Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-405-77
La Reine (Appelante) (Demanderesse)
c.
Perry J. Reine (Intimé) (Défendeur)
Cour d'appel, les juges Heald et Urie et le juge suppléant MacKay—Toronto, le 9 janvier; Ottawa, le 8 mars 1979.
Compétence Appel du rejet de la demande de jugement par défaut contre l'intimé L'intimé aurait contracté une dette envers l'appelante par suite d'un paiement anticipé au titre de la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies Il échet d'examiner si la Cour avait compétence pour connaître de l'action de l'appelante Loi sur les paie- ments anticipés pour le grain des Prairies, S.R.C. 1970, c. P-18, art. 13.
Il s'agit d'un appel de la décision de la Division de première instance qui a rejeté la demande de jugement présentée par l'appelante contre l'ntimé. Cette demande de jugement par défaut a été introduite à la suite d'une action intentée par l'appelante contre l'intimé au sujet d'un paiement anticipé pour du grain des Prairies, que l'intimé avait reçu en vertu de la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies. Le juge de première instance a rejeté la demande de jugement au motif que la Cour fédérale n'avait pas compétence pour entendre l'action de l'appelante.
Arrêt: l'appel est accueilli. Le prêt en cause n'est pas un prêt relevant de la common law. La cause d'action tout entière est une création de la Loi et de son règlement d'application, lesquels constituent en soi un code complet régissant ces opéra- tions hautement spécialisées. Il ne s'agit pas, en l'espèce, d'une réclamation fondée sur le droit civil ordinaire, à première vue applicable à tous, mais plutôt d'une réclamation entièrement fondée sur une législation fédérale existante. La Loi applicable en l'espèce «est une loi particulière, adoptée pour déterminer les droits de la Couronne et les obligations du producteur relative- ment à un paiement anticipé effectué en vertu de la Loi et la Couronne fonde sur celle-ci son action pour obtenir paiement de l'intimé.» L'action de l'appelante est clairement fondée sur une législation fédérale et, par conséquent, la Cour est compétente.
Distinction faite avec l'arrêt: McNamara Construction (Western) Ltd. c. La Reine [1977] 2 R.C.S. 654. Arrêt mentionné: Associated Metals & Minerais Corp. c. L' «Evie [1978] 2 C.F. 710.
APPEL. AVOCATS:
T. B. Smith, c.r. et David Sgayias pour l'ap- pelante (demanderesse).
L'intimé (défendeur) n'était pas représenté. John J. Robinette, c.r., amicus curiae.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour l'appelante (demanderesse).
McCarthy & McCarthy, Toronto, amicus curiae.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: Il s'agit d'un appel d'une décision de la Division de première instance [[1978] 1 C.F. 356] rejetant la demande de juge- ment présentée par l'appelante contre l'intimé. Cette demande pour défaut de plaider a été intro- duite à la suite d'une action intentée par l'appe- lante contre l'intimé relativement à un paiement anticipé pour du grain des Prairies perçu par l'in- timé en vertu des dispositions de la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies, S.R.C. 1970, c. P-18, dans sa forme modifiée (appelée ci-après la Loi visée). La déclaration dans cette action fait valoir, notamment que:
1. l'intimé a présenté une demande de paie- ment anticipé conformément à la Loi visée;
2. l'intimé s'est engagé dans la demande, a) à rembourser le paiement anticipé en déduisant la moitié du paiement initial pour le grain livré par lui à la Commission canadienne du blé et b) en cas de défaut de sa part au sens de l'article 13 de la Loi visée, à rembourser tout solde à la date du défaut du paiement anticipé, avec inté- rêts sur celui-ci à compter de la date du défaut;
3. conformément à la Loi visée, la Commis sion canadienne du blé, dès réception ou après réception de la demande, a versé à l'intimé le paiement anticipé;
4. l'intimé a omis de remplir les engagements mentionnés au paragraphe 2 ci-haut et a été réputé en défaut, conformément à l'article 13 (1) de la Loi visée; et
5. l'intimé n'a pas remboursé le paiement anticipé ni aucune partie de celui-ci.
Le savant juge de première instance a rejeté la demande de jugement pour défaut de plaider au motif que la Cour fédérale n'avait pas compétence pour entendre l'action de l'appelante. Il semble que sa conclusion soit fondée sur son interprétation des
principes établis par l'arrêt McNamara' et leur application aux faits de l'espèce.
