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T-4479-78
William Patrick Radey (Requérant)
c.
La Reine, le surintendant Norman D. Inkster, de la Gendarmerie royale du Canada, et le commis- saire Robert Simmons, aussi de la Gendarmerie royale du Canada (Intimés)
Division de première instance, le juge Decary— Ottawa, les 24 et 30 octobre 1978.
Brefs de prérogative Prohibition Compétence Ins truction par la G.R.C. d'accusations ressortissant au service Demande visant à interdire au surintendant de poursuivre le procès du requérant et d'interdire aussi au commissaire de décider de préparer d'autres accusations contre le requérant et d'engager une instance contre lui pour les faire valoir La prescription de six mois sur déclaration sommaire de culpabi-
lité s'applique-t-elle aux infractions présumées? Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, S.R.C. 1970, c. R-9, art. 25a), o), 31, 32(1),(2) et 52 Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, e. I-23, art. 27(1) et (2) Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 721(2).
DEMANDE. AVOCATS:
William B. Gill, c.r. pour le requérant. Duff Friesen pour les intimés.
PROCUREURS:
Gill Cook, Calgary, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE DECARY: Considérant la requête, l'af- fidavit et les observations des avocats au sujet de ladite requête, laquelle demande délivrance d'un bref de prohibition à l'encontre de l'officier prési- dant le procès, le surintendant Inkster de la Gen- darmerie royale du Canada, pour lui interdire de poursuivre le procès du requérant et pour que soit aussi délivré un bref de prohibition à l'encontre du commissaire Robert Simmons de la Gendarmerie royale du Canada pour lui interdire de décider de préparer d'autres accusations contre le requérant et d'engager une instance contre lui pour les faire valoir.
Et, considérant, entre autres:
Que les accusations portent sur de présumées infractions qui se seraient produites les 24 mars, 6 mai et 2 juin 1977;
Que les accusations ont été portées le 11 septem- bre 1978; qu'il s'est écoulé entre les dates des présumées infractions et celle les accusations ont été portées de 15 à 18 mois;
Que le 5 octobre 1978, le requérant a présenté une requête il alléguait que l'officier prési- dant le procès était incompétent vu que la pres cription de six mois pour les infractions punissa- bles sur déclaration sommaire de culpabilité était applicable aux présumées infractions;
Que le 6 octobre 1978, l'officier présidant le procès rejeta la requête estimant qu'il était com- pétent pour connaître des accusations;
Que fut alors accordée une requête en ajourne- ment du procès afin de porter l'instance devant la présente cour et que le procès fut reporté au 11 décembre 1978.
Considérant qu'il ressort:
Que le paragraphe 27(2) de la Loi d'interpréta- tion, S.R.C. 1970, c. I-23 se lit comme suit:
27. ...
(2) Toutes les dispositions du Code criminel relatives aux actes criminels s'appliquent aux actes criminels créés par un texte législatif, et toutes les dispositions du Code criminel relatives aux infractions punissables sur déclaration som- maire de culpabilité s'appliquent à toutes les autres infrac tions créées par un texte législatif, sauf dans la mesure ce dernier en décide autrement.
Que la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, S.R.C. 1970, c. R-9, n'en dispose pas autrement en sa Partie II se trouvent les alinéas 25a) et o) sur le fondement desquels les accusations ont été portées; les alinéas 25a) et o) sont libellés comme suit:
25. Tout membre qui
a) désobéit ou refuse d'obéir aux ordres légitimes de quelque autre membre qui est son supérieur en grade ou est investi d'une autorité sur lui, ou frappe ou menace de frapper cet autre membre;
o) se conduit de façon scandaleuse, infâme, honteuse, impie ou immorale; ou
est coupable d'une infraction qualifiée d'infraction majeure ressortissant au service et peut être jugé et puni ainsi que le prescrit la présente Partie.
