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A-383-78
Canadian Air Line Employees' Association (Requérante)
c.
Wardair Canada (1975) Ltd., International Vaca tions Ltd. et le Conseil canadien des relations du travail (Intimés)
et
Canadian Association of Passengers Agents (Partie intéressée)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Urie et le juge suppléant Kelly—Toronto, les 6 et 7 février 1979.
Examen judiciaire Relations du travail Demande d'accréditation comme agent négociateur d'un groupe d'em- ployés d'une compagnie qui vend des billets d'avion et qui est associée à un transporteur aérien Le Conseil canadien des relations du travail s'est déclaré incompétent parce que l'em- ployeur n'était pas une «entreprise fédérale» Le Conseil a-t-il eu tort de se déclarer incompétent? Code canadien du travail, S.R.C. 1970, c. L-1, art. 133 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2» Supp.), c. 10, art. 28.
Annulation est demandée en vertu de l'article 28 d'une décision du Conseil canadien des relations du travail qui a rejeté a) une demande d'accréditation de la requérante comme agent négociateur d'une unité d'employés au service de Ward - air à titre d'«agents commerciaux» et d'une unité d'employés au service d'Intervac à titre de «représentants commerciaux» et b) une demande connexe visant à faire déclarer que les deux intimées et leurs entreprises constituent un employeur unique et une entreprise unique respectivement. Wardair est une entre- prise de transport aérien qui est tenue de vendre en bloc les places à d'autres compagnies et Intervac, un organisateur tou- ristique associé à Wardair, achète en bloc une proportion considérable des places à bord des avions de Wardair. Bien qu'Intervac commercialise par l'intermédiaire d'agences de voyages la plupart des places à bord d'avions qu'elle a affrétés, une partie de ces places est vendue par l'intermédiaire de ses «représentants commerciaux» qui étaient visés dans la demande d'accréditation. L'unique moyen invoqué dans cette demande fondée sur l'article 28 est que le Conseil e eu tort de se déclarer incompétent en concluant que l'entreprise d'Intervac n'était pas une «entreprise fédérale».
Arrêt: la demande est rejetée. Lorsque le transporteur aérien est requis par les règlements de vendre ses places «en gros» à quelqu'un qui les «revend au détail», les activités de vente du transporteur aérien cessent dès qu'il a vendu ce qu'il avait à vendre et la revente par le grossiste constitue une activité locale dans la province elle se déroule. Bien que Wardair et Intervac soient deux compagnies associées, il n'est pas établi qu'Intervac a servi de mandataire pour exploiter une partie de l'entreprise de transport aérien de Wardair en son nom parce que cette dernière ne pouvait pas vendre directement aux passagers. La position d'intermédiaire qu'occupe Intervac entre
le transporteur aérien et les passagers n'est pas différente, sur le plan constitutionnel, de la position de n'importe quelle agence de voyages ordinaire. Compte tenu des motifs de l'arrêt Cannet Freight Cartage, il est statué que les personnes employées par Intervac comme »représentants commerciaux» n'étaient pas employées dans le cadre de l'entreprise de transport aérien dont les aéronefs servent à transporter les clients d'Intervac.
Arrêt suivi: In re Cannet Freight Cartage Ltd. [1976] 1 C.F. 174. Distinction faite avec le renvoi Stevedoring [1955] R.C.S. 529 et avec l'arrêt C.S.P. Foods Ltd. c. C.C.R.T. [1979] 2 C.F. 23.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
D. J. Wray pour la requérante.
P. G. Ponting et L C. Wilkie pour les intimées Wardair Canada (1975) Ltd. et International Vacations Ltd.
G. W. Adams pour l'intimé le Conseil cana- dien des relations du travail.
W. L. Nisbet, c.r. pour le sous-procureur général du Canada.
PROCUREURS:
Caley & Wray, Toronto, pour la requérante. McLennan, Ross, Taschuk & Ponting, Edmonton, pour les intimées Wardair Canada (1975) Ltd. et International Vacations Ltd. Cassels, Brock, Toronto, pour l'intimé le Con- seil canadien des relations du travail.
