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A-261-78
Jose Martins (Requérant) c.
Le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Ryan et Le Dain—Ottawa, le 6 octobre 1978.
Examen judiciaire Compétence Décisions de la Com mission d'appel des pensions exclues en vertu de l'art. 28(6) de la catégorie de décisions qui peuvent être contestées en vertu de l'art. 28(1) Décision du président de la Commission d'appel des pensions accueillant la demande présentée par l'intimé pour permission d'appeler de la décision rendue par le Comité de révision La Cour a-t-elle compétence pour examiner et annuler la décision rendue par le président? Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28(1), (6) Régime de pensions du Canada, S.R.C. 1970, c. C-5, art. 85(5).
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Stephen Grace pour le requérant. John R. Power pour l'intimé.
PROCUREURS:
Burritt, Grace & Neville, Ottawa, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit ici d'une demande présentée en vertu de l'article 28 et visant à l'annulation d'une «décision du président de la Commission d'appel des pensions» accordant à l'intimé la permission d'en appeler de la décision d'un comité de révision, en vertu du Régime de pensions du Canada, S.R.C. 1970, c. C-5 modifié.
Nous avons entendu les avocats du requérant sur la question de savoir si la présente cour avait compétence pour annuler la décision contestée, et avons décidé de ne pas convoquer l'avocat de l'intimé à ce sujet.
L'article 28(6) de la Loi sur la Cour fédérale prévoit qu'aucune procédure ne doit être instituée
en vertu de l'article 28(1) relativement entre autres, «à une décision ... de la Commission d'ap- pel des pensions», et à notre avis, cela exclut de la catégorie de décisions qui peuvent être contestées en vertu de l'article 28(1), celle faisant l'objet de la présente demande.
Nous tenons compte du fait qu'en vertu de l'article 85(5) du Régime de pensions du Canada, trois membres de la Commission d'appel des pen sions constituent un quorum. Cependant, en raison de l'article 85(1) l'intimé peut, «avec la permission du président ... de la Commission d'appel des pensions», interjeter appel de la décision d'un comité de révision. A notre avis, que le président décide ou non d'accorder la permission prévue audit paragraphe, c'est une décision qu'il rend à titre de membre de la Commission, et c'est aussi une «décision . .. de la Commission d'appel des pensions» au sens de l'article 28(6) de la Loi sur la Cour fédérale.
La demande présentée en vertu de l'article 28 est rejetée pour défaut de compétence.
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