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A-595-77
La Reine (Appelante)
c.
Alain G. L. Gaudet (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Pratte et Le Dain—Ottawa, le 6 septembre 1978.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Déductions Déduction à titre scolaire réclamée, en vertu de l'art. 110(1)h), par l'époux assumant les frais d'entretien de son épouse qui a suivi quelques cours dans un établissement d'enseignement désigné L'épouse de l'intimé a-t-elle fréquenté l'établisse- ment «à plein temps»? Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 110(1)h), (9)b).
APPEL en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
Jean-Paul Fortin, c.r. pour l'appelante. Pauline Gaudet pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour l'appelante.
Clinique juridique de Hull, Hull, pour l'intimé.
Voici les motifs du jugement prononcés en fran- çais à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Il s'agit d'un appel d'un jugement de la Division de première instance [[1978] 1 C.F. 388] qui a décidé que l'intimé avait le droit, dans le calcul de son revenu imposable
pour l'année d'imposition 1973, la déduction qu'il réclamait en vertu de l'article 110(1)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, en raison du fait que son épouse, dont il assurait les frais d'entretien, avait fréquenté un établissement d'enseignement.
L'article 110(1)h) qui, suivant le premier juge, autorise la déduction réclamée par l'intimé se lit comme suit:
110. (1) Aux fins du calcul du revenu imposable d'un con- tribuable pour une année d'imposition, il peut être déduit de son revenu pour l'année celles des sommes suivantes qui sont appropriées:
h) lorsque le contribuable était le particulier assumant les frais d'entretien pendant l'année d'un étudiant fréquentant à plein temps un établissement d'enseignement désigné et ins-
crit dans cet établissement à un programme de formation, la fraction
(i) de $50 multipliée par le nombre de mois de l'année au cours desquels l'étudiant a ainsi fréquenté l'établissement et a été inscrit au programme,
qui est en sus
(ii) du montant, si montant il y a, du revenu imposable de l'étudiant pour l'année, calculé avant toute déduction auto- risée en vertu de l'alinéa g).
Il est important de noter, aussi, que l'article 110(9)b) définit ainsi l'expression «programme de formation»:
110... .
(9) Aux fins des alinéas (1)g) et h)
b) «programme de formation» désigne un programme d'une durée non inférieure à 3 semaines consécutives, selon lequel chaque étudiant qui y participe doit consacrer 10 heures par semaine au moins à des cours ou à des travaux prévus au programme, mais, pour un étudiant donné, ne comprend un tel programme
La seule question que soulève cet appel est celle de savoir si l'épouse de l'intimé, qui avait suivi quelques cours dans un établissement d'enseigne- ment désigné en 1973, avait alors fréquenté cet établissement «à plein temps». Le premier juge a répondu affirmativement à cette question parce qu'il a considéré que la définition de l'expression «programme de formation» à l'article 110(9)b) fournissait un critère permettant de déterminer si une personne fréquentait une institution d'ensei- gnement «à plein temps». En d'autres mots, le premier juge a conclu que l'épouse de l'intimé était une étudiante «à plein temps» du seul fait qu'elle était inscrite à un programme de formation répon- dant aux exigences de l'article 110(9)b). Ce fai- sant, le premier juge m'apparaît avoir commis une erreur de droit. L'article 110(1)h) exige que plu- sieurs conditions distinctes soient réalisées pour que le contribuable ait droit à la déduction. C'est ignorer les termes de cette disposition que de dire, comme le premier juge, qu'il suffit que l'une de ces conditions soit réalisée pour qu'une autre de ces mêmes conditions le soit également.
La décision du premier juge étant fondée sur cette erreur, il faut que nous décidions à la lumière de la preuve si l'épouse de l'intimé était, en fait, une étudiante «à plein temps». Il s'agit d'une expression difficile et, peut-être, impossible à défi- nir de façon précise. Mais, en l'espèce, cela importe peu car dès lors que l'on connaît, même
vaguement, le sens ordinaire des mots utilisés par le législateur, on ne trouve rien dans la preuve qui permette de prétendre que l'épouse de l'intimé fréquentait un établissement d'enseignement à plein temps.
Pour ces motifs, je ferais droit à l'appel, j'infir- merais la décision du premier juge et je rétablirais la cotisation établie par le ministre du Revenu national.
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LE JUGE EN CHEF JACKETT y a souscrit.
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LE JUGE LE DAIN y a souscrit.
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