Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

T-3727-77
Fred Ager (Demandeur)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Cattanach— Ottawa, les 12 et 23 juin 1978.
Fonction publique Traitement maximum Temps sup- plémentaire Demandeur muté à un poste comportant le même taux de rémunération annuel mais une possibilité moin- dre de faire des heures supplémentaires, à un taux de rémuné- ration moindre Mutation sans que soit suivie la procédure prévue par l'art. 31(1) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, obligatoire si assujetti à cet article La mutation a-t-elle pour résultat un traitement maximum inférieur pour l'employé rendant l'art. 31(1) applicable Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 31(1).
Le demandeur, contrôleur de la circulation aérienne, avait été nommé à un poste offrant de meilleures possibilités de faire des heures supplémentaires, à des taux de rémunération supé- rieurs, que celui auquel il fut par la suite muté. Il s'agit de savoir si le traitement maximum du poste occupé auparavant est supérieur à celui du poste actuel, ce qui aurait pour effet d'assujettir la mutation de l'article 31(1) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique. Le demandeur fait valoir que la mutation est nulle parce que la procédure prévue par l'article 31(1) n'a pas été suivie.
Arrêt: l'action est rejetée. Le critère servant à déterminer si le poste auquel le demandeur a été muté comportait «un traitement maximum inférieur» à celui de son poste antérieur au sens de l'article 31(1)a) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, c'est le taux annuel de rémunération prévu à l'annexe I de la Loi sur le maintien des services du contrôle de la circulation aérienne. Cette annexe ne prévoit qu'un seul taux annuel de rémunération pour cette catégorie de poste et ne fait aucune distinction entre les deux et, en conséquence, les taux annuels de rémunération sont les mêmes. La rémunération du temps supplémentaire s'additionne au taux de rémunération établi. La seule obligation contractuelle dont l'employé soit créancier en matière de temps supplémentaire c'est l'indemnisa- tion que l'employeur doit lui verser si et quand il lui en fait faire.
ACTION. AVOCATS:
J. P. Nelligan, c.r. et C. MacLean pour le
demandeur.
David T. Sgayias pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Nelligan/Power, Ottawa, pour le demandeur. Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE CATTANAcx: Le demandeur, dans sa déclaration, cherche à obtenir:
(1) une déclaration reconnaissant son droit d'être réintégré au poste TACQ 3263 AI-6 d'agent de développement du rende- ment, et ce à compter du 26 août 1977, à plein traitement et avec tous les avantages attachés audit poste;
(2) une déclaration reconnaissant son droit d'être remboursé au taux des heures supplémentaires pour tout le temps il a travaillé en sus de 34 heures par semaine en qualité de spécia- liste en équipement, affecté au poste TACQ 3388 AI-6.
Au début du procès, les avocats m'ont annoncé que, par suite d'une modification apportée à la défense le vendredi 9 juin 1978 et agréée au préalable par le demandeur le jour précédent, les faits n'étaient plus contestés mais que l'instruction ayant commencé le lundi 12 juin, le temps avait manqué pour préparer un exposé conjoint des faits, ce qui était d'ailleurs allégué par écrit.
A ma demande les avocats ont donc rédigé le document suivant:
[TRADUCTION] EXPOSE CONJOINT DES FAITS
Les parties aux présentes reconnaissent les faits suivants comme avérés pour les besoins de la cause:
1. Le demandeur est contrôleur de la circulation aérienne et réside en la ville de Bainsville dans la province d'Ontario.
2. Il est, et a toujours été aux époques en cause, un salarié au service de Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor.
3. Le 31 juillet 1975 il a été nommé au poste TACQ 3263 AI-6 du ministère des Transports par suite d'un concours interne de la Fonction publique.
4. Il a exercé alors les fonctions d'agent de développement du rendement au centre de contrôle régional de Montréal.
5. En tant que contrôleur de la circulation aérienne de la région de Québec, de la Division du contrôle de la circulation aérienne du ministère des Transports, il se trouvait placé sous la direction de M. J. C. M. Pitre, fonctionnaire de Sa Majesté du chef du Canada et, à l'époque considérée, directeur régional des services de la circulation aérienne.
