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T-223-79
In re la Loi sur l'immigration de 1976 et in re Miroslav Hudnik
Division de première instance, le juge Walsh— Vancouver, le 10 janvier; Ottawa, le 26 janvier 1979.
Brefs de prérogative Mandamus Immigration
Statut de réfugié Demande présentée en vue d'obtenir le statut de réfugié et ce, après qu'une ordonnance d'expulsion eut été rendue Requérant informé que la demande ne pouvait être entendue en raison de l'ordonnance d'expulsion La Cour doit-elle délivrer un mandamus enjoignant au Minis- tre de statuer sur la demande du requérant en vue d'obtenir le statut de réfugié? Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, art. 2(1),(2), 3g), 6(2) et 27(2)j).
Le requérant sollicite un bref de mandamus qui enjoindrait au ministre de l'Emploi et de l'Immigration de statuer sur sa demande présentée à la Commission de l'emploi et de l'immi- gration en vue d'obtenir le statut de réfugié. Le requérant, un Yougoslave, après avoir quitté le navire marchand à bord duquel il était matelot, a rencontré les autorités de l'immigra- tion pour leur demander la permission de demeurer au Canada de façon permanente. Par suite d'un rapport, on a tenu une enquête qui a abouti à une ordonnance d'expulsion. Après le rejet d'une demande de prolongation des délais d'appel, le requérant a informé un agent à l'immigration qu'il désirait présenter à la Commission une demande de statut de réfugié. On lui a répondu qu'étant donné qu'on avait déjà prononcé contre lui une ordonnance d'expulsion, la Commission ne pou- vait entendre une telle demande. On prétend qu'il incombe au ministre de l'Emploi et de l'Immigration, en vertu d'un texte de loi, d'examiner sa demande et sa revendication du statut de réfugié, présentées conformément à la Loi sur l'immigration de 1976, et aussi de statuer sur sa demande. On soutient en outre que le refus d'examiner sa demande est contraire à la Conven tion des Nations Unies relative au statut des réfugiés.
Arrêt: la demande est accueillie. Une certaine procédure devrait être prévue en vue de permettre à un requérant qui revendique le statut de réfugié de présenter une demande en ce sens et de provoquer la tenue d'une enquête plutôt que d'être obligé d'attendre le début d'une enquête fondée sur un rapport visant son expulsion pour ensuite, par voie de procédure inci- dente formée au cours de cette enquête, faire sa demande de statut de réfugié. La question de savoir si le requérant est un réfugié politique au sens de la Convention internationale n'a pas à être tranchée en l'espèce, mais les principes de justice naturelle semblent exiger qu'on lui donne la possibilité de se faire entendre. Bien qu'il soit plus souhaitable de tenir une seule enquête que d'en tenir plusieurs, et lorsqu'une enquête a pris fin et qu'une ordonnance d'expulsion est régulièrement prononcée, il devrait être possible de réexaminer toute l'affaire en soulevant une nouvelle question. Cependant, la justice natu- relle et la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés exigent la présence de certaines modalités aux fins d'accorder au requérant l'audition de sa revendication du statut de réfugié.
DEMANDE.
AVOCATS:
D. J. Rosenbloom pour le requérant.
G. Donegan pour le ministre de l'Emploi et de
l'Immigration.
PROCUREURS:
Rosenbloom & McCrea, Vancouver, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour le
ministre de l'Emploi et de l'Immigration.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE WALSH: L'avis de requête en l'espèce sollicite un bref de mandamus qui enjoindrait au ministre de l'Emploi et de l'Immigration de statuer sur la demande du requérant adressée le 9 janvier 1979 à la Commission de l'emploi et de l'immigra- tion en vue d'obtenir le statut de réfugié; il sollicite également un bref de prohibition qui empêcherait l'exécution d'une ordonnance d'expulsion pronon- cée le 28 juillet 1978 contre le requérant, ainsi qu'une injonction dans le même sens, jusqu'au moment sa demande de statut de réfugié aura été examinée et réglée. Cependant, seule la ques tion relative au bref de mandamus est maintenant en cause puisqu'à l'audience les représentants du Ministre et son avocat ont convenu de ne pas exécuter l'expulsion avant que le jugement définitif ne soit prononcé sur les points soulevés dans la présente requête. Je ne crois pas que le bref de prohibition soit un redressement approprié en tout état de cause étant donné que rien ne laisse enten- dre que la conduite de l'enquête qui a mené à l'ordonnance d'expulsion ou que la délivrance de l'ordonnance soient entachées de quelque irrégula- rité si l'on se fonde sur la preuve soumise auprès de l'enquêteur à cette époque.