Le sous-procureur général du Canada pour le sous-procureur général du Canada.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Annulation est demandée en vertu de l'article 28 d'une décision du Conseil canadien des relations du travail qui a rejeté:
a) une demande d'accréditation de la requé- rante comme agent négociateur d'une unité d'employés au service de la première intimée (ci-après appelée «Wardair») à titre d'«agents commerciaux» et d'une unité d'employés au ser vice de la deuxième intimée (ci-après appelée «Intervac») à titre de «représentants commer- ciaux», et
b) une demande connexe fondée sur l'article 133 du Code canadien du travail, S.R.C. 1970, c. L-1, et visant à faire déclarer que les deux intimées et leurs entreprises constituent un employeur unique et une entreprise unique respectivement.
A ce que je vois, l'unique moyen invoqué dans cette demande fondée sur l'article 28 est que le Conseil a eu tort de se déclarer incompétent en concluant que l'entreprise d'Intervac n'était pas une «entreprise fédérale».
A ce que je vois, il s'agit en l'espèce de se prononcer sur la question de savoir si les employés en question étaient des employés à l'égard desquels le Parlement était compétent pour passer une loi telle que la Partie V du Code canadien du travail, à savoir des employés travaillant dans le cadre d'une entreprise ressortissant au pouvoir législatif du Parlement en matière d'uaéronautique» au sens des arrêts Aeronautics 1 et Johannesson. 2 * Dans l'affirmative, le Conseil a eu tort de se déclarer incompétent. Dans la négative, le Conseil n'avait pas la compétence nécessaire.
La Cour, après audition des arguments de la requérante, a conclu au rejet de sa demande fondée sur l'article 28. J'approuve le Conseil qui a conclu en effet que, d'après la preuve administrée, les représentants commerciaux d'Intervac ne tra- vaillaient pas dans le cadre d'une entreprise à l'égard de laquelle le Parlement était compétent pour adopter une loi telle que la Partie V du Code canadien du travail; et, d'une manière générale, je
' [1932] A.C. 54.
2 [1952] 1 R.C.S. 292.
* Dans cette affaire, la plaidoirie était fondée sur le postulat que la compétence législative du Parlement en matière d'aéro- nautique s'appliquait à l'adoption de lois relatives non seule- ment à la navigation aérienne mais également au transport aérien des marchandises ou des passagers. Compte tenu de ma conclusion, il n'est pas nécessaire d'examiner la validité de ce postulat. Je ne veux cependant pas que mes paroles soient interprétées comme exprimant un doute quelconque quant à cette validité.
La requérante n'a pas fourni à la Cour de nouvelles preuves à l'appui de sa demande fondée sur l'article 28, mais elle lui a demandé de con- clure, sur la foi des mêmes preuves administrées devant le Conseil, que les employés en question travaillaient dans le cadre d'une «entreprise fédéra- le". 4 La requérante n'a d'ailleurs pas contesté les constatations que le Conseil avait tirées de ces preuves. Je n'entrerai donc pas dans le détail de ces constatations. Il suffit de rappeler les points suivants:
(1) Wardair frète des avions de transport de passagers et, à ce titre, est tenue par les règle- ments, de «vendre en bloc» les places à d'autres compagnies, appelées organisateurs touristiques, qui acquièrent ainsi le droit de «vendre» ces places à d'autres;
(2) Intervac est un organisateur touristique associé à Wardair et elle achète en bloc une proportion considérable des places à bord des avions de Wardair ainsi qu'une certaine propor tion des places à bord des avions des autres transporteurs aériens tout en assurant d'autres services propres à une agence de voyages;
(3) Intervac «commercialise» par l'intermédiaire d'agences de voyages qui font fonction de «détaillants», 80 p. 100 des places à bord d'avions qu'elle a affrétés, le reste étant com- mercialisé directement par ses propres employés qui sont appelés «représentants commerciaux» et qui étaient visés dans la demande d'accrédita- tion;
(4) La seule entreprise de transport aérien en cause est celle qui est exploitée par Wardair ou par certains autres fréteurs aériens.