6. Par lettre du 26 août 1977, M. Pitre a notifié au demandeur qu'il était réaffecté sur-le-champ au bureau régional des servi ces de la circulation aérienne et muté au poste TACQ 3388 AI-6 de spécialiste en équipement, vu que sa compétence, en tant qu'agent de développement du rendement, avait été trop sérieusement mise en doute pour lui permettre de continuer à exercer cette fonction. Copie conforme de cette lettre est annexée aux présentes comme pièce numéro «1».
7. Le demandeur ne désirait pas cette mutation et ne l'a acceptée qu'en protestant.
8. Les conditions d'emploi du demandeur sont régies par une convention collective (codée 402/76) conclue le 29 juillet 1976
par l'Association canadienne du contrôle de la circulation aérienne d'une part et, d'autre part, le Conseil du Trésor; cette convention a été prolongée et modifiée par la Loi sur le maintien des services du contrôle de la circulation aérienne, S.C. 1976-77, c. 57. Copie conforme de cette convention collec tive, avec les modifications apportées par la Loi, est annexée aux présentes comme pièce numéro «2».
9. En vertu de la définition le) de la convention, et pour les fins de celle-ci, le demandeur était un employé d'exploitation lorsqu'il exerçait la fonction d'agent de développement du rendement dans le poste TACQ 3263 AI-6.
10. En vertu de la définition 1, lorsqu'il a été muté au poste TACQ 3388 AI-6 de spécialiste en équipement, il a cessé d'être un employé d'exploitation.
11. La semaine de travail des employés autres que les employés d'exploitation est, en vertu de l'article 13.01 de la convention collective, de 37 1 / 2 heures, le temps des repas exclu.
12. La semaine de travail des employés d'exploitation, confor- mément à l'article 13.02 de la convention collective, est de 34 heures, y compris le temps des repas, et des pauses que permet- tent les nécessités du service.
13. Les possibilités pour le demandeur de faire des heures supplémentaires en tant qu'employé d'exploitation à Montréal étaient de beaucoup supérieures aux possibilités offertes aux autres employés.
14. A titre d'employé d'exploitation, le demandeur recevait, par heure supplémentaire de travail, une rémunération supé- rieure à celle des autres employés parce que le taux des heures normales d'un employé d'exploitation est supérieur.
15. A titre d'employé d'exploitation, le demandeur avait droit à des primes de poste en vertu de l'article 27.01. En tant qu'autre employé, vu qu'il n'est pas instructeur, il n'y a pas droit.
16. Le demandeur a été muté au poste TACQ 3388 AI-6 parce que, de l'avis de son employeur, il n'avait pas la compétence voulue pour exercer les fonctions du poste TACQ 3263 AI-6.
17. A toutes les époques en cause, le demandeur était classé dans le groupe et au niveau AI-6.
18. A toutes les époques en cause, les postes TACQ 3263 AI-6 et TACQ 3388 AI-6 étaient classés dans ledit groupe et audit niveau.
Ottawa, le 12 juin 1978.
Je n'ai pas reproduit la pièce numéro «1» men- tionnée au paragraphe 6 de l'exposé, parce que ce paragraphe rend bien compte de l'objet de cette lettre.
Je n'ai pas reproduit non plus la copie de la convention collective mentionnée au paragraphe 8 et annexée comme pièce numéro «2», mais j'en citerai les articles pertinents lorsque les circons- tances l'exigeront.
Le paragraphe 16 de l'exposé conjoint des faits rend bien compte de la modification à la réplique de la défense produite le 9 juin 1978, savoir que
le demandeur aurait été muté, le 26 août 1977, au poste TACQ 3388 AI-6 de spécialiste en équipe- ment, au motif qu'il n'avait pas la compétence voulue pour exercer les fonctions de son poste antérieur, TACQ 3263 (agent de développement du rendement).