L'argument du requérant repose sur la préten- tion selon laquelle il incombe au ministre de l'Em- ploi et de l'Immigration, en vertu d'un texte de loi, d'examiner sa demande et sa revendication du statut de réfugié, présentées conformément à la Loi sur l'immigration de 1976', et aussi de statuer sur sa demande selon la loi. Il prétend aussi que le refus d'examiner sa demande est contraire à la
' S.C.,1976-77, c. 52.
Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés. Les faits exposés dans l'affidavit du requérant Miroslav Hudnik révèlent qu'il est You- goslave et qu'il a résidé la plus grande partie de sa vie dans ce pays. Le 4 juillet 1978 il est entré au Canada par le port de Vancouver comme membre d'équipage d'un navire marchand. Le 5 juillet 1978 il a quitté le navire à l'insu du capitaine environ une heure avant le départ prévu du navire. Dès lors, il rencontra les autorités de l'immigration et leur demanda la permission de demeurer au Canada de façon permanente. Le 7 juillet un rapport a été dressé conformément à l'article 27 de la Loi sur l'immigration de 1976. Il a été réguliè- rement préparé en vertu de l'article 27(2)j) de la Loi qui exige un tel rapport lorsqu'une personne autre qu'un citoyen canadien ou un résident permanent
27. (2) . .
j) est entrée au Canada à titre de membre de l'équipage d'un véhicule ou pour le devenir et a, sans l'autorisation d'un agent d'immigration, négligé de regagner le véhicule lors de son départ d'un point d'entrée.
A la suite du rapport on a tenu, le 28 juillet 1978, une enquête qui a abouti, le même jour, à une ordonnance d'expulsion. Le requérant, au cours des procédures de l'enquête, n'était pas assisté de son avocat, toutefois on admet qu'on lui a demandé s'il désirait obtenir les services d'un avocat. Mais, on ne lui a pas demandé de façon spécifique s'il revendiquait le statut de réfugié en vertu de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés et il ne l'a pas revendiqué.
Il a retenu par la suite les services d'un avocat qui a déposé à la Cour d'appel fédérale une requête visant à obtenir une prolongation du délai pour produire un avis de requête introductif d'ins- tance conformément à l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10. Un examen du dossier d'appel portant le du greffe 78-A-71 révèle que Richard R. Babb qui l'assistait à l'époque, a déposé un affidavit indiquant que le requérant désirait immigrer au Canada, mais que ce droit lui a été refusé par le gouvernement de la Yougoslavie aux motifs qu'il n'avait pas de parents au Canada et qu'il avait, comme je l'ai mentionné auparavant, quitté son navire en Colombie-Britan- nique. Toutefois, le requérant désire vivre au
Canada et il a un répondant qui est prêt à assumer ses obligations pécuniaires. Enfin, s'il est déporté en Yougoslavie, il sera condamné à 3 ans de détention pour avoir quitté son navire et, à sa sortie de prison, il se verra confier à titre de punition perpétuelle, des tâches ingrates pour le reste de ses jours.
L'avocat du Ministre a répliqué que rien ne laisse entendre que le requérant est un réfugié au sens de la Convention tel que le prévoit l'article 2(2) de la Loi sur l'immigration de 1976, et que sa réticence à retourner en Yougoslavie est fondée sur la crainte d'être persécuté pour avoir quitté son navire et non pas parce qu'il «... [craint] avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politi- ques» au sens du paragraphe (2) de l'Article lA de la Convention. La demande de prolongation du délai pour interjeter appel a été examinée en vertu de la Règle 324 et, en temps utile, le 13 décembre 1978, le juge Urie a rendu l'ordonnance suivante:
[TRADUCTION] Le requérant n'ayant pas réussi à convaincre la Cour qu'il avait des chances raisonnables de réussir dans sa demande d'examen, la demande de prolongation du délai pour déposer la demande en vertu de l'article 28 est rejetée.
On ne peut conclure que la demande de statut de réfugié qu'il envisageait a été de quelque façon examinée au fond, car la décision de la Cour d'appel portait simplement qu'il n'existait aucun motif de prolonger le délai en vue d'un examen de la décision rendue par l'enquêteur, décision, qui de toute évidence, était la bonne et la seule qui pou- vait être rendue sur la base des renseignements soumis à l'enquêteur. Le 5 janvier 1979, le requé- rant a retenu les services de l'avocat qui le repré- sente présentement. Le 9 janvier, il s'est présenté avec celui-ci au Centre d'immigration canadienne à Vancouver et a informé un agent à l'immigration qu'il désirait présenter à la Commission une demande de statut de réfugié. On lui a répondu qu'étant donné qu'on avait déjà prononcé contre lui une demande d'expulsion du Canada, la Com mission ne pouvait entendre une telle demande. En temps opportun, soit le 11 juin 1979, on lui a ordonné de se présenter au centre d'immigration, et ce, en vue de son expulsion qui, par suite d'un accord, est maintenant remise jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la présente demande. Le
motif invoqué par le requérant pour l'examen de sa demande de statut de réfugié, malgré l'ordonnance d'expulsion déjà prononcée contre lui est fondé sur l'article 6(2) de la Loi qui se lit comme suit:
6....
