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T-975-79
James Vincent Doucette (Demandeur)
c.
Le ministre des Transports (Défendeur)
Division de première instance, le juge Mahoney— Halifax, le 22 mars; Ottawa, le 27 mars 1979.
Brefs de prérogative Demande de prohibition Rela tions du travail Le travail du demandeur consistait à conduire des véhicules sur l'aire de trafic d'un aéroport pour le compte d'un entrepreneur en entretien des aéronefs Le Règlement sur la circulation aux aéroports assujettit la con- duite d'un véhicule à moteur sur un aéroport à. la possession d'un permis provincial nécessaire Se fondant sur l'interpré- tation faite du Règlement par un fonctionnaire du défendeur, l'employeur a renvoyé le demandeur après que le permis de conduire de celui-ci eut été suspendu Bien que cette inter- prétation du Règlement soit erronée, la Cour ne peut ordonner ni la prohibition ni la réintégration attendu que l'employeur n'est pas un «office, une commission ou ... autre tribunal» Motor Vehicle Act, S.R.N.-É. 1967, c. 191, art. It), 10(1), 57(1) Règlement sur la circulation aux aéroports, DORS/74-469, art. 2, 5(1),(2), 6(1),(2) Règles 319, 400, 603 de la Cour fédérale.
REQUÊTE. AVOCATS:
G. Michael Owen pour le demandeur. M. C. Ward pour le défendeur.
PROCUREURS:
Fitzgerald & Company, Halifax, pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour le défendeur.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY: La question en litige est la suivante: le demandeur doit-il être titulaire d'un permis de conduire valide émis par la province de la Nouvelle-Écosse pour conduire un véhicule à moteur sur l'aire de trafic de l'Aéroport internatio nal de Halifax? Suivant le consentement des par ties, l'intitulé de la cause a été amendé à l'audience pour être formulé de la manière précitée. Le demandeur sollicite aux termes de la présente demande engagée par voie d'avis introductif de requête, une ordonnance de la nature d'un bref de prohibition et d'un jugement déclaratoire. La
Règle 603 prévoit que les procédures visant l'ob- tention d'un jugement déclaratoire sont engagées sous forme d'une action en vertu de la Règle 400 et non sous forme d'une demande faite en vertu des Règles 319 et suivantes. Ainsi donc, seule la demande visant l'obtention d'un bref de prohibi tion a été retenue.
Le demandeur était au service d'un entrepreneur chargé d'entretenir les aéronefs sur l'aire de trafic de l'Aéroport international de Halifax. Son travail consistait à conduire, sur cette aire, les véhicules de son employeur. Son permis de conduire a été suspendu. Un fonctionnaire du ministère des Transports travaillant à l'aéroport a exprimé l'opi- nion, en réponse à une demande de renseignements de l'employeur du demandeur, que ce dernier ne pouvait plus légalement conduire ces véhicules sur l'aire de trafic. Son emploi a pris fin.
Le Règlement sur la circulation aux aéroports' prévoit ce qui suit:
2. Dans le présent règlement,
«aire de trafic» désigne la partie d'un aéroport autre que l'aire de manoeuvre, destinée à l'embarquement et au débarque- ment des voyageurs, au chargement et au déchargement du fret, au ravitaillement en carburant, à l'entretien courant et technique et au stationnement des aéronefs ainsi qu'aux mouvements des aéronefs, des véhicules et des piétons devant permettre l'exécution de ces fonctions;
5. (1) Il est interdit de conduire un véhicule à moteur sur un aéroport à moins
a) d'être titulaire de toutes les licences et de tous les permis que les lois de la province et les règlements de la municipalité est situé l'aéroport obligent à posséder pour la conduite de ce véhicule à moteur dans cette province et cette municipa- lité; et
b) que le véhicule à moteur ne soit immatriculé et équipé conformément aux lois de la province et aux règlements de la municipalité est situé l'aéroport.