Après avoir cité de larges extraits des motifs du juge en chef Laskin dans l'arrêt McNamara (pré- cité), le savant juge de première instance s'est exprimé en ces termes [aux pages 363 365]:
La question à trancher, selon le juge en chef, est celle de savoir si la demande de redressement de la Couronne, en l'espèce, «est fondée sur la législation fédérale applicable».
J'exposerai de façon concise mon opinion quant à l'arrêt McNamara dans la mesure il s'applique au présent litige.
Il ne suffit pas que l'obligation naisse par l'effet d'une loi.
En l'espèce, la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies autorise le versement de tels paiements et prescrit les conditions dans lesquelles ils peuvent être faits par la Commission en sa qualité de mandataire de Sa Majesté la Reine du chef du Canada. Mais la Loi n'impose pas, en elle-même, une obligation, et il n'en existe aucune, sauf celle souscrite par l'emprunteur, obligation qui découle non de la Loi, mais de l'engagement contractuel de rembourser souscrit par l'emprunteur. L'obligation est fondée sur ]'«engagement> exigé par la Loi et ne découle pas d'une obligation imposée par la Loi elle-même, comme c'est le cas aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la législation fédérale concernant les douanes et l'accise et autres textes législatifs semblables.
A mon avis, la présente cause est tout à fait semblable à la réclamation de la Couronne fondée sur le cautionnement dans l'affaire McNamara. L'engagement exigé du cultivateur comme condition préalable du versement par la Commission des paiements anticipés a les mêmes fondements que le caution- nement dans l'affaire McNamara. De même que la Loi sur les travaux publics requiert le dépôt d'un cautionnement, de même la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies exige du producteur requérant de tels paiements qu'il souscrive un «engagement». De même que la Loi sur les travaux publics exige un cautionnement, ainsi la Loi sur les paiements antici- pés pour le grain des Prairies exige un engagement de la part de l'emprunteur et, de même que la Loi sur les travaux publics ne comporte aucune disposition régissant l'exécution du cau- tionnement, ainsi la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies n'en comporte aucune régissant l'exécution de l'engagement.
Je ne crois pas que l'existence de l'article 15 du Règlement auquel fait référence le procureur de la demanderesse améliore davantage la situation de la Couronne dans la présente affaire, pas plus que celle de l'article 17(4) de la Loi sur la Cour fédérale ne l'améliorait dans l'affaire McNamara, la Cou- ronne était également demanderesse.
De plus, j'estime que les éléments de la présente affaire sont identiques à ceux de l'affaire McNamara.
' McNamara Construction (Western) Limited c. La Reine [1977] 2 R.C.S. 654.
La Cour suprême a unanimement conclu que l'action de la Couronne pour inexécution d'un contrat ou l'action fondée sur le cautionnement n'avaient aucun fondement légal.
De même, pour les motifs exprimés, je conclus que l'action de la Couronne en l'espèce n'a aucun fondement légal et par conséquent, la demande de jugement contre le défendeur pour défaut de plaider doit être rejetée parce que, après étude de la décision McNamara, j'estime que la présente cour n'a pas compétence pour connaître de la déclaration.
Afin de vérifier l'exactitude de la conclusion du savant juge de première instance selon laquelle l'action de l'appelante en l'espèce n'a aucun fonde- ment légal, il convient, selon moi, d'examiner l'ob- jet de la Loi et du Règlement y afférent, puisque, selon l'appelante, il s'agit de la législation fédérale applicable qui donne à cette cour compétence pour entendre l'action intentée par la Couronne. 2
En examinant la Loi visée, nous constatons, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 2(2), la Loi visée doit «s'interpréter conjointement avec la Loi sur la Commission canadienne du blé et, à moins d'une intention contraire manifeste, tous les mots et expressions de la présente loi ont le sens que leur donne la Loi sur la Commission canadienne du blé.» Cette loi exige que la Commission canadienne du blé achète tout le blé, l'avoine et l'orge ... et tels autres grains qui peuvent être inclus de temps à autre sur instructions du gouverneur en conseil, produits dans la région désignée (définie dans la Loi visée comme la région formée des trois provin ces des Prairies et de certaines parties désignées de la Colombie-Britannique et de l'Ontario). En vertu de la Loi visée et du Règlement y afférent, nul ne doit livrer du grain à un élévateur à moins:
1. que la personne livrant le grain ne soit le producteur réel du grain ou n'ait droit, à titre de propriétaire, vendeur ou créancier hypothécaire, à toute part s'y rattachant;
2. que la personne livrant le grain ne produise au gérant de l'élévateur, à l'époque de la livrai- son, un livret de permis émis par la Commission en vertu duquel elle a droit de livrer le grain
2 Voir: Associated Metals & Minerais Corp. c. L'«Evie [1978] 2 C.F. 710, aux pages 713 716, pour l'opinion du juge en chef Jackett sur la portée des arrêts Quebec North Shore et McNamara concernant la compétence de cette cour en vertu de l'article 101 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867. Le juge en chef fait remarquer que dans ces deux arrêts, le réclamant n'a pu fonder sa réclamation sur aucune législa- tion fédérale existante.