(2) Tout réfugié au sens de la Convention et toute personne d'une catégorie déclarée admissible par le gouverneur en conseil conformément à l'attitude traditionnellement humanitaire du Canada à l'égard des personnes déplacées ou persécutées, peu- vent obtenir l'admission, sous réserve des règlements établis à cette fin et par dérogation à tous autres règlements établis en vertu de la présente loi. [C'est moi qui souligne.]
Réfugié au sens de la Convention est défini à l'article 2(1) de la Loi de la façon suivante:
2. (1) Dans la présente loi
«réfugié au sens de la Convention» désigne toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques
a) se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou
b) qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner;
L'article 2(2) est ainsi libellé: 2....
(2) Dans l'expression «réfugié au sens de la Convention», le terme «Convention» désigne la Convention des Nations-Unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967.
La procédure à suivre en ce qui concerne une telle demande se retrouve aux articles 45 à 48 de la Loi sous la rubrique Reconnaissance du statut de réfugié. L'article 45(1) réfère à la présentation d'une telle revendication «au cours ... [d'une] enquête» et au cas elle est présentée, à la poursuite de l'enquête visant une ordonnance de renvoi ou un avis d'interdiction de séjour. Le requérant doit donc par la suite être interrogé sous serment par un agent d'immigration supérieur en ce qui concerne cette revendication et la copie de l'interrogatoire est transmise au Ministre qui, par la suite, la soumet au comité consultatif sur le statut de réfugié institué par l'article 48. Après réception de l'avis du comité, le Ministre décide si
la personne est un réfugié au sens de la Conven tion. Selon l'article 47, lorsque le Ministre ou la Commission a reconnu que la personne en cause est un réfugié au sens de la Convention, l'enquête doit alors être poursuivie aux fins d'établir si la personne en cause remplit les conditions prévues au paragraphe 4(2). Un examen de ce paragraphe révèle que l'article 27(2)j) en vertu duquel a été dressé le rapport qui a mené l'ordonnance d'expul- sion, ne relève pas des exceptions qui empêchent un requérant de demeurer au Canada même s'il est un réfugié au sens de la Convention. Le problème de l'espèce est du fait que, bien que les articles 45 et suivants énoncent la procédure à suivre lorsqu'un requérant revendique le statut de réfugié au sens de la Convention au cours d'une enquête, il semble n'exister aucune disposition prévoyant l'ou- verture d'une enquête à cette fin précise. Comme l'avocat le souligne, cela semble contraire à l'esprit de la Loi découlant de l'article 3 sous la rubrique «politique canadienne d'immigration». L'alinéa 3g) reconnaît la nécessité «de remplir, envers les réfu- giés, les obligations légales du Canada sur le plan international et de maintenir sa traditionnelle atti tude humanitaire à l'égard des personnes déplacées ou persécutées». Si on rapproche cet alinéa de l'article 6(2) (supra) il semblerait qu'une certaine procédure devrait être prévue en vue de permettre à un requérant qui revendique le statut de réfugié de présenter une demande en ce sens et de provo- quer la tenue d'une enquête plutôt que d'être obligé d'attendre le début d'une enquête fondée sur un rapport visant son expulsion pour ensuite, par voie de procédure incidente formée au cours de cette enquête, faire sa demande de statut de réfu- gié. Comme l'avocat du requérant l'a fait remar- quer, un requérant pourrait fort bien entrer légale- ment au Canada, par exemple, au moyen d'un visa d'étudiant, et avant l'expiration de ce visa, par suite du changement des conditions dans son pays d'origine, se trouver dans l'impossibilité de retour- ner chez lui et désirer revendiquer le statut de réfugié, mais, étant donné que sa présence au Canada est encore légale en raison de son visa d'étudiant, on ne tiendrait aucune enquête au cours de laquelle il pourrait présenter cette reven- dication. En l'espèce, on doit dire que le requérant avait la possibilité de revendiquer le statut de réfugié au cours de l'enquête et qu'il ne l'a pas fait; cependant, à cette époque il n'était pas assisté d'un avocat et il était un nouvel arrivant dans ce pays
et, sans aucun doute, ignorait-il tout de ses lois. On doit souligner en faveur du requérant qu'il s'est présenté immédiatement devant un agent d'immi- gration après avoir quitté son navire. La question de savoir s'il est un réfugié politique au sens de la Convention internationale n'a pas à être tranchée en l'espèce, mais les principes de justice naturelle semblent exiger qu'on lui donne la possibilité de se faire entendre. L'article 35 de la Loi est ainsi libellé:
35. (1) Sous réserve des règlements, une enquête menée par un arbitre peut être réouverte à tout moment par le même arbitre ou par un autre, à l'effet d'entendre de nouveaux témoignages et de recevoir d'autres preuves, et l'arbitre peut alors confirmer, modifier ou révoquer la décision antérieure.
