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A-514-75
Vauban Productions (Appelante)
c.
La Reine (Intimée)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge suppléant Hyde—Montréal, le 18 avril; Ottawa, le 7 mai 1979.
Impôt sur le revenu Convention entre le Canada et la France en matière d'impôt sur le revenu Appel du jugement qualifiant de baux plutôt que de contrats de vente des contrats relatifs à certains films L'appelante soutient que le juge de première instance a ignoré le texte de l'exposé conjoint des faits et des documents L'appelante soutient également que le juge de première instance s'est trompé en qualifiant les contrats de baux plutôt que de contrats de vente Appel rejeté Loi de 1951 sur la convention entre le Canada et la France en matière d'impôt sur le revenu, S.C. 1951, c. 40, art. 13(1V).
APPEL en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
P. F. Vineberg, c.r. pour l'appelante.
Roger Roy et Daniel Verdon pour l'intimée.
PROCUREURS:
Phillips & Vineberg, Montréal, pour l'appe- lante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE PRATTE: L'avocat de l'appelante se fonde sur deux motifs pour contester la décision de la Division de première instance'.
Il dit d'abord que le juge a ignoré le texte de l' [TRADUCTION] «exposé conjoint des faits et docu ments» produit par les parties. Cette affirmation, à mon avis, n'est pas fondée. Ledit exposé résumait certains documents auxquels il se reportait et qui lui étaient annexés. Le juge n'a fait que donner préséance au texte de ces documents sur le résumé contenu dans l'exposé. En agissant ainsi, le savant juge n'a pas commis d'erreur.
L'appelante prétend ensuite que le juge de pre- mière instance s'est trompé en qualifiant de baux
1 [1976] 1 C.F. 65.
plutôt que de contrats de vente les contrats conclus entre elle et la Société Radio-Canada. A mon avis, cette prétention doit également être rejetée.
Contrairement à ce qu'a soutenu l'avocat de l'appelante, celle-ci n'a pas vendu à la Société Radio-Canada, dans les contrats en question, les droits qu'elle détenait déjà dans certains films. Comme l'a conclu le juge de première instance, les droits que détenait l'appelante dans ces films étaient des droits de distribution, tandis que les droits qu'elle a consentis à la Société Radio- Canada étaient des droits d'utilisation. Il est clair que l'appelante, dans ces contrats, en tant que distributrice de certains films, s'est engagée, en contrepartie d'une somme forfaitaire, à fournir pour un certain temps des copies de ces films à la Société Radio-Canada et à lui concéder pour la même durée le droit exclusif de les présenter sur son réseau de télévision. A mon avis, le juge de première instance a eu raison de conclure que pareil contrat constituait une «location de films cinématographiques» au sens du paragraphe IV de l'article 13 de la Loi de 1951 sur la convention entre le Canada et la France en matière d'impôt sur le revenu, S.C. 1951, c. 40.
Pour ces motifs, l'appel est rejeté avec dépens.
* * *
LE JUGE LE DAIN: Je suis d'accord.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT HYDE: Je suis d'accord.
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