement en même temps remis à ce procureur ou solicitor.
(14) Sauf sur ordonnance contraire de la Cour ou si les parties consentent à un autre arrangement, un interrogatoire préalable sera pris à la sténographie et la partie qui poursuit l'interrogatoire devra voir à assurer la présence d'un sténogra- phe et le payer. (Il n'est pas nécessaire que la déposition soit lue à l'individu interrogé ni signée par elle).
(Note: Aucune disposition ne prévoit le dépôt d'une copie de la transcription au dossier de la Cour. Copie devrait être remise aux parties et, sauf pendant une demande interlocu- toire, la transcription ne devrait pas être soumise à la Cour avant qu'une partie la lui présente en vertu de la Règle 494(9).)
(15) A un interrogatoire préalable autre qu'un interrogatoire en vertu du paragraphe (5), l'individu qui est interrogé doit répondre à toute question sur tout fait que la partie interrogée au préalable connaît ou a les moyens de connaître et qui peut soit démontrer ou tendre à démontrer ou réfuter ou tendre à réfuter une allégation de fait non admis dans une plaidoirie à la cause de la partie qui est interrogée au préalable ou de la partie qui procède à l'interrogatoire.
(16) A l'interrogatoire préalable d'une personne en vertu du paragraphe (5), cette dernière doit répondre à toute question sur tout fait dont elle a connaissance et qui peut soit démontrer ou tendre à démontrer une allégation de fait non admis dans une plaidoirie du cessionnaire ou de la partie qui procède à l'interrogatoire, soit réfuter ou tendre à réfuter une telle alléga- tion de fait.
(17) Afin de se conformer au paragraphe (15) l'individu interrogé peut être requis de se renseigner et, à cet égard, l'interrogatoire peut être ajourné si nécessaire.
(18) L'examinateur, à moins qu'il ne soit protonotaire ou juge, n'a pas le pouvoir de statuer sur un point soulevé au sujet de l'application du paragraphe (15) ou du paragraphe (16). Dans tous les cas autres que celui l'examinateur est un juge, si la partie qui procède à l'interrogatoire préalable est d'avis que l'individu interrogé a omis de répondre, ou a insuffisam- ment répondu, la partie qui procède à l'interrogatoire peut demander à la Cour, soit par requête, soit par une simple demande, une ordonnance enjoignant à cette personne de répondre ou de fournir une plus ample réponse. Lorsque l'exa- minateur est un juge, sa décision sur toute question est censée être une ordonnance de la Cour.
(Voir Règle 476 pour la détermination d'une question avant qu'une ordonnance ne soit rendue en matière d'examen préalable ou de communication de documents).
(19) La Cour pourra, pour des raisons spéciales, mais excep- tionnellement, et dans sa discrétion, ordonner un autre examen préalable après qu'une partie ou cédant aura été examiné au préalable en vertu de cette Règle.
(20) Si un individu qui doit être interrogé omet sans excuse raisonnable de comparaître et de se soumettre à un interroga- toire comme l'exige la présente Règle, ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (18), la Cour pourra, à sa discrétion, si la partie qui est interrogée est un demandeur, rejeter son action, et si c'est un défendeur, faire radier sa défense et faire placer cette partie dans la même situation que si elle n'avait pas déposé de défense. La preuve de «l'excuse raisonnable», aux fins de la présente Règle, incombe à la partie qui est interrogée.
(Voir Règle 494(9) au sujet de l'usage qui peut être fait de l'interrogatoire préalable au procès).
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LE JUGE HEALD y a souscrit.
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LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY y a souscrit.
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