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A-661-78
Lachman Sewjattan (Requérant)
c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration et Claude Bourget (Intimés)
et
Le sous-procureur général du Canada (Mis-en- cause)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Le Dain et le juge suppléant Hyde—Montréal, le 20 février 1979.
Examen judiciaire Immigration Expulsion L'arbi- tre a informé le requérant de son droit d'être représenté par conseil et a ajourné momentanément l'enquête pour donner au requérant le temps de retenir les services d'un conseil Le requérant croyait qu'il ne disposait que du temps d'ajourne- ment pour trouver un avocat qui le représenterait à l'enquête Ordonnance d'expulsion infirmée Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, art. 30(1) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
William G. Morris pour le requérant.
Suzanne Marcoux-Paquette pour les intimés et le mis-en-cause.
PROCUREURS:
William G. Morris, Montréal, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour les intimés et le mis-en-cause.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Nous en sommes venus à la conclusion que nous devons faire droit à cette demande d'annulation d'une ordonnance d'expulsion, déposée en vertu de l'article 28, au motif que les prescriptions de l'article 30(1) de la Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, n'ont pas été respectées. Ces prescriptions se lisent comme suit:
30. (1) Toute personne faisant l'objet d'une enquête doit être informée qu'elle a droit aux services d'un avocat, d'un procureur ou de tout autre conseil pour la représenter et il doit lui être donné la possibilité de choisir un conseil, à ses frais.
Lorsque l'arbitre se rendit compte que le requé- rant désirait être représenté par un conseil, il déclara:
[TRADUCTION] Bien sûr M. Sewjattan que vous avez le droit d'être représenté, et puisqu'il s'agit de l'un de vos droits et que vous souhaitez retenir quelqu'un, je vais ajourner cette enquête pour une période d'environ quinze à vingt minutes pour que vous puissiez essayer d'entrer en contact avec quelqu'un. Dans vingt minutes, j'aimerais que vous reveniez ici et m'infor- miez des résultats de vos démarches.
Après discussion, cette période fut prolongée à trente minutes.
Nous n'avons aucun doute que
a) si, après ce bref ajournement, le requérant avait fait savoir qu'il n'avait pas réussi à trouver un conseil, l'arbitre lui aurait accordé le temps additionnel raisonnablement nécessaire pour retenir les services d'un avocat, et que
b) si, après que le requérant eut retenu un avocat, ce dernier avait demandé du temps pour préparer la cause du requérant, l'arbitre aurait accordé l'ajournement additionnel requis dans les circonstances.
Malheureusement, l'arbitre n'informa pas le requérant de cela et lui donna l'impression qu'il ne disposait que de l'ajournement de trente minutes pour trouver un avocat qui le représenterait à l'enquête.
Dans ces circonstances, nous sommes d'avis que l'on n'a pas respecté la prescription de l'article 30 et, puisqu'il s'agit d'une disposition à laquelle l'on ne peut déroger, nous estimons par conséquent que l'ordonnance d'expulsion doit être annulée.
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