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A-468-78
Manuel Eduardo Riveros-Melo (Requérant) c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration (Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte et Urie et le juge
suppléant MacKay Toronto, le 23 octobre 1978.
Examen judiciaire Immigration Ordonnance d'exclu- sion Le requérant a réclamé le statut de réfugié après avoir
cessé d'être un visiteur L'agent d'immigration a sursis à la rédaction du rapport écrit prévu à l'art. 22 de l'ancienne Loi jusqu'à ce que le Comité consultatif sur le statut de réfugié se soit prononcé sur le statut du requérant La prétention est rejetée et le rapport prévu à l'art. 22 est transmis à l'enquêteur spécial On n'a pas donné suite audit rapport avant l'entrée
en vigueur de la nouvelle Loi Au cours de l'enquête tenue en vertu de l'art. 20 de la nouvelle Loi, le requérant a de nouveau
revendiqué le statut de réfugié L'arbitre, au lieu de se conformer d'ajourner l'enquête conformément à l'art. 45(1), a rendu une ordonnance d'exclusion L'ordonnance d'exclusion
doit-elle être annulée? Loi sur l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-2, art. 7(3), 22 Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, art. 20, 45(1), 126c) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
B. Knazan pour le requérant. H. Erlichman pour l'intimé.
PROCUREURS:
Brent Knazan, Toronto, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Nous sommes tous d'avis d'accueillir cette demande présentée en vertu de l'article 28 et d'infirmer l'ordonnance d'exclusion rendue contre le requérant.
Le requérant est originaire du Chili. Il a été admis au Canada le 28 août 1977, à titre de non-immigrant, et ce pour deux mois. Avant qu'il cesse d'être un non-immigrant, il s'est présenté aux autorités d'immigration et a fait valoir qu'il était un réfugié. Immédiatement après avoir cessé d'être un non-immigrant il s'est également présenté à un
agent d'immigration conformément à l'article 7(3) de la Loi sur l'immigration de 1952 [S.R.C. 1970, c. I-2]. L'agent était d'avis que le requérant ne pouvait être admis au Canada, mais il a sursis à la rédaction du rapport écrit prévu à l'article 22 de l'«ancienne» Loi jusqu'à ce que le «Comité consul- tatif sur le Statut de réfugié» se soit prononcé sur le statut du requérant. A la fin du mois de mars 1978, après que le Comité eut rejeté la prétention du requérant, l'agent d'immigration a transmis à un enquêteur spécial le rapport susmentionné. Ce n'est que le 10 avril 1978, date d'entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, qu'il a été donné suite au rapport. Ce délai a eu pour conséquence que ledit rapport prévu à l'article 22 était réputé, selon l'article 126c) de la nouvelle Loi, avoir été dressé sous le régime de l'article 20 de la présente Loi. L'enquête a donc été tenue en vertu des dispositions de la nouvelle Loi. Le requérant, au cours de ladite enquête, a prétendu de nouveau qu'il était un réfugié protégé par la Convention. L'arbitre, au lieu de se conformer à l'article 45(1) de la Loi et d'ajourner l'enquête, a rendu une ordonnance d'ex- pulsion, dont l'appel.
A notre avis, l'arbitre a commis une erreur. L'enquête a été tenue en vertu des dispositions de la nouvelle Loi à la suite d'un rapport réputé fait conformément à l'article 20 de ladite loi. L'arbitre devait donc se conformer aux exigences de l'article 45(1). Contrairement à ce qui a été prétendu, on ne peut dire que le requérant avait, à l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi, un droit acquis lui permettant de faire statuer sur sa demande de statut de réfugié selon la loi en vigueur avant le 10 avril 1978. Les seules personnes en droit, en vertu de ce texte de loi, de revendiquer le statut de réfugié, étaient celles qui s'étaient déjà prévalues de ce droit et qui avaient fait l'objet par la suite d'une ordonnance d'expulsion émanant de l'enquê- teur spécial. Ce n'était pas le cas du requérant.
En conséquence, l'ordonnance d'exclusion est infirmée et l'affaire renvoyée à l'arbitre qui doit se conformer aux dispositions de l'article 45.
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