L'avocat du demandeur a fait valoir que la mutation en cause était conforme aux conditions visées à l'article 31(1) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, car:
[TRADUCTION] (1) de l'avis de son employeur, le demandeur n'avait pas la compétence voulue pour exercer les fonctions dont il avait été chargé, fait reconnu au paragraphe 8 de la défense modifiée produite le 9 juin 1978, lequel paragraphe énonce formellement que le demandeur a été muté parce que son employeur considérait cette mutation comme du meilleur intérêt du service;
(2) le demandeur a été muté à un poste de traitement inférieur.
L'article 31 est intitulé «Incompétence et inca- pacité» et son paragraphe (1) se lit comme suit:
31. (1) Lorsque, de l'avis du sous-chef, un employé est incompétent dans l'exercice des fonctions de son poste, ou qu'il est incapable de remplir ces fonctions, et qu'il devrait
a) être nommé à un poste avec un traitement maximum inférieur, ou
b) être renvoyé,
le sous-chef peut recommander à la Commission que l'employé soit ainsi nommé ou renvoyé, selon le cas.
Si donc les deux conditions nécessaires à l'appli- cation de l'article 31(1) étaient réunies, la muta tion du demandeur, ordonnée par le directeur régional des Services de la circulation aérienne, serait nulle dès l'origine.
La mutation serait nulle parce que, si ces condi tions étaient réunies, le sous-chef, au sens de l'arti- cle 2 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, serait alors tenu de recommander à la Commission de la Fonction publique que le demandeur soit nommé un poste auquel est attaché un traitement maximum inférieur et, en vertu du paragraphe (2) de l'article 31, le sous- chef devrait notifier cette modification à l'em- ployé. Le paragraphe (3) confère le droit d'en appeler, à un comité établi par la Commission, de la recommandation du sous-chef; le comité doit ouvrir une enquête à laquelle le sous-chef et l'em- ployé ou leurs représentants, doivent avoir la possi-
bilité de se faire entendre; le comité notifie sa décision à la Commission et cette dernière, selon ce que requiert la décision du comité, ou bien ne donne aucune suite à la recommandation du sous- chef, ou au contraire nomme l'employé à un poste de traitement maximum inférieur.
Il est admis que les dispositions de l'article 31 n'ont pas été invoquées. S'il y avait obligation de suivre la procédure prévue par l'article, c'est-à-dire si: (1) le demandeur a été muté parce que son employeur le considérait comme incompétent pour le poste qu'il occupait, ce qui est le cas a-t-on admis et (2) si le demandeur a été muté à un poste de traitement inférieur, alors la mutation serait nulle car la procédure légale régissant la mutation du demandeur n'aurait pas été suivie.
Le procureur du demandeur fait valoir que le demandeur a été muté à un poste de traitement maximum inférieur.
Au contraire le procureur de Sa Majesté fait valoir que le demandeur n'a pas été muté à un tel poste, mais à un poste rémunéré au même taux.
Ainsi la solution du présent litige dépend de la réponse donnée à une question fort restreinte: le traitement maximum du poste TACQ 3263 AI-6 d'agent de développement du rendement, celui qu'occupait le demandeur avant sa mutation, est-il supérieur au traitement maximum du poste TACQ 3388 AI-6 de spécialiste en équipement?
Si l'on répond oui à cette question, alors l'action du demandeur doit être accueillie et il a droit à la déclaration recherchée.
Si l'on répond par la négative, alors l'action du demandeur doit être rejetée et il n'a pas droit à ce qu'il demande dans sa déclaration.
Pour découvrir la réponse à cette question cru- ciale, j'accepte comme prémisse irréfutable que tout ministère fédéral est créé par une loi qui définit sa fonction et présidé par un ministre de la Couronne qui en «a la gestion et la direction».
L'article 3 de la Loi sur le ministère des Trans ports, S.R.C. 1970, c. T-15, dispose que:
3. (1) Est établi un ministère du gouvernement du Canada, appelé ministère des Transports, auquel préside le ministre des Transports nommé par commission sous le grand sceau.
