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A-341-79
Le procureur général du Canada (Requérant)
c.
Françoise Samson (Intimée)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge suppléant Hyde—Québec, le 18 décembre 1979.
Examen judiciaire Assurance-chômage Services non rémunérés Il échet d'examiner si l'intéressée avait droit aux prestations Il échet d'examiner s'il y a eu contrat de louage de services Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48, art. 21 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Jean-Marc Aubry pour le requérant. Richard Mailhot pour l'intimée.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le requérant.
Dupont, Roy, Gingras & Brière, Québec, pour l'intimée.
Voici les motifs du jugement de la Cour pro- noncés en français à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Nous sommes tous d'avis que cette demande doit être rejetée. L'avocat du requé- rant s'en est pris à la décision attaquée en disant qu'elle était fondée sur une proposition erronée, savoir que celui qui fournit ses services à une autre personne sans recevoir de rémunération n'effectue pas un travail au sens de l'article 21 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48.
Si nous donnions à la décision du juge-arbitre la même interprétation que l'avocat du requérant, il faudrait que nous cassions cette décision. En effet, il nous paraît qu'une personne peut effectuer un travail pour autrui au sens de l'article 21 même si elle ne reçoit pas de rémunération, s'il existe, par ailleurs, entre celui qui fournit le travail et celui qui en bénéficie, une relation assimilable ou com parable à celle résultant d'un contrat de louage de services.
Mais nous n'interprétons pas la décision atta- quée comme le fait le procureur du requérant. A notre avis, cette décision n'est pas fondée sur le seul fait que l'intimée n'a pas reçu et n'espérait pas recevoir de rémunération, mais bien plutôt sur l'opinion du juge-arbitre que, étant donné toutes les circonstances de cette affaire (l'une de ces circonstances étant que l'intimée n'a pas été rému- nérée), il était impossible de dire que l'intimée avait fourni ses services dans le cadre d'un louage de services ou d'un contrat similaire à un louage de services. Il s'agit d'une opinion qui, vu la preuve, ne repose sur aucune erreur de droit.
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