(2) Aux fins du présent règlement, un certificat provincial d'immatriculation de véhicule à moteur crée une présomption jusqu'à preuve du contraire du droit de propriété du véhicule à moteur.
6. (1) II est interdit de conduire un véhicule à moteur sur un aéroport, si ce n'est conformément aux lois de la province et aux règlements de la municipalité l'aéroport est situé.
(2) Dans la présente partie, l'expression «lois de la province et règlements de la municipalité» ne comprend pas les lois ou règlements incompatibles avec les dispositions de la Loi relative à la circulation sur les terrains du gouvernement ou du présent règlement.
' DORS/74-469.
Les dispositions pertinentes de la Motor Vehicle
Acte sont les suivantes:
[TRADUCTION] 1 Dans la présente loi,
t) «grande route» désigne une route, une rue, une voie, un chemin, une ruelle, un parc, une plage ou une place à l'usage du public et comprend les ponts qui s'y trouvent;
10 (1) Le propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remor- que ou d'une semi-remorque doit les faire immatriculer par le Ministère avant de s'en servir sur une grande route de la Nouvelle-Écosse ...
57 (1) Sauf les personnes visées aux articles 59 et 62 et au paragraphe 67(6), nul ne doit conduire un véhicule à moteur sur une grande route de la province sans avoir obtenu du Ministère, sur demande présentée à cet effet, un permis à titre de conducteur ou de chauffeur, conformément à la présente loi.
La jurisprudence de la Nouvelle-Écosse applica ble à l'espèce a fait l'objet d'une étude approfondie menée par le juge O'Hearn de la Cour de comté dans R. c. Maclean. 3 Selon cette jurisprudence, l'expression «à l'usage du public» de l'alinéa 1 t) s'applique à tout ce qui y est énuméré. La preuve quant aux circonstances dans lesquelles il est permis d'entrer sur l'aire de trafic est détaillée. L'aire de trafic de l'Aéroport international de Halifax n'est pas un lieu public. Il ne s'agit pas d'une grande route au sens de la loi provinciale.
Les véhicules utilisés par l'ancien employeur du demandeur sur l'aire de trafic n'ont pas, selon l'alinéa 5(1)b) du Règlement sur la circulation aux aéroports, à être immatriculés conformément au paragraphe 10(1) de la Motor Vehicle Act; de fait, ils ne le sont pas. De même, l'alinéa 5(1)a) du Règlement n'oblige pas une personne qui conduit un véhicule sur l'aire de trafic à être titulaire d'un permis conformément au paragraphe 57(1) de la Loi. L'opinion communiquée par le mandataire du défendeur à l'ancien employeur du demandeur sur la signification du Règlement était erronée. Le demandeur n'aurait pas dû, pour ce motif, perdre son emploi.
Cela dit, le redressement sollicité n'est pas approprié et, de ce fait, ne peut être accordé. Le défendeur n'a pas pris et ne projette pas de prendre une décision quant au droit du demandeur de poursuivre son travail. Cette décision a été prise
2 S.R.N.-É. 1967, c. 191, dans sa forme modifiée. (1974) 17 C.C.C. (2e) 84, aux pages 94 et suiv.
par son ancien employeur qui n'est pas un «office, une commission ou ... autre tribunal» assujetti au pouvoir de surveillance de cette cour, comme le prévoit l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale 4 . Selon la preuve établie devant moi, il ressort que cette décision est entièrement fondée sur une hypo- thèse fausse, savoir que le demandeur devait être titulaire d'un permis de conduire valide émis parla province de la Nouvelle-Écosse pour continuer à travailler. J'ose espérer que la présente décision justifiera, aux yeux de l'ancien employeur du demandeur, la réintégration de ce dernier dans ses fonctions; je ne peux; toutefois, rendre une ordon- nance à cet effet.
La demande est rejetée sans frais, vu les circonstances.
JUGEMENT
La demande est rejetée sans frais.
4 S.R.C. 1970 (2° Supp.), c. 10.
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