(2) L'arbitre qui modifie ou révoque une décision en vertu du paragraphe (1), peut infirmer toute ordonnance ou avis et, le cas échéant, doit prendre les mesures appropriées conformé- ment à l'article 32.
(3) Les ordonnances ou avis infirmés en vertu du paragraphe (2), sont réputés n'avoir jamais été rendus.
L'arbitre qui au début a procédé à l'enquête con- firmant l'application de l'article 27(2)j) pouvait rouvrir l'enquête et, par la suite, l'ajourner confor- mément à l'article 45, en vue de permettre au requérant d'être interrogé sous serment par un agent d'immigration supérieur relativement à sa revendication du statut de réfugié. Bien que l'ex- pression «Sous réserve des règlements» au début de l'article 35 soulève quelques difficultés, étant donné qu'il n'existe aucun règlement spécifique prévoyant la réouverture de l'enquête dans ces circonstances, on pourrait peut-être lui donner une interprétation large de manière à permettre la réouverture de l'enquête sous réserve toutefois des articles 45 et suivants; cela serait certainement conforme à l'économie de l'article 6(2) qui prévoit l'admission d'un tel réfugié «sous réserve des règle- ments établis à cette fin et par dérogation à tous autres règlements établis en vertu de la présente loi.»
Le problème qui se pose est difficile à résoudre étant donné que l'enquête était terminée et qu'une ordonnance d'expulsion avait été prononcée. En pareille circonstance, même un permis accordé par le Ministre en vertu l'article 37(1)b) autorisant une personne à demeurer au Canada malgré le
rapport susmentionné, ne peut être délivré en vertu des dispositions de l'article 37(2) lorsqu'une ordon- nance de renvoi a été prononcée ou qu'un avis d'interdiction de séjour a été émis. Il est certaine- ment plus souhaitable de tenir une seule enquête que d'en tenir plusieurs, et lorsqu'une enquête a pris fin et qu'une ordonnance d'expulsion est régu- lièrement prononcée, il devrait être possible de réexaminer toute l'affaire en soulevant une nou- velle question. Cependant, à l'encontre de cette affirmation, il faut reconnaître que la justice natu- relle et la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés exigent la présence de certai- nes modalités aux fins d'accorder au requérant l'audition de sa revendication du statut de réfugié.
On s'est demandé si la Cour avait compétence et si les procédures visées à l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale étaient bien applicables. Dans Russo c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration 2 , le juge suppléant Sweet a conclu qu'on ne peut délivrer une ordonnance de prohibi tion ou d'injonction contre le Ministre en vertu des dispositions de l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale, les mots «une ou plusieurs personnes» figurant dans cet article ne comprenant pas les personnes autorisées seulement à exécuter une décision rendue par un tribunal, de telle sorte que l'intimé ne faisant pas partie de ces «personnes». En l'espèce une demande de statut de réfugié avait déjà été entendue et rejetée, et la Commission d'appel de l'immigration avait rejeté une demande d'autorisation d'interjeter appel de l'ordonnance d'expulsion. Dans McDonald 3 une demande de bref de mandamus a été accordée à l'audience sans opposition de la part de l'avocat du Ministre; une demande d'injonction a également été accordée. Dans Tsiafakis 4 , la Cour d'appel a confirmé la décision de la Division de première instance de délivrer un bref de mandamus enjoignant au Ministre de fournir à la requérante la formule appropriée à remplir pour parrainer ses parents qui désiraient obtenir le statut d'immigrants reçus au Canada. Je conclus donc que cette cour a compé- tence pour délivrer un bref de mandamus selon la demande du requérant, et que, suivant les faits de l'espèce, ce bref devrait être émis.
2 [1977] 1 C.F. 325.
3 [1977] 1 C.F. 734.
4 [1977] 2 C.F. 216.
ORDONNANCE
Un bref de mandamus est par les présentes délivré avec dépens, enjoignant au ministre de l'Emploi et de l'Immigration de statuer sur la demande du requérant Miroslav Hudnik présentée à la Commission de l'emploi et de l'immigration le 9 janvier 1979 en vue d'obtenir le statut de réfugié.
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