(2) Le Ministre a la gestion et la direction du Ministère et occupe sa charge à titre amovible.
En l'absence de limitation légale, réglementaire ou conventionnelle, les mots «gestion et direction» sont suffisamment larges pour conférer au Minis- tre les pouvoirs nécessaires à une gestion efficiente du ministère placé sous son contrôle. Il peut entre autres muter des employés à des postes du minis- tère leurs aptitudes concourront à une meilleure gestion.
J'accepte aussi comme prémisse corollaire qu'il n'existe aucun droit acquis à un poste particulier au sein de la Fonction publique, le droit à la stabilité d'emploi étant attaché à la Fonction publique elle-même, non à un poste particulier en son sein.
Cette limitation au droit, par ailleurs illimité, de l'employeur de muter un employé est formulée à l'article 31.
L'intention du législateur, en édictant cet arti cle, est claire. Lorsque, de l'avis du sous-chef, un employé n'a pas la compétence voulue pour exécu- ter les fonctions du poste qu'il occupe et qu'il devrait être nommé à un poste de traitement maxi mum inférieur, le sous-chef ne peut agir de sa propre initiative. Il doit justifier son opinion devant un comité d'enquête établi par la Commis sion, l'employé peut contester, notamment en ce qui concerne son incompétence, l'opinion de son sous-chef. De toute évidence un employé ne peut être rétrogradé sans avoir eu l'occasion de se faire entendre par un tribunal indépendant.
Toutefois rien n'empêche le sous-chef de muter un employé qui, à son avis, n'est pas compétent pour le poste qu'il occupe, à un poste de même traitement maximum; c'est ce que, dans le jargon du service, on nomme une mutation latérale.
Donc, comme je l'ai dit antérieurement, le seul point en litige est celui de savoir si le traitement maximum du poste TACQ 3263 AI-6 est égal ou
supérieur à celui du poste TACQ 3388 AI-6 ou au contraire s'il lui est inférieur.
En vertu de l'article 14.02 de la convention collective conclue par l'Association canadienne du contrôle de la circulation aérienne, et par Sa Majesté la Reine à titre d'employeur, convention qui a pris effet le l ei juin 1976, un employé a droit à la rémunération de ses services, spécifiée dans l'appendice «A» de la convention, selon la catégorie du poste auquel il a été nommé.
En vertu de l'article 5(1) de la Loi sur le maintien des services du contrôle de la circulation aérienne, S.C. 1976-77, c. 57, le terme de la convention a été reporté du ler janvier 1977 au 31 décembre de la même année. La mutation du demandeur a eu lieu au cours de cette prorogation.
En vertu de l'article 5(3) de la Loi, les taux de rémunération spécifiés à l'appendice «A» de la convention collective étaient remplacés par ceux spécifiés à son annexe I.
L'annexe I de la Loi dispose que le taux maxi mum annuel de rémunération des postes classés AI-6 est de $29,234.
Vu que le poste occupé par le demandeur avant sa mutation et celui auquel il a été muté sont tous deux ainsi classés, le taux maximum annuel de rémunération demeure le même.
Toutefois l'avocat du demandeur fait valoir que le «taux maximum annuel de rémunération» ne constitue pas le véritable critère permettant de déterminer si le «traitement maximum», expression employée dans l'article 31 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, est inférieur dans le nouveau poste du demandeur à celui de son ancien poste.
En vertu de la convention collective, il y a les employés d'exploitation et les autres employés.
Lorsqu'il occupait le poste TACQ 3263 AI-6 d'agent de développement du rendement, le demandeur était classé comme employé d'exploita- tion.
Au poste TACQ 3388 AI-6 de spécialiste en équipement auquel il a été muté, il n'est plus employé d'exploitation.
En vertu de l'article 13.01 de la convention, la durée hebdomadaire normale de travail des employés autres que d'exploitation est de 37 1 / 2 heures.
En vertu de l'article 13.02, la durée hebdoma- daire normale de travail des employés d'exploita- tion est de 34 heures.
Un autre employé doit donc travailler 3' heures de plus qu'un employé d'exploitation.
