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A-647-78
Dawn Cornish -Hardy (Requérante)
c.
Le Conseil arbitral constitué en vertu de l'article 91 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Pratte et le juge suppléant Smith—Vancouver, le 11 avril 1979.
Examen judiciaire Assurance-chômage L'art. 581) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage n'a pas pour but d'autoriser un arrangement en vertu duquel les prestataires ont droit à ce que les décisions traitant de leur demande de remise puissent faire l'objet d'un appel en vertu de l'art. 94, et l'art. 175 des Règlements ne prévoit aucun arrangement semblable Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48, art. 54(1), 57(1),(2), 58i), 94 Règlements sur l'assu- rance-chômage, DORS/71-324, art. 175 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Allan H. MacLean pour la requérante. J. Williamson pour l'intimé.
PROCUREURS:
Vancouver Community Legal Assistance Society, Vancouver, pour la requérante. Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: J'en suis venu à la conclusion que l'article 94 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48, n'accorde pas un droit d'appel à une personne qui a demandé, sans succès, une remise en vertu de l'article 175 des Règlements, DORS/71-324, quand celui-ci est lu de concert avec l'article 58i) de la Loi en vertu duquel il a été édicté.
L'article 94 accorde clairement un droit d'appel à un «prestataire»' mécontent d'une décision de la Commission statuant sur une demande de presta-
«Prestataire» est défini à l'article 2 de la Loi comme «une personne qui demande ou qui a demandé des prestations en vertu de la présente loi».
tions (article 54(1)) ou sur un nouvel examen d'une telle demande (article 57(1) et (2)). Il n'est pas nécessaire de décider si l'article 94 confère à un «prestataire» un droit d'appel à l'égard de toute autre décision de la Commission. A mon avis, il suffit de dire, d'une part, que l'article 58i) de la Loi n'a pas pour but d'autoriser un arrangement en vertu duquel les prestataires ont droit à ce que les décisions traitant de leur demande de remise puissent faire l'objet d'un appel en vertu de l'arti- cle 94 et, d'autre part, que l'article 175 des Règle- ments ne prévoit aucun arrangement semblable.
Je suis d'avis de rejeter cette demande déposée
en vertu de l'article 28.
* * *
LE JUGE PRATTE y a souscrit.
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LE JUGE SUPPLÉANT SMITH y a souscrit.
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