dans la campagne agricole (du ler août au 31 juillet inclusivement) au cours de laquelle est effectuée la livraison;
3. que le grain n'ait été produit dans la campa- gne agricole au cours de laquelle est effectuée la livraison, sur les terres décrites dans le livret de permis, ou dans toute autre campagne agricole, sur quelque terre que ce soit;
4. que le grain ne soit livré au point de livraison mentionné dans le livret de permis; et à moins que
5. la quantité de grain livré, avec tout le grain de la même catégorie livré en vertu du livret de permis, n'excède pas le contingent établi par la Commission à l'égard de ce point de livraison pour le grain de la catégorie livré à l'époque de sa livraison (voir l'article 17(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, S.R.C. 1970, c. C-12).
Des dispositions, restrictions et conditions simi- laires sont imposées à la livraison de grain aux wagons de chemins de fer (voir l'article 18 de la Loi visée). La Commission doit entreprendre le placement de tout le grain livré aux élévateurs ou aux wagons de chemins de fer et les producteurs reçoivent leur quote-part des revenus provenant de la vente du grain qu'ils ont livré, déduction faite de leur quote-part des frais d'administration de la Commission. 3 De plus, la Loi déclare spécifique- ment que la Commission est constituée en corpora tion pour l'organisation ordonnée des marchés interprovincial et extérieur du grain cultivé au Canada. 4 Le terme «contingent», au sens de la Loi, signifie «la quantité de grain dont la livraison est autorisée à même le grain produit sur une terre décrite dans un livret de permis, telle que la Com mission la détermine au besoin, que cette quantité soit exprimée comme quantité pouvant être livrée en provenance d'un nombre spécifié d'acres ou autrement;» (voir l'article 2(1)). «Acres du contin gent» s'entend comme «les acres spécifiées avec l'accord de la Commission, relativement à tout grain, comme étant la base établie pour la livraison
3 Cette description générale du fonctionnement de la Loi est tirée des motifs de la décision du juge Locke, Murphy c. La Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique [1958] R.C.S. 626, la page 630.
4 Voir l'article 4(4) de la Loi sur la Commission canadienne du blé.
de ce grain en vertu d'un livret de permis visant la terre y décrite».
De ce qui précède, il ressort qu'en vertu du mécanisme de mise en marché ordonnée du grain cultivé par les producteurs de l'Ouest, la quantité de grain qu'un fermier des Prairies peut livrer dans une campagne agricole donnée est strictement con- trôlée et limitée par les contingents établis par la Commission canadienne du blé. Les contingents que cette dernière fixe pour une année donnée correspondent, bien entendu, à la demande, cana- dienne et étrangère, de grain des Prairies. Il est reconnu qu'au cours des années passées, la produc tion de grain des Prairies a, à l'occasion, considéra- blement dépassé la vente de ces produits par la Commission, ce qui a résulté en d'importants reports sur les années postérieures. Ces réserves de grain étaient conservées sur des fermes des Prai ries, dans des élévateurs des Prairies et dans des élévateurs terminus du Canada. Tous conviennent également qu'au cours d'années passées, la méthode des contingents a eu pour effet de res- treindre à un point tel les livraisons de grain par les fermiers des Prairies que ceux-ci connurent de sérieux problèmes d'autofinancement qui leur cau- sèrent, ainsi qu'à l'économie des Prairies dans son ensemble, des épreuves considérables. Il est clair que ces situations ont constitué la toile de fond de la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies adoptée par le Parlement. A mon avis, l'objet de cette dernière est donc de soulager les épreuves et les difficultés financières mentionnées plus haut par le versement de paiements anticipés pour le grain entreposé sur les fermes. En sub stance, il s'agit d'un programme conçu par le Parlement pour faire face à une situation qui survient, de temps à autre, par suite de l'applica- tion du mécanisme de mise en marché ordonnée et celui des livraisons en commun établis par la Loi sur la Commission canadienne du blé. A mon avis, la Loi en cause doit être considérée comme faisant partie intégrante d'un programme plus vaste de mise en marché du grain des Prairies prévu par la Loi sur la Commission canadienne du blé. Il s'agit d'une loi spécialement conçue pour répondre à des circonstances particulières, et qui fait, néanmoins, partie du programme global.