C'est le motif pour lequel le demandeur cher- che à faire déclarer qu'il a droit d'être payé au taux du temps supplémentaire pour toutes les heures en sus des 34 heures il a travaillé à titre d'employé autre que d'exploitation.
Dans la convention collective on définit le «taux de rémunération hebdomadaire» comme le «taux annuel divisé par 52.176».
Le taux des heures normales est défini comme le taux de rémunération hebdomadaire divisé par 37 1 / 2 heures dans le cas d'un employé autre que d'exploitation et par 34 dans le cas d'un employé d'exploitation.
Si l'on applique cette formule au taux horaire, que je considère équivalent au taux des heures normales, cela donne $15.36 pour un employé d'exploitation et $13.92 l'heure au maximum pour un autre employé. Il est clair que le taux de rémunération horaire maximum est supérieur dans le cas des employés d'exploitation que dans le cas des autres employés.
D'après la convention collective, les employés ont droit de recevoir la rémunération suivante:
(1) le taux annuel de rémunération, plus
(2) la rémunération des heures supplémentaires effectuée comme prévu à l'article 15.02, une fois et demie le taux des heures normales et à deux fois ce taux dans les circonstances prévues audit article, plus
(3) conformément à l'article 27.01, une prime de poste de $1.25 dans le cas des employés d'exploitation, pour les postes de 16 24 h, et de $1.75 pour ceux de 00h 01à 18 h.
La possibilité pour le demandeur, à titre d'em- ployé d'exploitation, de bénéficier d'heures supplé- mentaires est de beaucoup supérieure à celle d'un autre employé, et cela n'est pas contesté, pas plus que le fait que la rémunération du temps supplé- mentaire d'un employé d'exploitation soit supé- rieure à celle des autres employés.
Il n'est pas non plus contesté que le demandeur, à titre d'employé d'exploitation, aurait eu droit à des primes de poste auxquelles il n'a pas droit en temps qu'autre employé.
En conséquence, le demandeur fait valoir que le taux de rémunération du poste auquel il a été muté est inférieur à celui de son poste antérieur, le taux de rémunération horaire étant lui-même inférieur; que la rémunération maximale du nouveau poste est elle aussi inférieure, les possibilités de faire du temps supplémentaire étant moindres; que ce temps supplémentaire est plus mal rémunéré et qu'il n'a plus droit aux primes de poste.
Tout ceci est exact.
Toutefois l'article 14.02 de la convention collec tive donne droit à l'employé d'être rémunéré pour les services qu'il rend conformément à ce que prévoit l'appendice «A» de la convention pour la catégorie à laquelle appartient son poste. En vertu de la Loi sur le maintien des services du contrôle de la circulation aérienne, l'appendice «A» de la convention a été remplacé par l'annexe I de cette loi.
En vertu de l'article 63(2) du Règlement sur les conditions d'emploi dans la Fonction publique, DORS/67-118, le taux de rémunération applicable
un poste est celui établi pour le groupe et pour le niveau dont relève le poste, en l'espèce la catégorie AI-6.
Il n'a pas été prévu de variations au sein du même groupe et du même niveau.
A mon sens, selon la convention collective, le droit à la rémunération, c'est le droit à celle figurant à l'appendice «A» et c'est le taux annuel de rémunération.
La rémunération à laquelle un employé a droit est celle spécifiée à l'appendice «A» pour la catégo- rie du poste en cause (voir l'article 14.01). Cette rémunération, ainsi spécifiée, constitue le taux
annuel de rémunération, Le poste qu'occupait le demandeur et celui auquel il a été muté sont tous deux classés AI-6; il n'y a donc pas de différence dans le taux annuel de rémunération.
L'appendice «A» ne fait aucune distinction entre les employés d'exploitation et les autres employés. Encore une fois, le taux annuel de rémunération demeure le même.
Le calcul du taux de rémunération hebdoma- daire, à mon sens, permet simplement d'obtenir le taux de rémunération horaire normal. Ce taux de rémunération horaire détermine la rémunération du temps supplémentaire.
