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A-166-75
Canadian General Electric Company Limited (Appelante) (Tierce partie)
c.
La Reine (Intimée) (Demanderesse)
et
Canadian Vickers Limited (Intimée) (Défende- resse)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Pratte et le juge suppléant Lalande—Montréal, les 19 et 20 juin 1979.
Pratique Appel formé contre la décision rejetant une demande de radiation L'appelante a prétendu vainement que la Cour n'était pas compétente car le contrat de fourniture et d'installation des générateurs sur le brise-glace n'était pas un contrat relatif à la construction et à l'équipement d'un navire au sens de l'art. 22(2)n) de la Loi sur la Cour fédérale De même, l'appelante n'a pas avancé un argument convain- cant pour faire valoir que le Parlement n'aurait pas, en vertu de l'art. 91(10) de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, le pouvoir de légiférer sur les contrats de construction de navires Appel rejeté Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 22 Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, 30 & 31 Viet., c. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II], art. 91(10).
APPEL. AVOCATS:
B. Lacombe pour l'appelante (tierce partie). Joseph R. Nuss, c.r. et Paul Coderre, c.r. pour l'intimée (demanderesse) la Reine. G. B. Maughan pour l'intimée (défenderesse) Canadian Vickers Limited.
PROCUREURS:
Martineau, Walker, Allison, Beaulieu, Mac - Kell & Clermont, Montréal, pour l'appelante (tierce partie).
Ahern, Nuss & Drymer, Montréal, pour l'inti- mée (demanderesse) la Reine.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée (demanderesse) la Reine.
Ogilvy, Montgomery, Renault, Clarke, Kirk- patrick, Hannon & Howard, Montréal, pour l'intimée (défenderesse) Canadian Vickers Limited.
Voici les motifs du jugement de la Cour pro- noncés en français à l'audience par
LE JUGE PRATTE: L'appelante se pourvoit à l'encontre de la décision de la Division de première instance qui a refusé d'ordonner la radiation de l'avis que l'intimée, Canadian Vickers Limited, lui avait fait signifier en vertu de la Règle 1726.
L'avocat de l'appelante a prétendu que le recours en garantie que la Canadian Vickers Limited veut exercer contre sa cliente n'est pas de la compétence de la Cour parce que le contrat aux termes duquel l'appelante s'est engagée à fournir et installer des générateurs sur le brise-glace Louis St-Laurent n'est pas «un contrat relatif à la cons truction . .. ou à l'équipement d'un navire» au sens de l'article 22(2)n) de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2" Supp.), c. 10. Nous avons indiqué à l'audience pourquoi cet argument ne nous appa- raît pas fondé.
L'avocat de l'appelante a aussi soutenu que l'action ne serait pas de la compétence de la Cour parce que le Parlement fédéral n'aurait pas, en vertu du paragraphe (10) de l'article 91 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, le pou- voir de légiférer sur les contrats de construction de navires. Il n'est pas nécessaire de dire plus, à ce sujet, qu'aucun des arguments qu'on nous a pré- sentés ne nous a convaincus qu'il faille donner une interprétation aussi étroite aux mots «navigation and shipping» dans le paragraphe (10) de l'article 91.
Quant aux autres arguments soulevés par Me Lacombe, ils ont été considérés et rejetés dans l'appel A-471-77.
L'appel sera donc rejeté sans frais.
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