Compte tenu de ce programme, je vais mainte- nant examiner en détail les articles pertinents de la
Loi et du Règlement en vigueur à la date du paiement anticipé en cause.
L'article 4 de la Loi se lit ainsi:
4. (1) Une demande de paiement anticipé doit être faite au moyen d'une formule prescrite et être signée par le producteur. Elle doit indiquer
a) le montant du paiement anticipé pour lequel la demande est faite;
b) les variétés et les quantités du grain battu entreposé à la date de la demande et à l'égard duquel le requérant demande un paiement anticipé;
c) le numéro du livret de permis en vertu duquel il a droit de livrer du grain;
d) s'il a reçu un paiement anticipé antérieur, et, dans le cas de l'affirmative, les détails à ce sujet ainsi que le total du grain non livré à l'égard duquel le paiement anticipé anté- rieur a été fait;
e) pour la période écoulée entre le début de la campagne agricole la demande est faite et la date de la demande, les variétés et les quantités de grain que le requérant a livrées à la Commission aux termes de contingents généraux de super- ficie et de son contingent unitaire; et
J) les autres détails prescrits.
(2) Une demande doit être attestée par affidavit et doit comprendre une autorisation du requérant permettant que la moitié du paiement initial pour le grain livré à la Commission, en vertu du livret de permis spécifié dans la demande ou de tout livret de permis délivré en remplacement ou en prolongation de ce dernier, soit déduite et versée à la Commission tant que l'engagement du requérant n'aura pas été rempli.
Ainsi, conformément au paragraphe (2) de cet article, l'appelante a autorisé la Commission à déduire la moitié du paiement initial pour chaque contingent livré à l'élévateur et à l'imputer au remboursement du prêt.
L'article 5(1) est libellé comme suit:
5. (1) Avant qu'un paiement anticipé ne soit versé à un producteur, celui-ci doit souscrire un engagement selon la forme prescrite, en faveur de la Commission, portant
a) que, dès qu'un contingent ou une autre permission donnée par la Commission le lui permettra, il livrera le grain à la Commission, outre les livraisons désignées au paragraphe 11(2), jusqu'à ce que la moitié du paiement initial en l'espèce soit égale au paiement anticipé qui lui est fait; et
b) que, sur défaut, il remboursera à la Commission le mon- tant en défaut, sans intérêts avant le défaut, mais avec intérêts à six pour cent l'an après le défaut.
L'article 5 prévoit, en substance, qu'un fermier ne peut obtenir un paiement anticipé pour du grain entreposé sur une ferme tant qu'il n'aura pas souscrit un engagement de rembourser ce paie- ment en livrant à la Commission la moitié de
chaque contingent autorisé jusqu'à ce que le paie- ment anticipé ait été remboursé en entier.
L'article 3(1) du Règlement [DORS/71-395] adopté en vertu de la Loi visée se lit ainsi:
3. (1) Une demande de paiement anticipé émanant d'un requérant qui a rempli ses engagements, s'il en est, à l'égard de tous les paiements anticipés reçus précédemment et qui n'a pas bénéficié d'un paiement anticipé pour la campagne agricole en cours, doit être faite selon la formule AR-A de l'annexe.
