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A-585-78
Angel Enrique Jiminez Tapia (Requérant)
c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration (Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte et Urie et le juge suppléant Kelly—Toronto, le 7 mars; Ottawa, le 23 mars 1979.
Examen judiciaire Immigration La i décision de la Commission d'appel de l'immigration sur le statut revendiqué par le requérant de réfugié au sens de la Convention était fondée sur des documents qu'elle n'avait pas le droit de prendre en considération La décision de la Commission était essentiellement fondée sur la lettre d'un médecin qui a examiné le requérant après qu'il eut présenté sa demande de réexamen, et non pas sur le seul examen des documents visés à l'art. 70(2) Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52; art. 70(1),(2), 71(1) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
F. Rotter polir le requérant.
G. Garton pour l'intimé.
PROCUREURS:
Frederika M. Rotter, Toronto, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE PRATTE: Le requérant présente, en vertu de l'article 28, une demande d'examen et d'annulation d'une décision de la Commission d'appel de l'immigration par laquelle elle a statué qu'il n'était pas, en vertu de l'article 71(1) de la Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, un réfugié au sens de la Convention.
Pour statuer sur cette demande, je n'ai pas à examiner tous les motifs de contestation soumis pour le compte du requérant. A mon avis, la décision de la Commission doit être annulée parce
qu'elle est fondée sur des documents que la Com mission n'avait pas le droit de prendre en considération.
Cette décision a été prise en vertu de l'article 71(1), de la Loi sur l'immigration de 1976, la suite d'une demande présentée conformément à l'article 70 de cette même loi. Voici le texte de ces deux articles:
70. (1) La personne qui a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention et à qui le Ministre a fait savoir par écrit, conformément au paragraphe 45(5), qu'elle n'avait pas ce statut, peut, dans le délai prescrit, présenter à la Commission une demande de réexamen de sa revendication.
(2) Toute demande présentée à la Commission en vertu du paragraphe (1) doit être accompagnée d'une copie de l'interro- gatoire sous serment visé au paragraphe 45(1) et contenir ou être accompagnée d'une déclaration sous serment du deman- deur contenant
a) le fondement de la demande;
b) un exposé suffisamment détaillé des faits sur lesquels repose la demande;
c) un résumé suffisamment détaillé des renseignements et 'des preuves que le demandeur se propose de fournir à l'audi- tion; et
d) toutes observations que le demandeur estime pertinentes.
71. (1) La Commission, saisie d'une demande visée au para- graphe 70(2), doit l'examiner sans délai. A la suite de cet examen, la demande suivra son cours au cas la Commission estime que le demandeur pourra vraisemblablement en établir le bien-fondé à l'audition; dans le cas contraire, aucune suite n'y est donnée et la Commission doit décider que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention.
L'article 71(1) exige que la décision de la Com mission soit fondée sur l'examen de la «demande visée au paragraphe 70(2)». Cela veut dire, à mon avis, que la Commission, à ce stade préliminaire, doit fonder sa 'décision sur le seul examen des documents mentionnés à l'article 70(2).
Dans le présent cas, il est clair que la Commis sion ne s'est pas conformée à cette règle puisque sa décision est en large partie fondée sur l'examen d'une lettre d'un médecin qui avait apparemment examiné le requérant après qu'il eut présenté sa demande de réexamen.
Pour ces motifs, je suis d'avis d'accueillir la demande, d'annuler la décision contestée et de renvoyer la question à la Commission pour qu'elle
statue en tenant compte du fait qu'en vertu de l'article 71(1), elle ne peut prendre en considéra- tion une preuve autre que les documents mention- nés à l'article 70(2).
* * *
LE JUGE URIE: Je suis d'accord.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT KELLY: J'y souscris.
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