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T-3304-77
Farmparts Distributing Ltd. (Demanderesse)
c.
La Reine (Défenderesse)
et
T-3305-77
Farmparts Distributing Ltd. (Demanderesse)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Gibson— Saskatoon, le 29 mars; Ottawa, le 10 mai 1979.
Impôt sur le revenu Non-résidents Retenues aux fins de l'impôt Somme versée par le distributeur canadien à la compagnie américaine pour le droit exclusif d'achat de la machine aux fins de revente aux revendeurs, de sa technique de commercialisation, de son nom commercial et de sa marque de fabrique Le prix d'achat des machines n'est pas compris dans cette somme De tous les articles revendus aux reven- deurs, seule la machine provenait de la compagnie américaine Il s'agit de savoir si les montants versés à la compagnie américaine sont assujettis à l'impôt de 15 p. 100 que prévoit l'art. 212(1)d) Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970- 71-72, c. 63, art. 212(1)d).
Aux termes de cotisations d'impôt, la demanderesse était tenue de payer une somme équivalant à 15 p. 100 de deux montants qu'elle avait versés à Wonder International Limited dans le New Jersey (États-Unis), somme qu'elle aurait retenir aux fins de l'impôt sur le revenu. Les montants versés par la demanderesse lui assuraient le droit exclusif d'acheter des cintreuses de tuyaux d'échappement aux fins de revente à ses propres distributeurs, la conception de commercialisation des systèmes d'échappement de rechange, l'usage des nom et marque de fabrique, mais ne couvraient pas le prix d'achat des machines elles-mêmes. La demanderesse revend à ses distribu- teurs non seulement la machine, mais encore un programme de publicité, une enseigne, des décalcomanies et un premier stock: seule la machine provenait de la compagnie américaine. Il s'agit de savoir si les montants versés par la demanderesse à la compagnie américaine conformément à leur accord sont assu- jettis à l'impôt de 15 p. 100 que prévoit l'alinéa 212(1)d) pour l'année d'imposition 1976.
Arrêt: l'action est accueillie. Les termes »loyer, ... rede- vance ou ... semblable paiement» figurant à l'alinéa 212(1)d) requièrent que la nature du paiement soit déterminée dans chaque cas, car la Loi de l'impôt sur le revenu en vigueur a été conçue de façon à prévoir expressément tous les cas il y a assujettissement à l'impôt. A cet égard, l'alinéa 212(1)d), à l'exception du sous-alinéa 212(1)d)(v), traite exclusivement des paiements à titre de revenu. Le sous-alinéa 212(1)d)(i) est le seul applicable en l'espèce. En échange de paiements effectués conformément à cet alinéa, à savoir des paiements faits à titre
de revenu et, par suite, tombant dans le domaine d'application des dispositions portant assujettissement à l'impôt sur le revenu, Farmparts n'a obtenu de la compagnie américaine que le droit d'utiliser le nom commercial, la marque de fabrique ainsi que toute autre chose dont elle n'a manifestement pas interdit l'usage aux distributeurs de Farmparts. La demanderesse a établi que les cotisations ont été fondées sur des conclusions en partie erronées et a donc droit à un redressement. En outre, c'est au Ministre qu'il incombait d'établir la fraction des paie- ments faite au titre des «choses» au sens des dispositions portant assujettissement à l'impôt du sous-alinéa 212(1)d)(i), donc assujettie à l'impôt sur le revenu qui n'aurait pas été payé. La demanderesse est donc pleinement fondée en sa demande.
Arrêt analysé: Harry Ferguson (Motors), Ltd. c. Commis sioners of Inland Revenue (1951) 33 T.C. 15.
ACTION. AVOCATS:
D. H. Wright, c.r. pour la demanderesse.
J. R. Power et R. G. Ventura pour la
défenderesse.
PROCUREURS:
MacDermid & Company, Saskatoon, pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE GIBSON: Aux termes de deux avis de cotisation d'impôt sur le revenu en date respective- ment du 26 novembre 1976 et du 29 avril 1976, Farmparts Distributing Ltd., domiciliée en Saskat- chewan (Canada) était tenue au paiement d'une somme équivalant à 15 p. 100 de deux montants par elle versés à Wonder International Limited dans le New Jersey (États-Unis), somme qu'elle aurait retenir aux fins de l'impôt sur le revenu.
Les appels formés contre les deux cotisations sont entendus conjointement sur preuve commune.
