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T-4056-78
In re la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi de 1971 sur l'assu- rance-chômage et in re Solway
Division de première instance, le juge Cattanach— Ottawa, le 27 février 1979.
Pratique Demande d'ordonnance portant comparution devant protonotaire pour interrogatoire verbal Le signataire de l'affidavit se disait employé de Revenu Canada, Impôt "Ministère du Revenu national" est le nom donné par le Parlement au Ministère chargé d'appliquer la Loi Aucun changement de nom n'a été autorisé par le Parlement Le signataire de l'affidavit, ayant affirmé sous serment qu'il était un employé de Revenu Canada, Impôt, n'est donc pas un employé du ministère du Revenu national et, par suite, n'a pas accès aux renseignements qu'il dit connaître Demande rejetée avec permission de renouveler la requête appuyée d'un affidavit signé par un fonctionnaire du Ministère compétent Loi sur le ministère du Revenu national, S.R.C. 1970, c. N-15, art. 2(1) Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 220(1), 248(1) Règle 2200 de la Cour fédérale.
REQUÊTE par écrit fondée sur la Règle 324. AVOCATS:
T. L. James pour le requérant.
Benjamin J. Solway pour son propre compte.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le requérant.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE CATTANACH: Il s'agit d'une demande pour une ordonnance fondée sur la Règle 2200 des Règles de la Cour fédérale, enjoignant à Benjamin J. Solway, débiteur en vertu d'un jugement, de comparaître devant le protonotaire, ou tel autre officier de la Cour que celle-ci pourra désigner, pour être interrogé oralement au sujet des biens qu'il possède.
La demande est appuyée par un affidavit, signé par Norman E. O'Grady. Il appert toutefois, à la face même de cet affidavit, que son auteur n'a pas qualité pour le signer et n'a aucune connaissance des faits y énoncés.
Dans la Loi de l'impôt sur le revenu, le terme «Ministre» désigne le ministre du Revenu national (voir l'article 248(1)).
Le Ministre doit, en vertu de l'article 220(1), administrer et exécuter la Loi de l'impôt sur le revenu et contrôler et superviser toutes les person- nes employées à ces fins. Les agents, commis et employés requis pour ainsi administrer et exécuter la Loi sont nommés ou employés de la façon prescrite par la loi.
Au paragraphe 1 de l'affidavit, le signataire déclare ce qui suit:
[TRADUCTION] Je suis un agent de perception au Bureau régional de Toronto de Revenu Canada, Impôt. En tant que tel, je déclare avoir connaissance des faits ci-après énoncés.
L'article 2(1) de la Loi sur le ministère du Revenu national, S.R.C. 1970, c. N-15, prévoit que:
2. (1) Est établi un ministère du gouvernement du Canada, appelé ministère du Revenu national, auquel préside le ministre du Revenu national nommé par commission sous le grand sceau.
L'article 3 prévoit la nomination d'un fonction- naire portant le titre de sous-ministre du Revenu national pour l'impôt.
Le terme «appelé» qui précède les termes «minis- tère du Revenu national» signifie «désigné sous le nom de» ou «à qui est donné le nom ou titre de».
Donc, en décrétant l'article 2(1) (précité) en ces termes, le Parlement a nommé ce ministère du Gouvernement du Canada le «ministère du Revenu national». Cela étant, on ne peut appeler ce minis- tère par un autre nom, tel que «Revenu Canada, Impôt», à moins que pareil changement de nom ne soit autorisé par l'adoption d'une disposition légis- lative appropriée par le Parlement, ce qu'il n'a pas fait. De plus, aucun acte exécutif ou administratif, ce qui a être le cas ici, et encore moins un acte donnant suite au caprice d'un particulier, ne peut changer le nom d'un ministère prescrit par une loi du Parlement du Canada.
Selon l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu, aucun renseignement obtenu aux fins de celle-ci ne doit être communiqué à quiconque. Toutefois, un fonctionnaire ou une personne auto- risée peut communiquer de tels renseignements dans le cours de l'application ou de l'exécution de la Loi.
La Loi de l'impôt sur le revenu est appliquée par le ministre du Revenu national qui préside le ministère du Revenu national. Il exerce, à ce titre, un pouvoir de contrôle et de supervision sur toutes les personnes nommées ou employées pour appli- quer ou exécuter la Loi. Ces personnes sont donc des employés du ministère du Revenu national et non d'une entité inexistante nommée Revenu Canada.
Si le signataire de l'affidavit est un employé de Revenu Canada, Impôt, comme il l'affirme sous serment, il n'est donc pas un employé du ministère du Revenu national et s'il n'est pas un employé de ce ministère, il n'a pas accès aux renseignements qu'il dit connaître dans son affidavit.
La demande du requérant est donc rejetée mais il lui est accordé la permission de renouveler sa requête appuyée cette fois d'un affidavit signé par un fonctionnaire compétent du ministère du Gou- vernement du Canada, qui est investi du pouvoir d'appliquer et d'exécuter la Loi de l'impôt sur le revenu.
Mention d'une ordonnance à cet effet sera ins- crite sur l'avis de requête.
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