Que la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, loin de déclarer que le Code criminel ne s'applique pas, réfère expressément, dans son article 31, dont le texte suit, aux dispositions du Code criminel relatives aux déclarations som- maires de culpabilité:
31. Chaque fois qu'il apparaît à un officier ou un membre chargé de commander un détachement ou contingent qu'une infraction ressortissant au service à été commise, il doit tenir, ou faire tenir, l'enquête qu'il estime nécessaire. Aux fins d'une telle enquête, un officier peut interroger toute personne sous serment ou par voie d'affirmation et contrain- dre des témoins à comparaître de la même manière que si l'enquête était une procédure devant des juges de paix sous le régime des dispositions du Code criminel relatives aux déclarations sommaires de culpabilité.
Que l'alinéa 27(1)b) de la Loi d'interprétation se lit comme suit:
27. (1) Quand un texte législatif crée une infraction,
b) l'infraction est réputée une infraction pour laquelle le contrevenant est punissable sur déclaration sommaire de culpabilité si rien dans le contexte n'indique que l'infrac- tion est un acte criminel; et
Qu'il n'y a rien aux paragraphes 32(1) et (2) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada qui indique que l'infraction n'en soit pas une qui soit punissable sur déclaration sommaire de culpabi- lité, cet article étant libellé comme suit:
32. (1) Lorsqu'il apparaît à un officier qu'un membre a commis une infraction mineure ressortissant au service et qu'il devrait être jugé pour l'infraction, l'officier doit faire rédiger une accusation par écrit et la faire signifier au membre.
(2) Lorsque, en raison d'une enquête prévue à l'article 31, il apparaît à un officier qu'un membre a commis une infraction majeure ressortissant au service, un rapport doit être présenté au Commissaire, et, si ce dernier est d'avis que le membre devrait être jugé pour l'infraction, il doit ordon- ner qu'une accusation écrite soit rédigée et signifiée au membre. En donnant cet ordre, le Commissaire doit désigner l'officier qui présidera au procès.
Qu'en fait, il n'y a rien dans la Partie II de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada qui indique que l'infraction ne soit pas punissable sur déclaration sommaire de culpabilité; que, comme il n'y a rien en ce sens dans la Partie II de cette loi et vu l'alinéa 27(1)b) de la Loi d'interprétation, le requérant est donc ainsi punissable, le cas échéant;
Que les infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité se prescrivent par six mois en vertu du paragraphe 721(2) du Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34 que voici:
721. ...
(2) Aucune procédure ne doit être intentée plus de six mois après que l'objet des procédures a pris naissance.
Qu'interpréter l'alinéa 27(1)b) et le paragraphe 27(2) de façon que les infractions qu'on repro- che au requérant ne puissent être prescrites donnerait un résultat fort étrange si l'on prend en compte que les infractions de la Partie III de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, comme celles de corruptions, de se faire passer pour un membre de cette police, etc., sont toutes punissables sur déclaration sommaire de culpa- bilité et se prescrivent par deux ans en vertu de l'article 52 dont voici le libellé:
52. Nulles poursuites à l'égard d'une infraction tombant sous le coup de la présente Partie ne doivent être entamées plus de deux ans après l'époque le sujet des poursuites a pris naissance.
Que l'instance a été «intentée plus de six mois après que l'objet des procédures a pris nais- sance» vu qu'elle a été engagée 15 18 mois plus tard;
Que l'instance ayant été engagée plus de six mois après que l'objet de celle-ci ait pris nais- sance, elle est nulle et non avenue et l'officier présidant le procès n'est pas compétent pour juger le requérant.
Pour les motifs ci-dessus, il est interdit à l'offi- cier présidant le procès, l'intimé Inkster, de pour- suivre le procès du requérant vu qu'il n'est pas compétent pour connaître des accusations, le tout avec dépens.
La demande d'un bref de prohibition à l'encon- tre du commissaire Robert Simmons pour lui interdire d'ordonner de préparer d'autres accusa tions contre le requérant et d'engager une instance contre lui pour les faire valoir est prématurée et sans fondement; elle est donc rejetée avec dépens.
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