Farmparts a conclu deux accords avec Wonder International, l'un en date du l er mars 1976 (pièce 1) et l'autre en date du 25 mai 1976 (pièce 2), à la suite desquels elle lui avait versé respectivement 115,000 $EU et 75,000 $ÉU.
En vertu des accords, Farmparts a obtenu de Wonder International:
1. le droit exclusif d'achat chez Wonder Interna tional de cintreuses de tubes «Wonder Matic», aux fins de revente dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta, de la Colombie-Bri- tannique, dans les territoires du Nord-Ouest et du Yukon, et en Alaska (il s'agit de machines servant au cintrage de tuyaux d'échappement de rechange de modèle universel, adaptables au système d'échappement des voitures américaines);
2. la conception ou la technique de commercialisa tion des systèmes d'échappement de rechange fabriqués à l'aide des cintreuses «Wonder Matic»; et
3. l'usage du nom commercial «Wonder Muffler» et des marques de fabrique de Wonder Interna tional.
Les versements effectués en vertu des accords précités ne donnaient pas à Farmparts le droit de recevoir sans frais des machines «Wonder Matic». Au contraire, elle devait acheter à Wonder Inter national chaque cintreuse qu'elle revendait à ses propres distributeurs. A part les cintreuses, Farm - parts n'a acheté rien d'autre à Wonder Interna tional, et elle n'avait pas l'obligation de le faire.
Farmparts ne revendait pas à ses propres distri- buteurs la cintreuse seule mais un «marché global» au prix de $17,950 et comprenant les articles suivants:
1. une cintreuse de tubes «Wonder Matic», avec toutes les matrices, etc., permettant d'adapter les tuyaux d'échappement de modèle universel au sys- tème d'échappement des automobiles américaines, en même temps qu'un jeu de cartes indiquant les différents angles de cintrage requis pour les adaptations;
2. un programme de publicité de lancement (pré- paré par l'agence publicitaire de Farmparts);
3. un stock de certaines formules d'affaires;
4. des décalcomanies de la marque «Wonder»;
5. une enseigne; et
6. un premier stock de tuyaux d'échappement, d'anneaux d'accouplement et d'autres pièces nécessaires à l'installation du système d'échappe- ment de rechange à bord des automobiles.
De tous les articles formant ce marché global, seule la cintreuse de tubes «Wonder Matic» prove- nait de Wonder International.
Ces distributeurs, qui achetaient ce «marché global» à Farmparts, pouvaient utiliser la marque de commerce «Wonder Muffler» ainsi que l'em- blème de Wonder International, manifestement sans aucune opposition de la part de cette compa- gnie. Celle-ci n'exigeait aucun contrôle de cette utilisation. Mais dans les deux accords classés pièces 1 et 2, la clause 17 intitulée [TRADUCTION] «Mesures applicables en cas de résiliation» (des accords) mentionne seulement le nom commercial «Wonder Muffler», et les marques et étiquettes de Wonder International. Dans chacun de ces deux accords, cette clause prévoit que Farmparts ces- sera d'utiliser le nom commercial et restituera à Wonder International tous documents, manuels et bulletins publicitaires. (Aux fins des appels en instance, il n'est pas nécessaire, pour ce qui est de la marque de fabrique «Wonder Muffler», de se demander ce qu'il «reste» à «restituer» à Wonder International, compte tenu de l'utilisation qu'en font Farmparts et ses distributeurs, manifestement avec le consentement tacite de Wonder Interna tional.)
En l'espèce, le litige porte sur la question de savoir si les montants respectifs de 115,000 $ÉU et de 75,000 $ÉU versés par Farmparts à Wonder International sont assujettis à l'impôt de 15 p. 100 que prévoit l'alinéa 212(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1976.