A cause de la différence entre la semaine de travail des employés d'exploitation et celle des autres employés, il résulte une différence dans la rémunération du temps supplémentaire de ces deux catégories.
Mais la possibilité pour un employé de faire du temps supplémentaire n'est pas un droit. La con vention collective oblige l'employeur à réduire au minimum le temps supplémentaire et, lorsqu'il est nécessaire d'en faire faire, l'employeur a l'obliga- tion de le répartir équitablement entre les employés.
Ainsi l'employeur décide si les nécessités du service exigent que l'on fasse du temps supplémen- taire. C'est une décision de la direction. De même il appartient à la direction de décider quels employés devront faire du temps supplémentaire.
Un employé ne peut recevoir l'assurance qu'il sera choisi pour cela et il est fort possible que l'employeur décide d'engager un nombre suffisant d'employés pour éviter le temps supplémentaire.
En conséquence la rémunération du temps sup- plémentaire s'additionne au taux de rémunération établi, en tant qu'indemnisation de ce que l'on pourrait considérer subjectivement comme un avantage dont bénéficie l'employé, ou comme un inconvénient qu'il subit.
A mon avis, il s'agit d'une récompense pour le travail supplémentaire fourni. Celui-ci est imprévi- sible. A mes yeux, lorsqu'on parle du taux maxi mum de rémunération dans la convention collec-
tive, on envisage un élément statique et non pas quelque chose d'incertain et de variable.
C'est ce qui ressort de l'article 63(2) du Règle- ment sur les conditions d'emploi dans la Fonction publique. Cette disposition n'envisage qu'un seul taux de rémunération pour un même groupe et niveau. Elle n'envisage nullement des taux diffé- rents au sein du même groupe ou du même niveau.
Il en est de même des primes de poste, qui ne vont qu'aux employés d'exploitation selon l'article 27 de la convention. C'est la rémunération de l'obligation de travailler de nuit.
En conséquence ni le temps supplémentaire ni le travail par équipe n'est un droit de l'employé. Celui-ci ne peut exiger de faire du temps supplé- mentaire ni de travailler à des heures indues. Cette décision appartient à la direction. Le temps supplé- mentaire n'est pas une obligation contractuelle dont l'employé serait créancier. Sa seule créance c'est l'indemnisation que l'employeur doit lui verser si et quand il le fait travailler en sus de la semaine normale de travail.
Quoique le demandeur ait eu la possibilité, lors- qu'il occupait un poste d'employé d'exploitation, de recevoir une rémunération globale supérieure à celle du poste d'autres catégories auquel il a été muté, son droit à la rémunération prévu par l'arti- cle 14.02 de la convention collective n'est que le droit à ce que spécifie l'appendice «A», modifié par l'annexe I de la Loi sur le maintien des services du contrôle de la circulation aérienne. Cette annexe ne prévoit qu'un seul taux annuel de rémunération pour la catégorie AI -6 et ne fait aucune distinction entre les employés d'exploitation et les autres et, en conséquence, les taux annuels de rémunération sont les mêmes pour le poste que le demandeur a occupé en premier lieu et pour celui auquel il a été muté.
En conséquence le critère servant à déterminer si le poste auquel le demandeur a été muté com- portait «un traitement maximum inférieur» à celui de son poste antérieur au sens de l'article 31(1)a) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, c'est le taux annuel de rémunération prévu à l'an- nexe I de la Loi sur le maintien des services du contrôle de la circulation aérienne et ce pour les raisons que je viens de donner.
Comme le taux annuel de rémunération est le même pour les deux postes, il s'ensuit que le demandeur n'a pas été «nommé à un poste avec un traitement ... inférieur»; il était de la compétence de Sa Majesté, à titre d'employeur, de muter le demandeur comme elle l'a fait sans avoir recours à l'article 31 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique.
Il s'ensuit que le demandeur n'a pas droit au jugement déclaratoire demandé. L'action est reje- tée avec dépens au profit de Sa Majesté.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.