3 Je ne souscris pas par aux déclarations ou aux opinions qui figurent dans les motifs de la décision du Conseil et qui sont étrangères à cette question. Je n'ai, par exemple, formulé aucune opinion quant à la question de savoir si une entreprise telle que Wardair est visée à l'alinéa e) de la définition d'entre- prise fédérale» donnée à l'article 2 du Code canadien du travail ou à l'introduction de cette définition.
° L'un des motifs d'appel fondé sur l'article 28 d'une décision d'un organisme parajudiciaire est que cet organisme a injuste- ment refusé d'exercer sa compétence. A mon avis, un appel de ce genre pourrait se baser sur des preuves administrées devant la Cour. En l'espèce, je suppose qu'il peut, à défaut, se baser sur les preuves administrées devant le Conseil.
Il est impossible de faire une analyse détaillée de la jurisprudence en la matière s'il faut trancher immédiatement cette demande fondée sur l'article 28. A mon avis, on peut toutefois résumer l'état général de cette jurisprudence sans faire une telle analyse; et j'estime qu'il importe davantage, eu égard à l'article 28(5) de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10, de tran- cher rapidement cette demande fondée sur l'article 28 que de s'attacher à documenter ce qui me paraît une règle de droit suffisamment claire. 5
D'une manière générale, la législation ouvrière, c'est-à-dire les lois réglementant les relations entre employeurs et employés, ressortit au pouvoir des assemblées législatives des provinces. Toutefois, dans les cas le Parlement est investi du pouvoir législatif relatif à une entreprise déterminée, ce pouvoir comprend habituellement la compétence de légiférer dans le domaine des relations entre l'exploitant de l'entreprise et ceux qu'il emploie aux fins de cette exploitation.
La jurisprudence qui a été invoquée se rapporte surtout aux affaires il fallait déterminer si l'entreprise travaillaient les employés en ques tion était une entreprise à l'égard de laquelle le Parlement pouvait passer une loi ouvrière. Le pro- blème en l'espèce est différent.
Dans le cas d'une entreprise à l'égard de laquelle le Parlement a la compétence législative en matière de relations de travail, il est difficile de tracer la ligne de démarcation qui sépare la com- pétence du Parlement et celle des provinces. On peut classer ainsi les cas se présente ce genre de problème:
a) une autre personne que l'exploitant principal assure, aux termes d'un accord de coopération commerciale, une partie essentielle de l'exploita- tion d'une entreprise fédérale, 6
5 Je ne veux pas dire par qu'il s'agit d'une règle facile à appliquer dans tous les cas.
6 Le terme «essentiel» est employé ici et dans la suite de ces motifs dans son acception large de «raisonnablement néces- saire».
b) une partie essentielle de l'exploitation d'une entreprise fédérale se déroule dans un lieu éloi- gné de cette entreprise,
c) l'exploitant de l'entreprise fédérale assure lui-même les activités marginales ou raisonna- blement accessoires à cette entreprise au même titre qu'une partie intégrante de l'exploitation, même si elles ne sont pas essentielles à cette exploitation,
d) une autre personne que l'exploitant d'une entreprise fédérale assure les activités qui, tout en n'étant pas essentielles à l'exploitation de l'entreprise, auraient pu être assurées par l'ex- ploitant lui-même parce qu'elles sont raisonna- blement accessoires à cette exploitation.
Il y a lieu d'approfondir chacun de ces cas.