Cet alinéa porte:
212. (1) Toute personne non résidante doit payer un impôt sur le revenu de 25% [15% dans les présents appels] sur toute somme qu'une personne résidant au Canada lui paie ou porte à son crédit, ou est réputée en vertu de la Partie I lui payer ou porter à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel
d) du loyer, de la redevance ou d'un semblable paiement, y compris, mais sans restreindre la portée générale de ce qui précède, tout paiement fait
(i) en vertu d'utiliser, ou d'obtenir le droit d'utiliser, au Canada, des biens, inventions, appellations, brevets, mar-
ques de commerce, dessins ou modèles, plans, formules secrètes, procédés de fabrication, ou toute autre chose,
(ii) pour des renseignements relatifs à des connaissances industrielles, commerciales et scientifiques lorsque la somme totale payable à titre de contrepartie pour ces renseignements dépend en totalité ou en partie
(A) de l'utilisation qui doit en être faite ou de l'avantage qui doit en être tiré,
(B) de la production ou de la vente de marchandises ou de services, ou
(C) des bénéfices,
(iii) pour des services de nature industrielle, commerciale ou scientifique, rendus par une personne qui est un non- résident lorsque la somme totale payable à titre de contre- partie pour ces services dépend en totalité ou en partie
(A) de l'utilisation qui doit en être faite ou de l'avantage qui doit en être tiré,
(B) de la production ou de la vente de marchandises ou de services, ou
(C) des bénéfices,
mais à l'exclusion d'un paiement effectué pour des services fournis pour la vente de biens ou la négociation d'un contrat,
(iv) conformément à un accord entre une personne qui est un résident du Canada et une personne qui est un non-rési- dent, en vertu duquel cette dernière convient de ne pas utiliser et de ne permettre à aucune autre personne d'utili- ser une chose mentionnée au sous-alinéa (i) ou les rensei- gnements dont il est fait mention au sous-alinéa (ii), ou
(v) qui dépendait de l'utilisation de biens situés au Canada, ou d'une production tirée de ces biens, qu'il ait constitué ou non un acompte sur le prix de vente des biens, à l'exclusion d'un acompte sur le prix de vente de terres agricoles,
mais à l'exclusion
(vi) d'une redevance ou d'un semblable paiement afférent à un droit d'auteur,
(vii) d'un paiement relativement à l'emploi, par une com- pagnie de chemins de fer, d'un bien qui fait partie du matériel roulant selon la définition de «matériel roulant» à l'article 2 de la Loi sur les chemins de fer
(A) si ce paiement est fait pour l'emploi de ce bien pendant une ou plusieurs périodes dont la durée totale présumée ne doit pas dépasser 90 jours dans toute période de 12 mois, ou,
(B) dans tout autre cas, si ce paiement est fait confor- mément à un accord écrit conclu avant le 19 novembre 1974;
(viii) d'un paiement effectué en vertu d'un accord, conclu de bonne foi, relatif au partage des frais et en vertu duquel la personne effectuant le paiement partage sur une base raisonnable, avec une ou plus d'une personne qui sont des non-résidents, des frais de recherche et de développement appliqués en échange d'un droit portant sur tous les biens ou toutes les autres choses de valeur qui peuvent en résulter,
(ix) d'un loyer en vue d'utiliser ou d'obtenir le droit d'utiliser en dehors du Canada tout bien corporel, ou
(x) tout paiement fait à une personne avec laquelle le payeur n'a aucun lien de dépendance, dans la mesure le montant de ce paiement est déductible lors du calcul du revenu que le payeur tire, en vertu de la Partie I, d'une entreprise qu'il exploite dans un autre pays que le Canada;
Les mots «loyer» et «redevance» ne sont définis à l'alinéa 212(1)d) ni nulle part ailleurs dans la Loi de l'impôt sur le revenu.
Le paragraphe 212(1) de la Loi est une disposi tion portant assujettissement à l'impôt. Si les mon- tants en cause constituent des paiements au sens de l'alinéa 212(1)d), les appels ne peuvent être accueillis, et inversement, les appels sont receva- bles dans le cas contraire.
Farmparts a été constituée le 9 décembre 1974 sous le régime des lois de la province de Saskatche- wan (Canada). Son entreprise consiste à vendre et à distribuer des machines agricoles, des pièces détachées pour ces machines et des pièces déta- chées d'automobiles. En ce qui concerne son entre- prise de distribution, elle a conclu des accords avec trente et un (31) distributeurs qui achètent ses «marchés globaux» susmentionnés et subséquem- ment des stocks de pièces de rechange.
Wonder International est une compagnie du Delaware, installée au New Jersey (États-Unis). Elle fabrique et vend une cintreuse de tubes appe- lée «Wonder Matic» grâce à laquelle l'opérateur peut adapter les tuyaux d'échappement de modèle universel au système d'échappement des automobi les américaines.
Il s'agit d'une conception relativement nouvelle de commercialisation des systèmes d'échappement de rechange pour les automobiles.
Pendant très longtemps, les pièces de rechange des systèmes de silencieux de voitures américaines étaient fournies par les concessionnaires des cons- tructeurs de ces voitures. L'installation était faite par les concessionnaires, par des ateliers privés de réparation ou par des postes de distribution d'es- sence, auxquels ces pièces de rechange étaient fournies par les concessionnaires autorisés.