Les engagements susmentionnés font partie inté- grante de cette formule. A mon avis, la promesse de l'intimé de rembourser le paiement anticipé et la méthode de remboursement, font donc partie de la Loi visée et du Règlement y afférent. Je ne suis pas d'accord avec l'opinion du savant juge de première instance que l'obligation de l'emprunteur naît de sa promesse contractuelle de rembourser. Si je comprends bien le savant juge de première instance, il est d'avis que c'est l'engagement qui impose l'obligation de rembourser alors que, selon moi, l'obligation de rembourser et la méthode de remboursement découlent de la Loi et du Règle- ment y afférent, et non de la promesse contrac- tuelle. J'estime que cette opinion a également pour fondement l'article 14 de la Loi visée qui prévoit que: «Lorsqu'un producteur est en défaut, toutes procédures contre lui, pour assurer l'exécution de son engagement, peuvent être prises au nom de la Commission ou au nom de Sa Majesté.» Je rejette également l'opinion du savant juge de première instance que la réclamation de l'appelante est en tous points semblable à la réclamation de la Cou- ronne fondée sur un cautionnement dans l'affaire McNamara (précitée): cette opinion vient de sa conviction que la Loi visée ne «comporte aucune [disposition] régissant l'exécution de l'engage- ment» [page 364]. A mon avis, la Loi visée com- porte des dispositions précises régissant l'exécution de l'engagement. Outre les articles de la Loi visée et du Règlement énoncés plus haut, il faut men- tionner le paragraphe 13 (1) de la Loi qui établit les circonstances dans lesquelles un emprunteur est réputé en défaut. Ce paragraphe se lit ainsi:
13. (1) Aux fins de la présente loi, un bénéficiaire est réputé en défaut si son engagement n'a pas été rempli
a) dans les dix jours de la date la Commission lui expédie par la poste ou lui livre, ou lui fait expédier par la poste ou livrer, un avis écrit déclarant que, suivant l'opinion de la
Commission, il a eu l'occasion voulue de remplir son engage ment, ou qu'il a, autrement que par livraison à la Commis sion, disposé de la totalité ou d'une partie du grain à l'égard duquel l'avance a été faite, et lui demandant de remplir son engagement par livraison de grain à la Commission ou autrement;
b) avw.nt le 15 septembre de la nouvelle campagne agricole suivant immédiatement celle le paiement anticipé a été fait, et s'il n'a pas demandé un livret de permis pour cette nouvelle campagne agricole, en remplacement du livret de permis spécifié dans sa demande; ou
c) avant le 31 décembre de la nouvelle campagne agricole suivant immédiatement celle le paiement anticipé a été fait, ou telle date postérieure que la Commission peut autori- ser dans des cas spéciaux.
La lecture de ces articles de la Loi visée et du Règlement y afférent m'a convaincu que le prêt en question n'en est pas un que l'emprunteur rem- bourse dans le cours normal des choses. Ce n'est aucunement, à mon avis, un prêt relevant de la common law. La Loi visée établit la méthode de remboursement (article 4), la promesse de l'em- prunteur de rembourser (article 5), le défaut lui- même (article 13), et le droit d'obtenir paiement (article 14). La cause d'action tout entière est une création de la Loi visée et du Règlement y affé- rent. Ces derniers constituent, par eux-mêmes, un code complet qui s'étend à ces transactions haute- ment spécialisées.
Je suis donc d'avis qu'il ne s'agit pas, en l'es- pèce, à l'instar de l'arrêt McNamara (précité), d'une réclamation fondée sur le droit civil ordi- naire, à première vue applicable à tous, mais plutôt d'une réclamation entièrement fondée sur une législation fédérale existante, c.-à-d. la Loi et le Règlement y afférent. 5 Je suis d'accord avec l'avo- cat de l'appelante qui affirme dans son mémoire que cette loi [TRADUCTION] ««... est une loi parti- culière, adoptée pour déterminer les droits de la Couronne et les obligations du producteur relative
s Voir: La Reine c. Saskatchewan Wheat Pool [1978] 2 C.F. 470, un jugement de la Division de première instance de cette cour la Cour a statué qu'elle avait compétence pour détermi- ner l'obligation statutaire envers la Couronne d'un opérateur d'élévateur en vertu de la Loi sur les grains du Canada. Le juge suppléant Smith s'exprime en ces termes à la page 482: «Je souligne qu'en l'espèce le litige consiste à déterminer la respon- sabilité d'un exploitant d'élévateur, en vertu de la Loi sur les grains du Canada. Il ne faut pas confondre ce cas avec celui de négligence ... et ... il ne faut pas non plus confondre ce cas avec celui le litige provient d'une rupture de contrat entre personnes.»
ment à un paiement anticipé effectué en vertu de la Loi et la Couronne fonde sur celle-ci son action pour obtenir paiement de l'intimé.» Conformément à cette interprétation, je conclus que l'action de l'appelante est clairement fondée sur une législa- tion fédérale et cette cour a, par conséquent, compétence.
Pour tous ces motifs je suis d'avis d'accueillir l'appel, d'annuler le jugement de la Division de première instance et de lui renvoyer l'affaire pour être jugée de nouveau sur la base qu'elle a compé- tence pour entendre.
* * *
LE JUGE URIE: Je suis d'accord.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: Je souscris à ces motifs.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.