Dans le cas a), lorsque l'essentiel de l'exploita- tion d'une entreprise relevant de la compétence fédérale est assuré en partie par l'exploitant et en partie par une autre personne, les employés de l'un comme de l'autre relèvent de la compétence légis- lative fédérale. C'est ce qui ressort du renvoi Stevedoring soumis à la Cour suprême du Canada.'
Le problème visé en b) ressemble au problème visé en a). Lorsqu'une partie des activités essentiel- les de l'exploitation d'une entreprise fédérale se déroule dans un lieu éloigné de l'entreprise, les employés en service en ce lieu éloigné n'en relèvent pas moins de la compétence fédérale. C'est ce qu'a décidé la Cour de céans en décembre dernier dans l'arrêt C.S.P. Foods (précité à la page 23).
On se heurte à un problème plus difficile en ce qui concerne les cas c) et d). Une activité détermi- née peut être raisonnablement accessoire à l'ex- ploitation d'une entreprise fédérale sans en consti- tuer un élément essentiel. Par exemple, une compagnie de chemins de fer interprovinciaux peut, soit avoir ses propres installations de blan- chissage ou son propre service de restaurant pour ses passagers, soit envoyer son linge sale à une blanchisserie extérieure ou acheter des aliments cuisinés. D'une manière générale, lorsque cette activité est assurée par l'exploitant de l'entreprise
' [1955] R.C.S. 529. Voir également les arrêts Union des facteurs [1975] 1 R.C.S. 178, Butler Aviation [1975] C.F. 590, et Transport Holmes [1978] 2 C.F. 520.
fédérale au même titre qu'une partie intégrante de l'exploitation, elle fait alors partie de cette exploi tation. Cependant, si l'exploitant de l'entreprise fédérale l'exploite en payant des commerçants ordinaires locaux pour qu'ils fournissent ces servi ces ou ces produits, l'entreprise du fournisseur de ces services ou de ces produits ne se transforme pas pour autant en une entreprise soumise à la régle- mentation fédérale. Cf l'arrêt Construction Mont- calm (1979) 25 N.R. 1 rendu en décembre dernier par la Cour suprême du Canada.
Bref, en ce qui concerne les cas c) et d), et selon mon interprétation de la loi, lorsqu'une activité constitue une partie intégrante de l'exploitation d'une entreprise fédérale et est raisonnablement accessoire à cette exploitation, le Parlement peut la réglementer dans le cadre de la réglementation régissant cette entreprise même si elle n'est pas essentielle à l'exploitation de cette dernière; mais lorsqu'elle est assurée par une ou plusieurs entre- prises locales distinctes, elle ne peut être réglemen- tée par le Parlement du seul fait qu'elle aurait, pu l'être si elle avait été assurée au même titre qu'une partie intégrante de l'exploitation d'une entreprise fédérale.
J'aborde maintenant la question soulevée par cette demande fondée sur l'article 28.
Si l'exploitant d'une entreprise de transport aérien emploie son propre personnel pour «vendre» des places directement aux passagers éventuels, cette opération de vente constitue normalement une partie intégrante de l'entreprise de transport aérien. Toutefois, comme c'est le cas en l'espèce, lorsque le transporteur aérien est requis par les règlements de vendre ses places «en gros» à quel- qu'un qui les «revend au détail», les activités de vente du transporteur aérien cessent dès qu'il a vendu ce qu'il avait à vendre et la revente par le grossiste constitue une activité locale dans la pro vince elle se déroule.