Récemment, au moins deux compagnies bientôt suivies par d'autres, se sont établies comme entre- prise spécialisée dans l'installation des systèmes
d'échappement de rechange, dans plusieurs villes. Midas Muffler et Speedy Muffler sont les deux compagnies les plus connues. Leur stock provient de certaines usines canadiennes. Dans leurs éta- blissements, Midas et Speedy ont un stock considé- rable de tuyaux et de pots d'échappement, d'an- neaux d'accouplement, etc.
La commercialisation des systèmes d'échappe- ment de rechange de la demanderesse diffère de la technique appliquée par les deux firmes susmen- tionnées.
La machine fabriquée par Wonder International permet à un opérateur de cintrer les tuyaux d'échappement de modèle universel selon la courbe voulue afin de les adapter au système d'échappe- ment de n'importe quelle voiture américaine; ainsi les vendeurs-installateurs de systèmes d'échappe- ment de rechange ne sont plus obligés de garder en stock de larges quantités de tuyaux et de pots d'échappement. Equipés de cette machine, des petits postes d'essence, de petits garages ainsi que tout autre établissement pourraient ajouter une nouvelle activité à leur entreprise sans avoir à immobiliser une partie substantielle de leur fonds de roulement dans un stock de tuyaux et d'autres pièces nécessaires. Telle est la caractéristique pre- mière de cette machine, servant de base à une stratégie de commercialisation.
Pendant toute la période en cause, aucune cin- treuse de ce genre n'a été fabriquée au Canada. En conséquence, la machine de Wonder International a été importée sans droits de douane. Mais la situation n'est plus la même aujourd'hui. Il appert que deux fabricants au moins produisent au Canada des cintreuses de tuyaux d'échappement de sorte qu'il n'y a aucun avantage à importer des machines de Wonder International (quel qu'ait été cet avantage, réel ou imaginaire).
Autre point qui ressort des pièces et qui n'est pas en litige: Farmparts devait payer à Wonder International, en vertu de la clause 8 des accords, une redevance (au sens de l'alinéa 212(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu de [TRADUCTION] «cinq pour cent (5 p. 100) de ... (ses) recettes brutes». Farmparts a versé à Wonder International les redevances prévues à cette clause, en a déduit la retenue nécessaire et a payé l'impôt sur le revenu y afférent pendant un ou deux ans; mais il
appert qu'elle a cessé tout versement parce que selon toute évidence, Wonder International a cessé toute activité.
Les plaidoiries, en particulier les allégations de la défense qui ont abouti à la mise en l'état de l'affaire, nous obligent à déterminer si chacun des versements effectués par Farmparts à Wonder International, en vertu des accords classés pièces 1 et 2, constitue «[un] loyer, [une] .. . redevance ou ... un semblable paiement» au sens de l'alinéa 212(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Pour mieux définir la nature de ces versements, cet alinéa précise: «y compris, mais sans restrein- dre la portée générale de ce qui précède, tout paiement fait (i) en vertu d'utiliser, ou d'obtenir le droit d'utiliser, au Canada, des biens, inventions, appellations, brevets, marques de commerce, des- sins ou modèles, plans, formules secrètes, procédés de fabrication, ou toute autre chose».
L'avocat de la défenderesse fait valoir que chacun des versements effectués par Farmparts à Wonder International, personne non résidente, tombe dans l'une ou l'autre des catégories prévues à ce sous-alinéa, à savoir «... utiliser ou ... obte- nir le droit d'utiliser, au Canada, des biens ... marques de commerce ... ou toute autre chose».
L'avocat de la demanderesse soutient, entre autres, qu'il faut appliquer la règle ejusdem gene- ris à l'analyse de tous les termes figurant à cet alinéa de la Loi pour établir si chacun de ces paiements tombe dans la catégorie «du loyer, de la redevance ou d'un semblable paiement»; que par application de cette règle, les paiements litigieux ne tombent pas dans cette catégorie car cet alinéa se rapporte aux versements de revenu et non de capital. (Voir Murray (Inspector of Taxes) c. Imperial Chemical Industries, Ltd.')
Les termes «... loyer, ... redevance ou ... semblable paiement» figurant à l'alinéa 212(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu requièrent que la nature du paiement soit déterminée dans chaque cas. Il en est ainsi parce que la Loi a été conçue de façon à prévoir expressément tous les cas il y a
1 [1967] 2 All E.R. 980, la page 981.
assujettissement à l'impôt. En d'autres termes, tout devrait être prévu.