Encore que le mécanisme de cette opération ne ressorte pas des preuves administrées, ce que fait Intervac en l'espèce c'est conclure avec Wardair, et dans une moindre mesure avec d'autres trans- porteurs, des arrangements aux termes desquels
elle acquiert le droit de conférer à sa clientèle le droit de voyager à bord des avions du transporteur aérien. A mon avis, sa position d'intermédiaire entre le transporteur aérien et les passagers n'est pas différente, sur le plan constitutionnel, de la position de n'importe quelle agence de voyages ordinaire. 8 Compte tenu des motifs de l'arrêt Cannet Freight Cartage 9 qui a statué que les personnes assurant des services pour le compte d'un transitaire n'étaient pas employées dans le cadre d'un chemin de fer régulièrement utilisé par ce transitaire, j'estime que les personnes employées par Intervac comme «représentants commerciaux» n'étaient pas employées dans le cadre de l'entre- prise de transport aérien dont les aéronefs servent à transporter les clients d'Intervac.
Comme je l'ai indiqué, la seule entreprise de transport aérien de passagers en cause est celle de Wardair et de quelques autres fréteurs aériens. La véritable différence, sur le plan constitutionnel, entre les activités d'Intervac et les activités visées au renvoi Stevedoring 10 réside dans le fait que les entreprises d'acconage en question exécutaient pour le compte du transporteur une partie essen- tielle des contrats d'«expédition par eau» de ce dernier, à savoir la réception et le chargement sur les navires des marchandises à expédier et leur déchargement et leur livraison au destinataire. Ces opérations constituaient une partie essentielle du transport de marchandises par mer, c'est-à-dire l'«expédition par eau» (shipping). Les représen- tants commerciaux d'Intervac n'assurent aucune activité comparable au transport aérien de passa- gers assuré par le transporteur aérien.
L'analogie avec la décision récente de la Cour de céans dans l'affaire C.S.P. Foods (précité à la page 23) est encore plus ténue. Les activités des représentants commerciaux d'Intervac ne consti tuent aucunement un élément de l'entreprise des fréteurs aériens, qui sont tenus par la loi de vendre en bloc les places à bord de leurs avions et n'ont
8 Une entreprise de ce genre est une entreprise locale dans la ou les provinces elle est exploitée et ne peut pas, à ce titre, être réglementée par le Parlement du seul fait que la vente de «voyage aérien» constitue une partie importante de ses activités, pas plus que ne le pouvaient, avant 1925, les élévateurs de céréales du seul fait que le commerce des céréales était en grande partie un commerce extérieur. Cf. R. c. Eastern Termi nal Elevator Co. [1925] R.C.S. 434.
9 [1976] 1 C.F. 174. [1955] R.C.S. 529.
pas le droit de les vendre individuellement aux passagers.
Il faut également souligner, quoique cela
revienne au même, qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un cas les employés en question ont reçu mandat du transporteur aérien pour «vendre» à des passagers éventuels le droit de voyager à bord de ses avions. Bien que les deux compagnies soient
associées, il n'est pas établi qu'Intervac a servi de mandataire pour exploiter une partie de l'entre- prise de transport aérien de Wardair en son nom. " En effet, comme je l'ai déjà indiqué, les règlements cités dans les motifs de la décision du Conseil révèlent clairement que Wardair, qui exploite une entreprise qui se limite à fréter des avions, ne peut pas légalement «vendre» directement aux passagers le droit de voyager à bord de ses avions ' 2 . Le lien qui unit les compagnies Wardair et Intervac est donc étranger à la question constitutionnelle.
Par ces motifs, je conclus que la demande fondée sur l'article 28 doit être rejetée.
* * *
LE JUGE URIE y a souscrit.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT KELLY y a souscrit.
A opposer aux affaires telles que Palmolive [ 1933] R.C.S. 131, Noxzema [1942] R.C.S. 178 et Canada Rice Mills [1938-39] C.T.C. 328.
12 II semble qu'il n'ait pas été allégué devant le Conseil que l'accord conclu entre Wardair et Intervac prévoyait que les «ventes» aux passagers seraient effectuées par Intervac en tant que mandataire de Wardair mais, même si c'était le cas, les règlements auraient interdit à Intervac d'agir comme organisa- teur touristique et la fonction des représentants commerciaux visés dans la demande présentée au Conseil n'aurait plus de raison d'être.
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