Il s'agit d'un revirement par rapport à la Loi précédente dont les dispositions portant assujettis- sement à l'impôt étaient formulées en termes géné- riques. L'ancienne Loi définissait les principes et les normes, laissant aux tribunaux saisis le soin de conclure si le libellé général de ces dispositions s'appliquait à tel ou tel cas d'espèce.
En conséquence, lorsqu'il s'agit de déterminer la nature des paiements en cause, il appert que l'ali- néa 212(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu (sauf le sous-alinéa 212(1)d)(v)) traite exclusive- ment des paiements à titre de revenu. Il appert également que seul le sous-alinéa 212(1)d)(1) est applicable aux présents appels. Il s'agit, en l'es- pèce, de paiements forfaitaires, faits une fois pour toutes, mais cette particularité ne contribue en rien à la détermination de la nature de ces paiements.
Selon les auteurs tels que Whiteman and Wheatcroft on Income Tax (2. édition) et selon la jurisprudence que représente l'arrêt Harry Fergu- son (Motors), Ltd. c. Commissioners of Inland Revenue 2 rendu par le lord juge en chef MacDer- mott à la page 42, la distinction entre [TRADUC- TION] «recettes de revenu et recettes de capital» est une question de fait difficile à trancher:
[TRADUCTION] Pendant les débats, les parties ont cité un grand nombre de cas il s'agissait de décider si des paiements spécifiques étaient des versements de revenu ou de capital ... A ma connaissance, il n'y a aucun critère infaillible pour résoudre le problème épineux de la distinction entre recettes de revenu et recettes de capital. Chaque cas d'espèce doit être instruit selon les faits de la cause, et ce qui est important dans un cas peut ne pas l'être dans l'autre. Ainsi l'application des notions de «revenu, et de «capital. n'est pas concluante; des versements effectués à même les bénéfices ne constituent pas toujours un revenu; et ce qu'on reçoit en échange d'un bien immobilisé peut parfois être un revenu. Il faut examiner toutes les circonstances pertinentes et arriver à une conclusion en tenant compte du contenu général et des effets combinés de ces circonstances.
Ces observations ne sont cependant pas applicables aux paiements, même si la distinction entre paie- ment fait à titre de revenu et paiement fait à titre de capital est également une question de fait. En ce qui concerne les paiements, on ne connaît pas la
2 (1951) 33 T.C. 15.
difficulté causée par l'absence de [TRADUCTION] «critère infaillible» de distinction entre recettes de capital et recettes de revenu, car le plus souvent les critères de distinction entre capital et revenu peu- vent être tirés des faits de la cause ou des disposi tions légales.
En conséquence, à la lumière des faits établis en l'espèce, et par application du sens de l'alinéa susmentionné à ces faits, il appert que, en échange de paiements effectués conformément au sens de cet alinéa, à savoir des paiements faits à titre de revenu (par conséquent, tombant dans le domaine d'application des dispositions portant assujettisse- ment à l'impôt sur le revenu), Farmparts n'a obtenu de Wonder International que le droit d'uti- liser le nom commercial et la marque de fabrique «Wonder Muffler», ainsi que toute «autre chose» dont Farmparts aurait pu jouir du fait que Wonder International ne s'est pas opposée à ce que les distributeurs de Farmparts se prévalent de ce nom commercial et de cette marque de fabrique.
A la lumière des preuves administrées, il est impossible de déterminer la fraction des paiements qui revient à ces «autres choses» à titre de revenu. Mais la fraction restante doit être imputée au compte capital, donc soustraite aux dispositions de l'alinéa susmentionné, portant assujettissement à l'impôt. Cette fraction, elle aussi, est impossible à déterminer.
En conséquence, la demanderesse a établi que les cotisations ont été fondées sur des conclusions en partie erronées. Elle a donc droit à un redresse- ment (voir M.R.N. c. Pillsbury Holdings Lim ited 3 ). En outre, à la lumière des faits de la cause, des cotisations établies et des plaidoiries en l'es- pèce, c'est au Ministre qu'il incombait d'établir la fraction de ces paiements faite au titre des «choses» au sens des dispositions portant assujettissement à l'impôt du sous-alinéa 212(1)d)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu, donc assujettie à l'impôt sur le revenu qui n'aurait pas été payé. La demande- resse est donc pleinement fondée en sa demande.
Par ces motifs, les appels sont accueillis avec dépens.
3 [1965] 1 R.C.É. 676.
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